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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 mars 2024, n° 05800 |
|---|---|
| Numéro : | 05800 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05800-3/CN __________
Mme A et M. B c/
Mme C
Mme D M. E M. F
Mme G
Mme H
Mme I
Mme J M. K M. L
Mme M M. N M. O
Mme P
Mme Q M. R M. S
Mme T
Mme U M. V M. W
Mme X M. Y M. Z __________
Mme X Y, présidente __________
M. Alain Z, rapporteur __________
Audience du 27 février 2024 Lecture du 27 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
N° AD/05800-3/CN 2
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis la plainte de Mme A et de M. B, pharmaciens biologistes co-responsables exerçant au sein de la SELARL « YA » (désormais dénommée SELAS « YY »), située …, enregistrée le 10 mai 2016, au président de la chambre de discipline de ce même conseil. Cette plainte qui est dirigée contre vingt-quatre pharmaciens biologistes co-responsables, Mme C, Mme D, M. E, Mme G, Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, M. W, Mme X, M. Y et M. Z exerçant à la date des faits reprochés au sein de la SELAS « ZA » située …, M. S exerçant au sein de la SELAS « ZW » située … et M. F exerçant à la date des faits reprochés au sein de la SELAS « Laboratoire F » située … ainsi qu’à l’encontre des SELAS « ZA », « ZW » et « Laboratoire F », fait état de manœuvres déloyales.
Par une décision du 23 juillet 2021, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a, d’une part, prononcé à l’encontre des vingt-quatre pharmaciens biologistes poursuivis la sanction du blâme et les a condamnés solidairement à verser à chacun des deux plaignants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d’autre part, rejeté la plainte en ce qu’elle était dirigée contre les SELAS « ZA », « ZW » et « Laboratoire F ».
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 23 août 2021, M. W, en tant que représentant unique de l’ensemble des pharmaciens biologistes sanctionnés, représenté par Me Ducos, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision du 23 juillet 2021 ;
2°) de mettre solidairement à la charge de Mme A et M. B la somme de 3 000 euros à verser à chacun des appelants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
– la cour d’appel de … a annulé, par deux décisions du 31 mars 2021, l’ordonnance du 14 mars 2019 par laquelle le tribunal de grande instance de … a rejeté les demandes présentées par M. W et la SELAS « ZA » tendant à la rétractation de l’ordonnance du 11 décembre 2018 ayant autorisé des saisies par voie d’huissier afin de recueillir des éléments permettant d’établir l’existence de manœuvres déloyales ; les constats d’huissiers ne pouvaient être utilisés directement ou indirectement par les plaignants ;
– la décision de première instance doit être réformée en ce qu’elle a sanctionné vingt-et- un pharmaciens biologistes non concernés par la procédure opposant la SELARL « YA » et la SELAS « ZA » ; aucun des vingt-et-un biologistes sanctionnés n’avaient en charge les activités d’assistance médicale à la procréation ;
- il appartenait aux plaignants de démontrer l’existence de faits personnellement imputables dès lors que l’exercice de la profession de pharmacien est personnel ;
– les plaignants ont incriminé la SELAS « ZW » car elle aurait débauché M. AA de manière déloyale alors que son intégration ne violait pas son engagement de non-concurrence ; M. AA était libre d’envisager une nouvelle collaboration en rejoignant une autre structure ;
- la SELAS « ZA » disposait de toutes les ressources en interne pour proposer sa candidature au projet d’assistance médicale à la procréation, sans avoir à recourir au savoir- faire de M. AA ; le détournement du savoir-faire de M. AA n’est pas prouvé ;
N° AD/05800-3/CN 3
- la SELAS « ZA » ne peut être tenue responsable des difficultés rencontrées par la SELARL « YA » dans le dépôt de leur candidature ; le centre hospitalier … (GH..) est le partenaire tant de la SELARL « YA » que de la SELAS « ZA », de sorte qu’il n’est pas anormal que la structure des documents présentés par les deux laboratoires ait pu être similaire.
Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2021, Mme A et M. B, représentés par Me Folzer, demandent à la juridiction d’appel :
1°) de rejeter la requête d’appel ;
2°) de mettre solidairement à la charge des vingt-quatre pharmaciens biologistes poursuivis la somme de 3 000 euros à verser à chacun des deux plaignants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
– l’annulation des ordonnances du 14 mars 2019 est contestable en droit car elle est fondée sur l’absence de signification de l’ordonnance à la SELAS « ZA » ;
– les biologistes visés dans la plainte sont des biologistes co-responsables ; ils doivent exercer la direction du laboratoire dans le respect des dispositions réglementaires et déontologiques ; la chambre de discipline de première instance a jugé des faits personnels ;
- les parties appelantes ont débauché M. AA en lui proposant des fonctions au sein du réseau « XZ » ; la SELAS « ZA » a sollicité M. AA afin de bénéficier de son savoir-faire pour la préparation du dossier d’assistance médicale à la procréation ; M. AA a fait obstruction au dépôt du dossier de la SELARL « YA » ;
- les pharmaciens biologistes poursuivis n’ont pas envisagé une collaboration avec M. AA dans le respect des règles de préavis et de la clause de non-concurrence ; il a, en effet, travaillé pour le compte de la SELAS « ZA » dès sa démission et pendant sa période de préavis ;
- M. AA a été un personnage clef dans le cadre du dépôt du dossier d’assistance médicale à la procréation ; la SELAS « ZA » n’aurait jamais déposé de dossier sans son aide ; les manœuvres orchestrées avec M. AA sont déloyales.
