Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 mars 2022, n° 05886 |
|---|---|
| Numéro : | 05886 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05886-3/CN __________
X A Mme B c/ Mme C X D __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Audrey Y, rapporteur __________
Audience du 15 février 2022 AIcture du 15 mars 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La plainte de Mme B, particulier, et de la X A, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 11 mars 2019, a été transmise au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte est dirigée contre Mme C, pharmacien biologiste, gérante de la X D, et contre la X D.
Par une décision du 11 septembre 2020, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé d’une part, à l’encontre de Mme C la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, d’autre part, à l’encontre de la X D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois, dont un mois avec sursis, et a mis à leur charge le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/05886-3/CN 2
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 7 décembre 2020, 25 janvier 2021, 18 mars 2021, 6 mai 2021 et le 1er février 2022 régularisé le 4 février suivant, Mme C et la X D, représentées par Me Carlini, demandent à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent :
- que Mme C n’a jamais effectué des prélèvements sur le site de l’institut médical de … et doit donc être mise hors de cause en son nom propre ;
- qu’il n’existe pas de laboratoire de biologie médicale au sein de l’institut médical de
… et n’avaient donc pas à le déclarer ;
- que le Dr E a reconnu avoir réalisé des prélèvements au nom de la X B à cinq ou six reprises sur la zone de … soit pour des questions d’urgence soit pour des questions de disponibilité du patient.
Par une requête et des mémoires respectivement enregistrés les 11 décembre 2020, 15 février 2021, 3 mai 2021, 21 mai 2021 et le 31 janvier 2022 régularisé le 1er février 2022, Mme B et la X A, représentées par Me Laviolette, demandent à la juridiction d’appel, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
2°) de mettre à la charge de Mme C et de la X D la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent que :
- la décision de première instance est irrégulière dès lors que la qualité de plaignante de la X A a été écartée ou omise à tort ;
- M. E et la X D réalisaient des prélèvements non autorisés au sein de l’institut médical de … ;
- les procédés de confusion et de concurrence déloyale sont établis dès lors que le Dr E a dû « clarifier » sa situation auprès de l’institut médical de … et de l’espace santé … ;
- M. E ne donne pas de justification au fait qu’il soit présent au sein de l’institut médical de … et de la SCI, en qualité d’associé et de médecin biologiste, alors même qu’elle a pour objet social l’acquisition de locaux à … en vue de leur location « pour y exercer une activité médicale ou paramédicale » ;
- les propos de Mme C et de la X D tenus dans leurs écritures relèvent de manquements à leurs devoirs de probité, de loyauté et de confraternité, notamment au regard des accusations de compérages qui sont portées à leurs égards et qui ne sont pas établies ;
- la responsabilité de Mme C s’étend à l’ensemble du périmètre d’intervention de X D.
Une pièce complémentaire a été produite par Mme C et la X D le 21 janvier 2022 et régularisée le 27 janvier suivant.
AIs parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondée sur le moyen
N° AD/05886-3/CN 3
relevé d’office tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 6241-5-1 du code de la santé publique, en ce que la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie ne figure pas au titre des sanctions mentionnées dans cette disposition.
Par un courrier du 27 janvier 2022, le président de la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des médecins a transmis, à la suite de la mesure d’instruction diligentée par la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le jugement de la chambre de discipline du conseil de l’ordre des médecins de Provence-Alpes- Côte-d’Azur.
Par un courrier du 27 janvier 2022, la réponse à la mesure d’instruction a été communiquée aux parties.
Par un courrier du 8 février 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a demandé la régularisation de la plainte déposée par la X A et Mme B en application des dispositions de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique.
Par une pièce enregistrée le 9 février 2022, la X A et Mme B ont régularisé leur plainte. La régularisation a été transmise à Mme C et à la X D le 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Y,
- les explications de Mme C ;
- les explications de M. E, représentant de la X D ;
- les observations de Me Laviolette, représentant Mme B et la X A ;
- les observations de Me Carlini, représentant Mme C et la X D.
AIs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et la X A ont formé une plainte dirigée contre Mme C, pharmacien biologiste, gérante de la X D, et la X D, située …. Mme B, la X A, Mme C et la X D font appel de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé d’une part, à l’encontre de Mme C la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois dont deux mois avec sursis, d’autre part, à l’encontre de la X D la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux mois dont un mois avec
N° AD/05886-3/CN 4
sursis, et a mis à leur charge le paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur la régularité :
2. Aux termes de l’article R. 4234-6 du code de la santé publique : « AI pharmacien poursuivi est convoqué à l’audience quinze jours au moins avant la date fixée pour celle-ci.
