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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 14 janv. 2022, n° 05815 |
|---|---|
| Numéro : | 05815 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05815-2/CN __________
Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 14 décembre 2021 Lecture du 14 janvier 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte du directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine le 21 mai 2019, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 12 mars 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de d’un an, assortie d’un sursis de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2020 et le 22 septembre 2021, M. A demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient :
N° AD/05815-2/CN 2
- que la qualification d’exercice illégal de la médecine au regard des observations faites par l’ARS ne peut être retenue ;
- que le grief tiré du charlatanisme doit être écarté dès lors que les entretiens pharmaceutiques ont été réalisés à la demande des clients de la pharmacie qui souhaitaient des conseils « bien-être », n’intervenant qu’en complément des traitements prescrits par les médecins ;
- que la sanction est disproportionnée et a, à la suite de l’inspection de l’agence régionale de santé, mis en œuvre les mesures correctrices nécessaires.
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine demande à la juridiction de première instance à ce que soit prononcée une sanction plus appropriée aux manquements déontologiques retenus.
Il fait valoir que :
- M. A pratiquait des entretiens et tests respiratoires des gaz intestinaux expirés et affichait une activité en matière de naturopathie ce qui a créé un climat de confiance ;
- la pratique de M. A est écartée de la pratique pharmaceutique communément observée et ne répond à aucune recommandation établie par les instances nationales ;
- M. A a procédé à la vente de mycéliums de champignons, produits qui ne dispose pas d’autorisation de mise sur le marché, qui n’est ni un complément alimentaire, ni une plante médicinale, dans la zone de comptoir en libre accès, à raison de 26 euros le flacon ;
- d’autres dysfonctionnements ont été constatés lors de l’inspection de l’officine de M. A comme le déficit de pharmaciens adjoints, la mauvaise tenue du registre des médicaments dérivés du sang, la découverte de remèdes secrets, une tenue négligée des locaux, l’engagement de matières premières alimentaires au niveau du préparatoire de la pharmacie, l’absence de vérification des balances, la réalisation de préparations pouvant présenter un risque pour la santé avec des substances cancérogènes mutagènes et toxiques pour la reproduction sans détenir l’autorisation adéquate ;
- M. A a été auditionné par le commissariat en raison d’une plainte d’un médecin à la suite de l’acquisition d’un appareil Sudoscan.
Par un courrier du 3 septembre 2021, M. X a été désigné rapporteur.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’appel de l’agence régionale de santé de Nouvelle- Aquitaine, enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 14 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/05815-2/CN 3
Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située … M. A fait appel de la décision du 12 mars 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, avec un sursis de six mois.
Sur la recevabilité de l’appel a minima :
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision. Il est adressé au conseil national. Il peut être reçu au secrétariat dudit conseil par simple déclaration contre récépissé ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de première instance a été notifiée au directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine le 13 mars 2020. L’appel a minima interjeté par l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine a été enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 14 septembre 2020, soit après expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Dès lors, l’appel de l’agence régionale de Nouvelle-Aquitaine est irrecevable.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires
à la préservation de la santé publique. /Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions.
Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. /Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. (…) ».
5. M. A reconnait qu’il recevait des personnes de sa clientèle dans son officine pour des entretiens payants. Il résulte de l’instruction que ces entretiens ne peuvent être regardés comme des entretiens pharmaceutiques. En outre, il procédait à des « tests respiratoires des gaz intestinaux expirés » et réalisait des remèdes secrets. Si M. A intervenait, en parallèle, sans demander de suspendre des traitements prescrits par les médecins, les pratiques ainsi décrites relèvent du charlatanisme. Le grief est donc caractérisé.
6. Le premier alinéa de l’article L. 5125-24 du code de la santé publique dispose que
« Les pharmaciens ne peuvent faire dans leur officine le commerce de marchandises autres que celles figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition du
Conseil national de l’ordre des pharmaciens (…) ». L’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine prévoit que « Les pharmaciens ne peuvent conseiller, dispenser et vendre dans leur officine que les produits, articles, objets et appareils suivants qui correspondent à leur champ d’activité
N° AD/05815-2/CN 4
professionnel : 1° Les médicaments à usage humain ; (…) / 4° Les médicaments vétérinaires, les produits à usage vétérinaire, les objets de pansement, les articles et les appareils de soins utilisés en médecine vétérinaire, ainsi que les produits, réactifs et appareils destinés au diagnostic médical ou à la mesure de toute caractéristique physique ou physiologique chez l’animal ; (…)/ 22° Les compléments alimentaires ; (…) ».
7. Il est constant que M. A vendait des mycéliums de champignons qui ne disposent ni d’une autorisation de mise sur le marché, ni ne relèvent des produits que le pharmacien peut conseiller, dispenser et vendre dès lors qu’ils ne sont pas des produits diététiques, des compléments alimentaires ou des produits à usage vétérinaire, en violation des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois. La requête d’appel de M. A doit, dès lors, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A formée contre la décision du 12 mars 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience publique du 14 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. X – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. AF
– Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM.
Lu par affichage public le 14 janvier 2022.
N° AD/05815-2/CN 5
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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