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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 11 janv. 2022, n° 05443 |
|---|---|
| Numéro : | 05443 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05443-2/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
Agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes (devenu Auvergne-Rhône-Alpes) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée au conseil régional le 8 juin 2018, dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 7 février 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quarante-deux mois, dont trente-six mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 29 mars 2019, M. A, représenté par Me Gallat, demande à la juridiction d’appel de réformer cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique.
N° AD/05443-2/CN 2
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 4234-26 du même code : « Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile ». Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai (…) » et aux termes de l’article 642 du même code : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui est d’un mois, n’est pas un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens que la décision du 7 février 2019 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes dont il est fait appel, avait été notifiée à M. A le 28 février 2019. Le délai d’appel d’un mois ayant par suite expiré le jeudi 28 mars 2019 à vingt-quatre heures et ce jour n’étant ni férié ni chômé, la requête de M. A, enregistrée le vendredi 29 mars 2019 à la chambre de discipline du Conseil national, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel d’un mois, présente un caractère tardif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du code de la santé publique et du code de procédure civile précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête d’appel de M. A formée contre la décision du 7 février 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quarante-deux mois dont trente-six mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 inclus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
N° AD/05443-2/CN 3
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Gallat.
Fait à Paris, le 11 janvier 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
X Y
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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