Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 juil. 2020, n° 04924 |
|---|---|
| Numéro : | 04924 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04924-2/CN __________
Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Y c/ M. A Mme B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Marine Aulois-Griot, rapporteur __________
Audience du 7 juillet 2020 Lecture du 24 juillet 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 6 juin 2017, la plainte formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Y enregistrée le 26 mai 2017 à son conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A et Mme B, épouse A, pharmaciens co-titulaires à la date des faits.
Par une décision du 15 février 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France, a prononcé à l’encontre de M. A, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 26 mars 2018, et quatre mémoires enregistrés les 12 novembre 2018, 21 février 2020, 19 mai et 19 juin suivants, M. A et Mme B représentés par Me Segard puis par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel à intervenir à l’issue de l’expertise judiciaire statuant sur les intérêts civils ;
N° AD/04924-2/CN 2
2°) d’annuler la décision de première instance par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de
M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans et à
l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ;
3°) de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance ;
4°) à titre subsidiaire de rejeter la plainte du procureur de la République d’Y à leur encontre ;
5°) à titre plus subsidiaire, de diminuer leur sanction ;
6°) de fixer les dates d’exécution de l’interdiction d’exercer la pharmacie prononcée à
l’encontre de M. A en tenant compte de ce qu’il a intégralement exécuté la sanction pénale d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an ;
7°) de fixer des dates d’exécution de leurs sanctions respectives de telle sorte qu’elles ne soient pas concomitantes ;
8°) de mettre à la charge du plaignant le paiement des entiers dépens et de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision de première instance n’est pas motivée en ce qu’elle ne précise pas les griefs qui leur sont imputés, tout comme la plainte, et méconnaît le principe de proportionnalité des peines en ne tenant pas compte de la sanction pénale d’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an exécutée par M. A ;
- l’instruction en première instance a été menée de manière incomplète, sans proposition
d’audition ni d’accès par les conseillers aux pièces du dossier lors de l’audience ;
- la juridiction de première instance a dénaturé les termes du jugement correctionnel en considérant comme établi le détournement de fonds estimé à 583 184 euros par l’ARS, qui ne leur est pourtant pas imputable ;
- la relaxe de Mme B pour les faits de recel par le juge judiciaire s’impose au juge disciplinaire, lequel l’a d’ailleurs sanctionnée en sa qualité de cogérante sans individualiser les faits ;
- le juge judiciaire a condamné M. A pour escroquerie, sans individualiser les faits reprochés, ni caractériser les détournements de fonds qui n’ont pas été évalués ;
- les rapports de l’ARS et de la CPAM annexés à la plainte disciplinaire n’ont pas été débattus contradictoirement ;
- les sanctions prononcées en première instance sont disproportionnées ;
- un contrôle fiscal sur la période 2011/2014 n’a abouti à aucun redressement et l’expert- comptable n’a pas relevé d’augmentation de marge, laquelle aurait dû augmenter de 5 à 7% s’ils avaient détourné la somme de 583 184 euros ;
- le rapport d’expertise judiciaire définitif du 17 juin 2020 conclut à l’impossibilité
d’évaluer le préjudice subi par les caisses, tout en écartant les évaluations d’indus réalisées par
l’ARS et la CPAM en raison de la correspondance entre les achats de médicaments entrés dans la fonction « régularisation » et les factures des fournisseurs ;
- les griefs tirés de la remise en stock de produits déjà vendus et de facturations de produits non délivrés se déduisent d’une exploitation erronée des données de l’officine par