L’auteur de la plainte est convoqué dans les mêmes formes et délais (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la X A ait été régulièrement convoquée à l’audience du 11 septembre 2020 dans les conditions prévues par les dispositions rappelées ci-dessus du code de la santé publique. Dès lors, le jugement attaqué a été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, il y a lieu de l’annuler. L’affaire étant en l’état, il y a lieu de l’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-75 de ce code : « AI pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu’il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure. / Il doit s’interdire de collecter les prélèvements aux fins d’analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession ». Et aux termes de l’article R. 4235-34 de ce même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
5. D’une part, il est constant que le docteur E, associé de la X D dont les deux sites, … et …, sont situés à …, a réalisé des prélèvements biologiques au sein de l’institut médical de …. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une confusion avait lieu au sein de l’institut médical de … où figurait le patronyme E aux côtés des noms des médecins et infirmiers de l’immeuble, tout comme sur la boîte aux lettres des médecins. Cette absence de signalétique précise et distincte a ainsi pu orienter la patientèle vers l’institut médical de …, tout comme la délivrance de cartes de visite mentionnant, sous la mention « laboratoire de biologie médicale de … », « Dr E ». Dès lors, la réalisation de prélèvements par le Dr E au profit de la X D caractérise un manquement aux dispositions du code la santé publique précitées.
6. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C aurait été impliquée dans les prélèvements réalisés par M. E à l’institut médical de …, ni même qu’elle en aurait réalisé en dehors du site de … sur lequel elle exerce. Dès lors, la seule circonstance que Mme
C détienne une part de la X D, au sein de laquelle elle n’a d’ailleurs pas de pouvoir de décision, ne saurait caractériser un manquement au regard des dispositions précitées. Dès lors, les griefs qui lui sont reprochés doivent être écartés.
N° AD/05886-3/CN 5
7. AIs propos tenus par la X D et Mme C dans leurs écritures ne sauraient caractériser un manquement au devoir de probité, de loyauté et de confraternité.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer à l’encontre de la X
D la sanction de l’interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale pendant une durée de deux mois avec sursis.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AI juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. D’une part, les dispositions susvisées font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D’autre part, il
y a lieu de mettre à la charge de la X A une somme de 2 000 euros à verser à Mme C et de mettre à la charge de la X D la somme de 1 000 euros à verser à la X A et 1 000 euros à Mme B, en application des dispositions précitées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 11 septembre 2020 de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de la X D la sanction de l’interdiction temporaire de pratiquer des examens de biologie médicale pour une durée de deux mois avec sursis.
Article 3 : La X A versera à Mme C la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : La X D versera à la X A la somme de 1 000 euros et versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme B ;
- Mme C ;
- la X A ;
- la X D ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de PACA-Corse ;
- Mme et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
N° AD/05886-3/CN 6
Et transmise à :
- Me Laviolette ;
- Me Carlini.
Délibéré après l’audience publique du 15 février 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Béchieau – Mme Brunel-AIfebvre –M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – Mme AD – M. AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ AK – Mme AL – M. AM – Mme Y – M. AN
– Mme AO.
Lu par affichage public le 15 mars 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Exportation ·
- Médicaments ·
- Interdiction ·
- Santé ·
- Santé publique
- Ordre des pharmaciens ·
- Ags ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pharmacie ·
- Biologie
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Conseil d'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Cession ·
- Protocole ·
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Droit de vote ·
- Ags ·
- Capital social
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Délivrance ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Autorité de contrôle
- Ordre des pharmaciens ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Traduction ·
- Ordonnance ·
- Service public ·
- Public ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Contraceptifs ·
- Conseil régional ·
- Contraception ·
- Pays ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Délivrance ·
- Dispositif ·
- Santé
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Conseil d'etat ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Examen
- Alerte ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Bourgogne ·
- Franche-comté ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Retrait ·
- Santé ·
- Sanction ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Administrateur provisoire ·
- Parapharmacie ·
- Conseil régional ·
- Médicaments ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Clientèle ·
- Parrainage ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Preuve ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Abonnement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.