Confirmation 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 2 déc. 2021, n° 20/01255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01255 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 6 mars 2020, N° 19/01835 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 20/01255 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T452
AFFAIRE :
X-A Y
C/
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS AERO NAVALES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : I
N° RG : 19/01835
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florence BRASSEUR de la SELEURL CABINET BRASSEUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-A Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représentant : Me Florence BRASSEUR de la SELEURL CABINET BRASSEUR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2322
APPELANT
****************
S.A.S. SOCIETE D’ETUDES ET DE CONSTRUCTIONS AERO NAVALES
N° SIRET : 542 065 271
[…] […]
[…]
Représentant : Me Charles COLOMBO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0265
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 1er juillet 1989, M. X-A Y était embauché par la société études et construction aéronavales SAS Secan dite SAS Secan en qualité de chaudronnier, par contrat à durée déterminée tout d’abord puis par contrat à durée indéterminée à la suite. Le contrat de travail était régi par la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries sidérurgiques et connexes de la région parisienne.
Depuis 2010, M. Y exerçait la fonction de soudeur. En 2014, il échouait à nouveau au renouvellement de sa licence de soudure. Il faisait alors l’objet d’une mutation disciplinaire et était rétrogradé au poste d’opérateur de production (chaudronnier).
Le 26 mars 2016, l’employeur le convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 6 avril 2016. Par lettre recommandée du 29 avril 2016, il lui notifiait son
licenciement pour insuffisance professionnelle. Étaient mentionnés dans la lettre de licenciement :
— Une série d’échecs aux formations indispensables permettant le renouvellement des aptitudes professionnelles à la soudure, une exécution déficiente des instructions de soudure conduisant à des rebuts de matrice ayant entraîné une mutation disciplinaire,
— Un manque d’exécution de manière qualitative des tâches qui générait des rebuts et entraînait des rapports de non-conformité.
Le 29 mars 2018, M. Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nanterre qui prononçait la radiation de l’affaire. Celle-ci était réinscrite par M. Y le 13 février 2019.
Vu le jugement du 6 mars 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Nanterre qui a':
— Dit et jugé que le licenciement à l’encontre de M. Y est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la SAS Secan de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. X-A Y aux entiers dépens.
Vu l’appel interjeté par M. X-A Y le 26 juin 2020.
Vu les conclusions de l’appelant, M. X-A Y, notifiées le 25 septembre 2020 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Recevoir M. Y en son appel, fins et conclusions, l’y dire bien fondé,
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— Condamner la SAS Secan à payer à M. Y la somme de 17 076 euros au titre de dommages et intérêts pour défaut d’employabilité
— Condamner la SAS Secan à payer à M. Y la somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination
— Condamner la SAS Secan à payer à M. Y la somme de 2 846,39 euros au titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure
— Prononcer le licenciement notifié le 29 avril 2016 sans cause réelle ni sérieuse,
— Condamner la SAS Secan à payer à M. Y la somme de 51 235 euros, correspondant à 18 mois de salaire bruts au titre d’indemnité pour rupture abusive, par application de l’article L1235-3 du code
du travail.
— Ordonner le remboursement par l’employeur des six derniers mois d’allocations de chômage versées par Pôle emploi
— Ordonner la remise par la société de bulletins de salaire, attestation destinée à Pôle emploi et certificat de travail conformes aux dispositions légales et conventionnelles sous astreinte comminatoire et provisoire de 200 euros par jour et par document à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite remise, par application de l’article 491 du code de procédure civile
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs de condamnation de la décision à intervenir
— Et à défaut : fixer à 2 846,39 euros la moyenne des douze derniers mois de salaire (d’avril 2015 à mars 2016 inclus) par application de l’article R1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit
— Ordonner que les sommes dues soient majorées de l’intérêt légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation avec capitalisation des intérêts
— Condamner la SAS Secan au paiement de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SAS Secan aux entiers dépens.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Secan, notifiées le 5 décembre 2020 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement,
Et y ajoutant
— Condamner M. X-A Y à payer à la SAS Secan la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. X-A Y aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Fixer l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17'078,33 euros,
— Débouter M. X-A Y de toutes ses autres demandes.