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête d’appel de M. F à la suite de son décès.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 18 heures par une ordonnance du 2 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de M. W ;
- les observations de Me Ducos, pour M. W et autres ;
N° AD/05800-3/CN 4
- les observations de Me Folzer, pour Mme A et M. B.
M. W a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. B, pharmaciens biologistes co-responsables exerçant au sein de la SELARL « YA », ont formé une plainte enregistrée le 10 mai 2016 au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens. Cette plainte, qui est dirigée contre vingt-quatre pharmaciens biologistes co-responsables, Mme C, Mme D, M. E, Mme G, Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, M. W, Mme X, M. Y, M. Z, M. S, M. F ainsi qu’à l’encontre des SELAS « ZA », « ZW » et « Laboratoire F », fait état de manœuvres déloyales. M. W, en qualité de représentant unique de l’ensemble des pharmaciens biologistes sanctionnés en première instance, fait appel de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction du blâme et les a condamnés solidairement à verser à chacun des plaignants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l’article R. 4235-34 de ce code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ». Aux termes de l’article R. 4235-38 du même code : « Un pharmacien ne peut faire usage de documents ou d’informations à caractère interne dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions chez son ancien employeur ou maître de stage, sauf accord exprès de ce dernier ».
3. Dans le cadre du projet régional de santé 2018-2023, l’agence régionale de santé Grand-Est a souhaité ouvrir un nouveau centre clinico-biologique d’assistance médicale à la procréation dans l’agglomération strasbourgeoise. Les laboratoires de biologie médicale intéressés par ce projet ont été invités, en partenariat avec un établissement de santé, à candidater auprès de l’agence régionale de santé concernée par le dépôt d’une demande d’autorisation pour les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation.
4. Il résulte de l’instruction que la SELARL « YA » dans laquelle exercent les plaignants, Mme A et M. B, en qualité de pharmaciens biologistes, a envisagé de déposer un dossier de candidature avec le groupe hospitalier … (GH..) dès l’année 2016, l’agence régionale de santé ayant initialement fixé une date limite de dépôt des dossiers au 14 septembre 2018, puis repoussé au 20 septembre suivant. M. AA, médecin biologiste au sein de cette SELARL à la date des faits reprochés, avait pour mission d’instruire ce dossier en collaboration avec Mme A. Or, à la fin de l’année 2017, cette dernière a eu l’impression d’être mise à l’écart de ce projet, de sorte qu’elle n’a pas pu en suivre l’évolution. Par la suite, le 3 septembre 2018, M. AA a démissionné de ses fonctions de co-gérant. A compter de cette date, celui-ci s’est rapidement désinvesti du projet et a altéré le contenu et la qualité du dossier de candidature présentée par la SELARL « YA » en communiquant notamment des plans erronés. Par un courrier du 17 septembre 2018, le directeur général du groupe hospitalier … (GH..) a
N° AD/05800-3/CN 5
annoncé à la SELARL « YA » qu’il lui a été nécessaire d’appuyer leur candidature sur un projet déjà existant répondant à leur cahier des charges cliniques avec un autre laboratoire. Par un courriel du 8 octobre 2018, il a également indiqué que le dossier de candidature intégrait néanmoins les dispositions techniques travaillées avec M. AA en ce qu’il avait été leur principal interlocuteur pendant presque deux années, tant sur le plan technique que biologique. A ce titre, M. AA se serait donc trouvé en relation directe avec un laboratoire concurrent également situé à Strasbourg, la SELAS « ZA » et ce, alors qu’il se trouvait en période de préavis et qu’il était, de surcroît, soumis à une clause de non-concurrence.
5. M. W, président de la SELAS « ZA », affirme que le laboratoire disposait de toutes les ressources en interne pour proposer sa candidature au projet d’assistance médicale à la procréation sans qu’il soit nécessaire de recourir au savoir-faire de M. AA. Il apparaît néanmoins, et sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur les procès-verbaux de constats d’huissiers, que le dossier de candidature finalement déposé par la SELAS « ZA » en partenariat avec le groupe hospitalier … (GH..), intégrait des pièces et documents appartenant à la SELARL « YA ». A cet égard, M. W, en qualité de président de la SELAS « ZA » et Mme D, en qualité de pharmacienne biologiste en charge du dossier d’assistance médicale à la procréation au sein de cette SELAS, ne pouvaient ignorer que leur dossier de candidature comportait des documents à caractère interne dont M. AA avait nécessairement eu connaissance dans le cadre exclusif de ses fonctions de médecin biologiste au sein de la SELARL « YA » et dont la divulgation était prohibée. A ce titre, il convient également de relever que la chambre de discipline de la région Grand-Est de l’Ordre des médecins a jugé, par une décision du 12 mars 2021 devenue définitive à la suite d’une ordonnance du 29 avril 2021 rendue par la chambre de discipline nationale, que M. AA avait manqué à son devoir de probité en communiquant des informations à un laboratoire concurrent sur un projet concurrent, alors qu’il se savait tenu par une clause de non-concurrence. Par suite, M. W et Mme D, conscients de cette situation, se sont livrés à des manœuvres déloyales en violation des dispositions précitées du code de la santé publique.
