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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 juil. 2021, n° 04853 |
|---|---|
| Numéro : | 04853 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04853-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme AP Denis Linton, présidente __________
M. Jean-Yves Pouria, rapporteur __________
Audience du 9 juin 2021 AJcture du 9 juillet 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, après échec de la conciliation, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil une plainte formée par M. B, particulier. Cette plainte, enregistrée au conseil central de la section A le 28 février 2017 et au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 31 mars 2017, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine à …, à la date des faits.
Par une décision du 9 avril 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B pour incompétence.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 10 mai 2019, et un mémoire enregistré à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 5 juillet 2019 et à celle du Conseil national le 22
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juillet 2019 et régularisé le 30 août suivant, M. B demande à la juridiction d’appel de prononcer une sanction à l’encontre de M. A.
Il soutient que :
- il souffre de nombreuses pathologies qui le font parfois crier de douleur ;
- M. A, qui était son voisin et pharmacien, l’a agressé à son domicile à plusieurs reprises les 12 juin 2015 et 29 juillet 2016 ;
- il a été victime de harcèlement, d’insultes et de propos désobligeants de la part de M. A et de son père qui le traitaient de « fainéant » et de « fou » lorsqu’il criait de douleur et que ces derniers lui jetaient des pierres contre ses volets de chambre souvent fermés ;
- M. A avait installé un banc de musculation au-dessus de sa chambre qu’il avait refusé de déplacer, provoquant des désagréments sonores importants ;
- le 22 juin 2015 vers 1h30 du matin, il est monté voir M. A afin de lui demander de faire moins de bruit et ce dernier lui a asséné des coups de poing et de pieds ;
- une nouvelle altercation, plus importante, a eu lieu la nuit du 29 juillet 2016, lorsque
M. A, accompagné de son père et d’un employé, sont venus à sa porte et lui ont donné des coups de couteau et de barre de fer, provoquant de nombreuses fractures et un traumatisme crânien ;
- M. A était présent le soir de l’agression, de sorte que l’attestation de l’employé est un faux ;
- les comptes rendus d’hôpitaux et attestations de médecins prouvent qu’il a subi une fracture du zygoma droit avec de nombreuses séquelles et le retrait de fils de sa cuisse par une infirmière ;
- un voisin retraité aujourd’hui décédé a attesté de la première agression en juin 2015, relevant que M. A l’avait frappé à la tête avec un objet et qu’il lui avait ensuite sauté dessus à pieds joints, sans que ce voisin n’ait réussi à les séparer.
Par trois mémoires enregistrés le 4 juin et le 16 septembre 2019 et le 25 mai 2021, M. A conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- il conteste fermement les faits reprochés et a déposé une plainte pénale le 18 décembre
2017 contre M. B pour les accusations graves et calomnieuses portées à son encontre ;
- cette plainte pénale est en cours d’instruction devant le parquet de … ;
- il a emménagé en 2015 dans l’appartement au-dessus de celui de M. B qui hurlait et tapait contre les murs et proférait des insultes à son égard ; il entretenait toutefois de bonnes relations de voisinage avec les autres copropriétaires ;
- M. B ne mentionne aucune plaie ou blessure résultant des prétendus coups de couteau qu’il lui aurait asséné ;
- son employé atteste que son père et non lui-même était absent le soir du 29 juillet 2016, comme l’indique l’employé dans son attestation ;
- c’est à raison que la juridiction disciplinaire de première instance s’est estimée incompétente pour statuer sur un conflit de voisinage d’ordre privé.
Par une ordonnance du 12 avril 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 26 mai 2021. Par un courrier du 27 mai 2021 de transmission du mémoire de M. A enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 25 mai 2021, l’instruction a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Par un courrier du 19 avril 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un
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moyen relevé d’office tiré de ce que la chambre de discipline de première instance a rejeté la plainte en s’estimant incompétente pour se prononcer sur un litige d’ordre privé.
Par une mesure d’instruction du 19 avril 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé à M. A de communiquer les suites qui ont été données à la plainte pénale qu’il a déposée le 18 décembre 2017 devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ….
Par un courriel enregistré le 26 avril 2021 et un mémoire enregistré le 25 mai suivant,
M. A a produit un courrier adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
… et la réponse de ce dernier précisant que la plainte est en cours d’enquête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis clos :
- le rapport de M. Pouria, lu par M. X,
- les explications de M. A :
- les observations de Me Job, pour M. A.
AJ pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, particulier, a déposé une plainte disciplinaire contre M. A, alors pharmacien titulaire d’une officine située à … et voisin de M. B. Cette plainte porte sur des faits de harcèlement et de plusieurs agressions physiques de M. A à l’égard de M. B. Ce dernier relève appel de la décision du 9 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté sa plainte pour incompétence.
Sur la compétence des juridictions disciplinaires de l’ordre pour statuer sur un litige d’ordre privé :
2. Aux termes de l’article L. 4234-1-1 du code de la santé publique : « En cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent, dans des conditions déterminées par décret, saisir le conseil régional ou central compétent ». L’article R. 4235-3 du même code dispose que le pharmacien : « (…) doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction disciplinaire, saisie d’une plainte contre un pharmacien, est compétente pour connaître de l’ensemble du comportement de l’intéressé, permettant d’apprécier si celui-ci est de nature à déconsidérer la profession. En conséquence, la décision du 9 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B, doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
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Sur le fond :
4. Aux termes de l’alinéa 2 de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique, le pharmacien : « doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
5. M. B reproche à M. A de l’avoir harcelé et agressé à son domicile à deux reprises les 25 juin 2015 et 29 juillet 2016. Il est constant que M. A et M. B entretenaient de mauvais rapports de voisinage mais ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser un comportement contraire aux dispositions précitées. Par ailleurs, il n’est pas contesté que, la nuit du 29 juillet 2016 vers 1h00, M. A, présent chez lui, s’est rendu avec un ami au domicile de M. B qui lui demandait de cesser le bruit, notamment en frappant contre les murs. Si M. B produit une ordonnance d’un médecin du service des urgences de l’hôpital de … datée de ce même jour mentionnant l’ablation des fils par une infirmière sous huit jours, un certificat médical complémentaire du 14 décembre 2016 attestant que l’intéressé présente des séquelles à la suite d’une fracture du zygoma droit le 29 juillet 2016 et différentes ordonnances faisant état d’examens médicaux précédant cette fracture, il n’est pas établi que ces blessures auraient été infligées par M. A. En outre, aucune des plaintes pénales, déposées depuis 2015 par le plaignant devant le procureur de la République du parquet de …, n’a conduit à ce jour à reconnaître la responsabilité de M. A pour ces faits.
6. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, que la plainte formée par M. B contre M. A doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 9 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B dirigée contre M. A pour incompétence, est annulée.
Article 2 : La plainte formée par M. B contre M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2021, tenue à huis clos, à laquelle siégeaient :
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Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – Mme AJ AK AL – Mme AM – M. AN – Mme AO – M. X.
Lu par affichage public le 9 juillet 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AP Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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