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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 nov. 2021, n° 05070 |
|---|---|
| Numéro : | 05070 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05070-2/CN __________
Président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. X Y __________
Audience du 5 octobre 2021 AJcture du 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AJ vice-président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a transmis, le 6 septembre 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte du président de ce conseil, enregistrée au conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens le 30 août 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien adjoint d’officine à la date de la plainte.
Par une décision du 17 mai 2019, la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et des mémoires, enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national les 17 juin 2019, 15 septembre 2021 et 20 septembre 2021, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Il soutient que :
- les chambres de discipline de l’ordre des pharmaciens ne sont pas compétentes pour connaître de faits intervenus alors qu’il n’était pas inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ;
N° AD/05070-2/CN 2
- il a été sans emploi entre le 12 juin 1990 et le 1er avril 1998 puis entre le 23 novembre 2011 et le 1er juillet 2016 ; pour la période de 1998 à 2011, l’officine dans laquelle il exerçait ne nécessitait pas la présence d’un adjoint au regard de son chiffre d’affaires ; enfin, il s’est pacsé le 1er juillet 2016 et a demandé à bénéficier du statut de conjoint collaborateur lui permettant d’être présent de manière régulière et habituelle au sein de l’officine de sa conjointe pour accomplir des actes de gestion ;
- le bureau du conseil central de la section D a répondu favorablement à sa demande d’inscription au tableau mais son président a formé une plainte à son encontre un peu plus de trois mois plus tard sur des éléments connus lors de l’examen de sa demande d’inscription ;
- l’obtention du diplôme de pharmacien n’implique pas automatiquement l’inscription au tableau de l’ordre des pharmaciens ;
- la décision de première instance ne fait pas état du fondement du manquement qui lui est reproché, ne reprend que partiellement ses écritures et contient une erreur de fait sur la date d’effet de son inscription.
AJ président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, invité à produire une défense par un courrier du 24 juin 2019, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 10 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AJs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Y,
- les observations du président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a demandé son inscription au tableau du conseil central de la section D le 25 janvier 2017 pour exercer en qualité de pharmacien adjoint au sein de la « Pharmacie Z » située à … et a été inscrit à compter du mois de mai suivant. AJ président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a formé une plainte disciplinaire contre M. A pour inscription tardive au tableau de l’ordre dès lors qu’il ressortait des éléments joints à sa demande d’inscription que ce dernier avait exercé la pharmacie de 1992 à 2017 sans être inscrit au tableau. M. A fait appel de la décision du 17 mai 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
2. L’article R. 4235-1 du code de la santé publique dispose que : « (…) AJs dispositions du code de déontologie s’imposent à tous les pharmaciens et sociétés d’exercice libéral inscrits
N° AD/05070-2/CN 3
à l’un des tableaux de l’ordre (…). AJs infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre (…) ». Il résulte de ces dispositions que la juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens n’est pas compétente pour sanctionner des faits commis par un professionnel au cours d’une période pendant laquelle il n’était pas inscrit au tableau de l’ordre.
3. Par suite, la juridiction disciplinaire de l’ordre des pharmaciens n’est pas compétente pour connaître des faits reprochés à M. A, tirés d’un exercice de la pharmacie sans être inscrit à l’un des tableaux de l’ordre et qui étaient connus du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens lors de la demande d’inscription au tableau de l’intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête d’appel, que la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens du 17 mai 2019 doit être annulée et que la plainte du président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens en date du 17 mai 2019 est annulée.
Article 2 : La plainte du président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens, dirigée contre M. A, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2021 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – Mme AA – M. AB – Mme AC – M. Y – Mme AD
– M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ AK AL – M. AM – M. AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ AR.
Lu par affichage public le 5 novembre 2021.
N° AD/05070-2/CN 4
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AJ ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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