6. Par ailleurs, il résulte également de l’instruction, que si M. AA ne pouvait directement rejoindre la SELAS « ZA » en raison d’une clause de non-concurrence, il s’est vu proposer par le réseau « XZ » des fonctions de biologiste au sein de la SELAS « ZW ». Or, M. S, en sa qualité de président de cette SELAS, ne pouvait ignorer le caractère déloyal de ce débauchage dès lors que les SELAS « ZA » et « ZW » faisaient partie du même réseau. Les agissements de M. S, en s’associant aux pratiques entreprises par M. W et Mme D, constituent un manquement au principe de loyauté.
7. Il résulte de ce qui précède, eu égard aux manquements constatés, que la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme D, de M. S et de M. W, la sanction du blâme. Par suite, la requête d’appel de Mme D, de M. S et de M. W doit être rejetée.
8. En vertu du principe de personnalité des peines, chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés. En l’espèce, les manquements précités étant imputables aux seuls comportements de Mme D, de M. S et de M. W, il n’y a pas lieu de mettre en cause la responsabilité des autres associés. Par suite, la plainte de Mme A et M. B formée à l’encontre de Mme C, M. E, M. F, Mme G,
N° AD/05800-3/CN 6
Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, Mme X, M. Y et M. Z, doit être rejetée.
9. Par voie de conséquence, l’article 2 de la décision du 23 juillet 2021 en tant qu’il prononce la sanction du blâme à l’encontre de Mme C, M. E, M. F, Mme G, Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, Mme X, M. Y et M. Z doit être annulé.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I.- Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. En application des dispositions précitées, la chambre de discipline de première instance a mis solidairement à la charge de la partie perdante, le paiement de frais d’instance. Toutefois, il résulte de ce qui précède que les pharmaciens mentionnés au paragraphe 9 ne sont pas la partie perdante en première instance et que, dès lors, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme que les plaignants leur réclament au titre de ces dispositions et que, par suite, l’article 3 de la décision du 13 juillet 2021 doit être annulé en tant qu’il les mentionne.
12. Il y a lieu, en revanche, de mettre solidairement à la charge de Mme D, de M. S et de M. W la somme de 2 000 euros à verser à chacun des deux plaignants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, prononcée en première instance. Toutefois, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les plaignants en appel.
13. Par ailleurs, les dispositions précitées font également obstacle à ce que soit mise à la charge des deux plaignants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par Mme D, M. S et M. W contre la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à leur encontre la sanction du blâme est rejeté.
Article 2 : La plainte formée par Mme A et M. B à l’encontre de Mme C, M. E, M. F, Mme G, Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, Mme X, M. Y, M. Z, est rejetée.
N° AD/05800-3/CN 7
Article 3 : La décision du 23 juillet 2021 en tant qu’elle prononce, en son article 2, la sanction du blâme à l’encontre de Mme C, M. E, M. F, Mme G, Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, Mme X, M. Y, M. Z, est annulée.
Article 4 : La décision du 23 juillet 2021 en tant qu’elle a condamné solidairement, en son article 3, Mme C, M. E, M. F, Mme G, Mme H, Mme I, Mme J, M. K, M. L, Mme M, M. N, M. O, Mme P, Mme Q, M. R, Mme T, Mme U, M. V, Mme X, M. Y, M. Z, à verser solidairement à chacun des deux plaignants la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, est annulée.
Article 5 : Mme D, M. S et M. W verseront solidairement la somme de 2 000 euros à chacun des deux plaignants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, prononcée en première instance.
Article 6 : Les conclusions présentées en appel par Mme A et M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme C ;
- Mme D ;
- M. E ;
- Mme G ;
- Mme H ;
- Mme I ;
- Mme J ;
- M. K;
- M. L ;
- Mme M ;
- M. N ;
- M. O ;
- Mme P ;
- Mme Q ;
- M. R ;
- M. S ;
- Mme T ;
- Mme U ;
- M. V ;
- M. W ;
- Mme X ;
- M. Y ;
- M. Z ;
- Mme A ;
- M. B;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/05800-3/CN 8
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand-Est ;
- Mmes et M. les présidents des autres conseils centraux ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué chargé de la santé et la prévention.
Et transmise à :
- Me Adrienne Ducos ;
- Me Geneviève Folzer.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Béchieau – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL – Mme AM – M. Z – M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 27 mars 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente suppléante de la chambre de l’ordre des pharmaciens de discipline du Conseil national de AP AQ l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne le directeur général de l’agence régionale de santé Grand-Est en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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