l’ARS et la CPAM, qui ont considéré que pour chaque produit, le stock initial augmenté des achats, devait correspondre au stock final augmenté des ventes, alors même que M. A et son
N° AD/04924-2/CN 3
personnel utilisaient la fonction « régularisation » du logiciel, permettant d’intégrer des entrées de médicaments au stock, sans les comptabiliser dans le poste « achats » ;
- cette pratique ne procède d’aucune intention frauduleuse et d’ailleurs la totalité des achats figure au bilan ;
- avec la méthode de calcul de l’ARS, l’audit réalisé par une société privée fait apparaître un manque de 61 699 boîtes des produits non LPP, d’une valeur écart de 489 426 euros sur deux ans, contre un manque de 14 439 boîtes d’une valeur de 71 512 euros en intégrant les produits « régularisés » dans les achats ;
- le grief tiré de la facturation de produits non déstockés s’explique par la pratique de
l’officine de remettre au patient les médicaments malgré l’absence d’ordonnance contre règlement de la somme, et de le rembourser lors de la remise ultérieure de l’ordonnance en facturant le produit à la CPAM ;
- l’omission du tarif dégressif du matériel médical est involontaire et résulte d’une fonction non activée du logiciel ;
- le suivi de la facturation des lits médicaux et des fauteuils roulants était défaillant en raison de travaux dans la pharmacie ainsi que de l’absence de deux assistantes ;
- M. A n’avait pas connaissance de l’obligation de mentionner le nom de la pharmacie sur certaines délivrances ;
- les assurés ne produisent pas ou tardivement les ordonnances de régularisation relatives aux tire-laits, dont le nombre de semaines de location non justifié est très résiduel ;
- le grief tiré de la délivrance de fauteuils coquilles dans leur intégralité alors que la prescription mentionnait uniquement « fauteuil coquille » ou « coquille » manque en fait, les fauteuils étant fournis « complets » ;
- les délivrances excédant la prescription ne concernent qu’une seule patiente au traitement complexe et dont les posologies peuvent varier entre deux prescriptions ;
- M. A pensait licite la préparation de suppositoires à base de codéine, la formule du suppositoire Végadéine se retrouvant sur le site de l’ANSM ;
- il reconnaît que l’employée conditionneuse préparant des médicaments n’était pas qualifiée malgré son ancienneté et expérience dans l’officine ;
- dépassé par l’activité intense de l’officine le jour du contrôle, M. A sollicite
l’indulgence de la juridiction d’appel sur les boîtes déconditionnées ou marquées et en cours de destruction ou de réformation.
Par deux mémoires enregistrés les 11 avril et 30 novembre 2018, Mme le procureur de la République près le tribunal judicaire d’Y conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- le jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2016 devenu définitif sur
l’action publique fait état des éléments de fait et de droit justifiant la condamnation de M. A à un an d’interdiction d’exercer la pharmacie ;
- si Mme B n’a pas été condamnée par le juge pénal, la chambre de discipline de première instance a néanmoins relevé que de nombreuses fautes avaient été commises en sa qualité de cogérante de l’officine ;
- la décision litigieuse est suffisamment motivée par l’établissement de manquements déontologiques des co-titulaires.
Par une mesure d’instruction du 19 février 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a sollicité du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des
Hauts-de-France la communication des motifs de la radiation des pharmaciens poursuivis.
N° AD/04924-2/CN 4
Par une mesure d’instruction du 27 février 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a également sollicité les annexes du rapport d’inspection de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France du 28 novembre 2012.
Par une ordonnance du 10 février 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 mars 2020 et par un courrier du 3 juin 2020, celle-ci a été reportée au 23 juin 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Aulois-Griot,
- les explications de M. A et de Mme B, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Beaugendre, à distance par visio-conférence, pour M. A et Mme B.
