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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 06975 |
|---|---|
| Numéro : | 06975 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06975-2/CN __________
Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur c/ M. A __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Maryse Z, rapporteure __________
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, enregistrée le 14 mars 2022 à ce conseil, et dirigée contre M. A, pharmacien gérant, à la date des faits reprochés, de la pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z », située … La plainte fait suite au fonctionnement de l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux attachée à cette pharmacie à usage intérieur en l’absence d’autorisation administrative pour cette activité et malgré l’existence de graves dysfonctionnements.
Par une décision du 14 octobre 2022, la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 mars 2023, un mémoire enregistré le 2 juin 2023, régularisé le 19 juin suivant, et un mémoire enregistré le 8 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
N° AD/06975-2/CN 2
Il soutient que :
- s’il était responsable de l’activité de stérilisation en tant que pharmacien gérant, il était employé à temps partiel et ne maîtrisait donc pas « toute la période journalière de l’activité » ;
- il n’a pas effectué personnellement de cycles de stérilisations ;
- des activités de stérilisation ont été réalisées, en son absence, par le directeur de la clinique ou à sa demande, ce qui permettait à ce dernier de réaliser des économies et d’accélérer le processus en évitant la sous-traitance ;
- malgré des difficultés de trésorerie empêchant toute réfection des locaux, le directeur de la clinique « tenait absolument à poursuivre l’activité qui était sa seule ressource » ;
- il était « sous l’autorité de la direction », qui exerçait sur lui un chantage en refusant de lui verser plusieurs mois de salaire.
Par des mémoires enregistrés les 28 avril 2023 et 17 juillet 2023, et par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, régularisé le 14 mars suivant, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- M. A a sciemment enfreint les sanctions administratives de suspension de l’autorisation de pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z » et de retrait de l’autorisation d’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles ;
- il a exercé au sein de la pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z » sans être inscrit au tableau de l’ordre pour cette activité ;
- il a accepté que du personnel non formé, non qualifié et non compétent fasse fonctionner l’unité de stérilisation ;
- il a continué à exercer au sein de la pharmacie à usage intérieur malgré les mauvais équipements et la mauvaise tenue des locaux ;
- il ne peut rejeter la faute sur le directeur de la clinique, dès lors qu’il lui appartenait de prendre ses responsabilités et de ne pas se soumettre à une contrainte financière.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures par une ordonnance du 1er février 2024, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience par un courrier du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z, lu par Mme AA ;
- les explications de Mme B, pour le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte, enregistrée le 14 mars 2022 par le conseil central de la section H de l’ordre
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des pharmaciens, dirigée contre M. A, pharmacien gérant, à la date des faits reprochés, de la pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z » située … Il lui reproche d’avoir fait fonctionner l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux attachée à cette pharmacie à usage intérieur en l’absence d’autorisation administrative concernant cette activité et malgré l’existence de graves dysfonctionnements. M. A fait appel de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l’exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-12 de ce code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les (…) pharmacies à usage intérieur (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». L’article R. 4235-18 du même code dispose : « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière (…) ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l’exercice de sa profession, notamment à l’occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ». Enfin, aux termes de l’article R. 4235-55 du même code : « L’organisation (…) de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
3. Il est constant qu’à la suite d’une inspection de la pharmacie à usage intérieur et du service de stérilisation des dispositifs médicaux de la « Clinique Z », diligentée le 23 février
2021, le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur a décidé de suspendre pour une durée de six mois, du 1er avril au 1er octobre 2021, l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur et, de fait, de l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux, puis de lever cette suspension à compter du 1er octobre 2021 et de prononcer le retrait de l’autorisation de l’activité de préparation des dispositifs médicaux stériles à compter de cette même date. Il résulte de l’instruction, notamment des constats effectués par les pharmaciens inspecteurs à l’occasion d’une seconde inspection de la « Clinique Z » diligentée le 31 janvier
2022, que l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux a été remise en fonctionnement à partir de la fin du mois de juillet 2021. M. A, embauché en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z » à compter du 26 juillet 2021 et inscrit au tableau de l’ordre pour cette activité à compter du 13 septembre suivant, a ainsi assuré, au moins partiellement, le fonctionnement de l’unité de stérilisation des dispositifs médicaux de cette pharmacie à usage intérieur en dépit de l’absence d’autorisation administrative pour cette activité. Si M. A soutient qu’il ne réalisait pas personnellement les cycles de stérilisation, qu’il était employé à temps partiel, et que les activités de stérilisation des dispositifs médicaux étaient réalisées en son absence par le directeur de la clinique, qui souhaitait éviter de recourir à la sous-traitance pour des motifs financiers, ces circonstances ne sont pas de nature à exonérer l’intéressé de sa responsabilité.
4. En outre, il résulte de l’instruction qu’à l’occasion de l’inspection diligentée le 31 janvier 2022, les pharmaciens inspecteurs ont relevé de nombreux dysfonctionnements tenant notamment à la réalisation d’opérations de préparation des dispositifs médicaux stériles par du personnel ne disposant pas des qualifications requises, à la non-conformité des locaux
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de stérilisation, à l’inopérance du système de traitement de l’air, à l’absence de requalification des équipements et de maintenance planifiée, à l’insuffisance des contrôles environnementaux et au caractère incomplet des dossiers de stérilisation. En acceptant de participer au fonctionnement de l’unité de stérilisation de la pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z » malgré ces irrégularités, qui avaient au surplus déjà été relevées à l’occasion de l’inspection du 23 février 2021, ce que M. A ne pouvait ignorer, l’intéressé a gravement manqué à ses obligations déontologiques.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le comportement de M. A en qualité de pharmacien gérant de la pharmacie à usage intérieur de la « Clinique Z » justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire. Si l’intéressé soutient notamment qu’il était « sous l’autorité de la direction » et que celle-ci exerçait sur lui un chantage en refusant de lui verser plusieurs mois de salaire, ces circonstances sont sans incidence sur sa responsabilité. Eu égard à la nature et à la gravité des manquements, la chambre de discipline du conseil central de la section H a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an. Dès lors, la requête d’appel doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par M. A contre la décision du 14 octobre 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AB – Mme AC – M. AD – Mme AA – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK – Mme AL – Mme AM – M. AN – M. AO –
N° AD/06975-2/CN 5
Mme AP AQ – Mme AR – M. AS – M. AT – Mme AU
– Mme AV.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AW AX l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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