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2021.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur le défaut d’employabilité :
M. Y reproche à son employeur de ne l’avoir affecté à aucun poste fixe, en ne l’employant qu’à des tâches variées et polyvalentes, sans rapport avec sa précédente fonction de soudeur que l’employeur lui avait retirée en le postant à d’autres tâches sans formation préalable, ce qui a porté atteinte à son employabilité. Il invoque l’application de l’article L. 6321-1 du code du travail pour indiquer que l’employeur a l’obligation de maintenir la formation de son salarié et de l’adapter à son emploi, dans sa fonction ou dans une autre fonction, à son niveau hiérarchique, en gérant les informations sur les emplois de demain, au regard des compétences et des capacités du salarié à s’adapter, à se former et acquérir des compétences, à saisir les opportunités de carrières et de mobilité et à définir ses aptitudes à la mobilité géographique et fonctionnelle. Il reproche en l’espèce à la SAS Secan de lui avoir fait perdre ses compétences en soudure par des besoins de polyvalence pour l’entreprise en le mutant, après l’avoir employé comme soudeur, à un poste d’opérateur en production sans poste ni fonction stable à compter de 2014. D’ailleurs, à son départ de l’entreprise, il a repris sa formation en soudure pour bénéficier de l’entraînement et des heures de pratiques nécessaires pour retrouver ses compétences et a obtenu à nouveau sa licence en 2018. Il demande la condamnation de la SAS Secan à lui verser la somme de 17'076 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SAS Secan rappelle qu’elle a embauché M. Y en 1989 au poste d’opérateur en production, niveau II position 2 coefficient 170 comme il ressort de sa fiche d’embauche. Elle expose lui avoir payé la formation nécessaire pour qu’il soit promu soudeur, par le suivi d’une formation initiale puis de perfectionnement entre février et avril 2008, poursuivie en 2010 et 2011 par de nouveaux stages de perfectionnement, étendue en 2013 toujours à l’Institut de la soudure (pièces 6 à 12) tandis qu’elle a poursuivi ses actions de formation après 2014 par son inscription à des stages, passage de qualifications en 2014 et 2015 (pièces 27 à 29) de sorte qu’elle affirme avoir exécuté loyalement ses obligations à son égard.
La cour constate que M. Y, embauché à la SAS Secan en 1989 avec un diplôme de CAP chaudronnier, en cette qualité, puis qu’il a bénéficié, durant son temps de présence dans l’entreprise, de formation diplômante afin d’être promu soudeur, après plusieurs formations initiale et complémentaire pour se perfectionner en soudure ; cette qualification nécessitait chaque année de valider les épreuves de renouvellement de licence, afin de la maintenir opérationnelle ; néanmoins, en 2012, en 2013 et 2014, le salarié n’a pas validé sa licence annuelle, suivant examen passé à l’Institut de la soudure, organisme indépendant de son employeur où il était inscrit en formation par ce dernier ; aussi, en 2014, la SAS Secan l’a reversé en sa qualité précédente d’opérateur de production-chaudronnier, ne pouvant plus lui confier de travaux de soudure. Il a été remis dans des tâches polyvalentes, diverses et variées suivant les attestations de nombreux collègues de travail (pièces 11 à 23 du salarié) correspondant à ses capacités professionnelles.
Aussi, et contrairement à ce qu’indique M. Y dans ses écritures, son employeur lui a permis de compléter sa qualification initiale de base par une inscription en BEP électrotechnique en 1994, par des certificats de qualification en soudure obtenus en 2010, 2011 et 2012 qu’il a perdus par son échec à un examen professionnel, sans qu’il ne soit justifié que ce soit du fait de son employeur ; ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa contestation au titre de manquement d’employabilité.
Sur la discrimination :
M. Y reproche ensuite une discrimination pour avoir été le seul salarié sans attribution de fonctions ou de poste précis au sein de l’atelier, sans justification par l’employeur du choix objectif pour lequel il a été placé dans cette situation. Aussi, il demande la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 10'000 euros à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La SAS Secan reproche à M. Y de ne pas indiquer le motif de la discrimination reprochée de sorte qu’il ne peut être fait droit à sa demande.
La cour rappelle qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, tel que défini par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 notamment en matière de rémunération au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou à raison de son état de santé ou de son handicap.
A défaut pour M. Y de préciser à la cour le motif de la discrimination reprochée, alors que le conseil de prud’hommes lui a déjà fait remarquer sa carence à ce titre, il convient de confirmer le jugement qui l’a débouté de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail':
Par lettre du 29 avril 2016, la SAS Secan a prononcé le licenciement de M. Y pour insuffisance professionnelle.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle se caractérise par le fait qu’un salarié, de manière non délibérée, n’exécute pas de manière satisfaisante son travail et les missions qui lui sont confiées, et peut fonder un licenciement lorsque l’employeur sanctionne des faits objectifs, précis et vérifiables.
