Ordre national des pharmaciens, 24 juillet 2020, n° 04924
ONPH 24 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Attente de la décision du tribunal correctionnel

    La cour a estimé que le jugement du tribunal correctionnel permettait à la chambre de discipline de statuer sans attendre, rendant la demande de sursis infondée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision de première instance contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la sanction.

  • Rejeté
    Inadéquation des sanctions prononcées

    La cour a confirmé la légitimité des sanctions prononcées par la chambre de discipline, rejetant ainsi la demande de renvoi.

  • Rejeté
    Absence de fondement de la plainte

    La cour a jugé que les éléments de la plainte étaient suffisamment étayés par les rapports d'inspection.

  • Accepté
    Prise en compte de la sanction pénale déjà exécutée

    La cour a décidé de réduire d'un an la durée de la sanction d'interdiction d'exercer pour M. A, tenant compte de la sanction pénale déjà exécutée.

  • Rejeté
    Exécution non concomitante des sanctions

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément probant n'a été apporté pour justifier cette demande.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de condamner le plaignant aux dépens dans les circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
ONPH, 24 juil. 2020, n° 04924
Numéro : 04924

Texte intégral

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