La SAS Secan reproche à M. Y d’avoir généré depuis le début de l’année 2016 quatre rebuts, soit une moyenne de un par mois et alors qu’elle dit l’avoir convoqué après avoir constaté l’existence du 3ème rebut ayant fait l’objet d’un rapport de non-conformité le 24 mars 2016, un 4ème a été constaté le 1er avril 2016, ces irrégularités comprenant des pièces primaires tout simplement mal alignées lors de l’assemblage, l’anomalie étant visible à l''il nu conduisant à penser que la phase nécessaire d’auto-contrôle n’était pas ou mal assurée par ses soins et manifestant qu’il ne respectait pas une fois de plus les procédures internes de vérification. Ce comportement génère une perte de temps importante puisque, pour chaque rebut, la société doit mettre en 'uvre une procédure de rapport de non-conformité, de réapprovisionner les pièces et d’en relancer la fabrication. Ces pièces produites défectueuses représentent une perte sèche de chiffre d’affaires pour l’entreprise puisque les matrices doivent être détruites, avec retard pénalisant les délais de livraisons et la satisfaction du client. Le secteur aéronautique exige que l’entreprise soit en mesure de produire des pièces fidèles aux spécifications techniques demandées. Elle indique enfin que l’exécution des tâches demandées devrait être depuis longtemps maîtrisée.
La SAS Secan verse l’attestation du supérieur hiérarchique de M. Y, M. Z, qui affirme qu’en mars 2016, 3 nouvelles matrices ont été déclarées rebutées suite à des erreurs d’assemblage ainsi que son mail du 9/09/2015 mentionnant d’autres erreurs qui ne sont cependant pas visées dans la lettre de licenciement et qui ne peuvent être retenues par la cour, la lettre de licenciement fixant les limites du litige. Elle verse en revanche les comptes-rendus de non-conformité résultant des travaux de l’opérateur visé dans ces rapports, M. Y (pièces 20, 21, 22 et 23) et correspondant aux rebuts visés dans la lettre de licenciement. Pour s’en dégager, M. Y indique qu’il n’avait pas reçu les formations nécessaires et les remises à niveau, occupant des postes variés dans le cadre de la polyvalence qui lui était imposée.
Or, il apparaît ci-dessus que M. Y avait parfaitement reçu l’ensemble des formations nécessaires à l’exercice professionnel et dès lors, après de très nombreuses années passées dans l’entreprise, M. Y maîtrisait les techniques qu’il devait mettre en 'uvre pour la réalisation des tâches demandées de sorte que le grief avancé par l’entreprise d’insuffisance professionnelle est démontré de sorte que la cour confirme le jugement entrepris. Il convient de débouter le salarié de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la réclamation au titre du solde de tout compte :
M. Y réclame un arriéré au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents puisqu’il lui était dû la somme de 4'983,92 euros et que la SAS Secan ne lui a versé que 4'870,55 euros soit une différence de 113,37 euros qui lui sont encore dus et 11,33 euros au titre des congés payés, ainsi que la somme de 67,97 euros au titre d’arriérés de prime de 13ème mois au 30/06/2016.
La SAS Secan demande à la cour de débouter M. Y de ce chef de demandes au motif que le solde de tout compte qui fait l’inventaire des sommes versées au salarié ne peut faire l’objet d’une contestation plus de 6 mois après sa signature et devient libératoire pour les sommes qui y sont
mentionnées. Elle rappelle que M. Y a signé ce solde de tout compte le 29 juin 2016, qu’il n’a adressé à son employeur aucun courrier de contestation dans les 6 mois et n’a formé requête devant le conseil de prud’hommes que le 29 mars 2018 de sorte qu’il ne peut plus revenir sur les sommes allouées de ces chefs.
Le salarié ne répond rien à cette contestation de l’employeur. A la suite du préavis de licenciement de deux mois, M. Y a quitté l’entreprise le 29 juin 2016 ; la SAS Secan lui a adressé un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées dans le cadre du solde de tout compte, comportant tant cette indemnité compensatrice de préavis que la prime de 13ème mois ; compte tenu des détails mentionnés dans ce bulletin de salaire de toutes les indemnités et salaires alloués, il appartenait à M. Y de dénoncer ce solde dans les 6 mois de sa remise, soit au plus tard le 30 décembre 2016 ; n’ayant pas agi dans ce délai, il est irrecevable en ses contestations et la cour confirme le jugement entrepris
Il convient de débouter M. Y de ses demandes au titre de la rectification de son certificat de travail, aucune mention nécessaire pour le rendre valide n’est justifiée comme manquante. Et il n’indique pas à la cour les mentions qu’il conviendrait de rectifier dans l’attestation Pôle emploi ; il convient de le débouter de ces demandes.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, il convient de débouter M. Y de sa demande au titre de l’article L. 1235-4 du code du travail. Il n’y a pas lieu d’ordonner la condamnation aux intérêts au taux légal, la cour déboutant le salarié de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de M. Y';
La demande formée par la SAS Secan au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Déboute M. Y de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. Y aux dépens d’appel';
Condamne M. Y à payer à la SAS Secan la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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