Les pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le procureur de la République d’Y a formé une plainte contre M. A et Mme B, pharmaciens co-titulaires à la date des faits de la « Pharmacie Z » située …. Dans le cadre d’une procédure d’information préalable au procureur de la République, et à la suite de signalements anonymes d’anciens employés de l’officine, l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais a diligenté une inspection de l’officine de M. A et de Mme B le 20 novembre 2012, donnant lieu à deux rapports des 23 et 28 novembre 2012 faisant état de nombreuses irrégularités sur la période allant de novembre 2009 à novembre 2012. A la suite d’une réquisition judiciaire, l’ARS a établi un troisième rapport le 21 mars 2014, faisant état d’un préjudice total pour les organismes de sécurité sociale estimé à 402 644 euros. La CPAM du Hainaut a parallèlement procédé à des investigations donnant lieu au dépôt d’une plainte pénale le 21 décembre 2012 et d’une plainte complémentaire le 27 novembre 2013, pour fausse déclarations en vue de perception ou de majoration de prestations et facturations de produits au-delà de la prescription, pour un préjudice estimé à 43.311 euros. Sur réquisition judiciaire, la CNAM a également rédigé un rapport d’enquête le 18 mars 2015. La plainte disciplinaire porte sur les faits contenus dans les différents rapports ainsi que sur la condamnation de M. A, notamment pour escroquerie, à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an et le constat de nombreuses irrégularités dans le fonctionnement de l’officine dont M. A et Mme B étaient gérants à la date des faits. M. A et Mme B font appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie d’une durée de deux ans pour le premier et de six mois pour la seconde.
N° AD/04924-2/CN 5
Sur la demande de sursis à statuer :
2. S’il appartient en principe au juge disciplinaire de statuer sur une plainte dont il est saisi sans attendre l’issue d’une procédure pénale en cours concernant les mêmes faits, il peut, cependant, décider de surseoir à statuer jusqu’à la décision du juge pénal lorsque cela paraît utile à la qualité de l’instruction ou à la bonne administration de la justice.
3. Si M. A et Mme B demandent à ce qu’il soit sursis à statuer devant la juridiction disciplinaire dans l’attente de la décision pénale à intervenir à l’issue de l’expertise judiciaire permettant d’évaluer le préjudice des caisses d’assurance maladie, le jugement du tribunal correctionnel d’Y du 16 novembre 2016, devenu définitif sur l’action publique, permet à la chambre de discipline du Conseil national de statuer. Cette expertise rendue le 27 juin 2020 a d’ailleurs été versée aux débats. En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent litige et la demande présentée par les titulaires à ce titre doit, par suite, être rejetée.
Sur le non-respect du principe du contradictoire des rapports d’inspection lors de la procédure pénale :
4. Les titulaires reprochent le non-respect du principe du contradictoire lors de l’établissement des rapports d’inspection des 28 novembre 2012 et 21 mars 2014 de l’agence régionale de santé du Nord-Pas-de-Calais et de la CNAM du 18 mars 2015 qui fondent la plainte disciplinaire. La circonstance que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté à ce stade préalable de la procédure ne peut être utilement invoquée pour démontrer l’irrégularité de la procédure suivie devant le juge disciplinaire dès lors que celui-ci a respecté ce principe. Il ressort des pièces de première instance que la plainte du procureur de la République du
26 mai 2017 contenant les rapports d’inspection précités a été communiquée dans le cadre de la procédure disciplinaire et reçue par les intéressés le 7 juin 2017. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la régularité de la décision de première instance :
5. Si M. A et Mme B soutiennent que la décision litigieuse ne serait pas suffisamment motivée, il ressort des termes de la décision de première instance qu’elle fait état des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, les pharmaciens poursuivis ne sont pas fondés à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut de motivation.
Sur le fond :
6. Par un jugement devenu définitif sur l’action publique du 16 novembre 2016, le tribunal correctionnel d’Y a relaxé Mme B et condamné M. A à une peine de huit mois
d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 5 000 euros et à une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an notamment pour des faits d’escroquerie commis entre le 29 novembre 2009 et le 29 novembre 2012 au préjudice de la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut portant sur la remise en vente de produits périmés ou rapportés par les clients, la facturation de produits non délivrés aux assurés sociaux, la facturation de quantité de médicaments supérieure à celle prescrite, et diverses anomalies dans la facturation de produits de santé et matériels médicaux, constituant notamment l’objet de la plainte disciplinaire. Le juge pénal a également retenu la vente de remèdes secrets, l’exploitation d’une officine sans que les médicaments ne soient préparés par un pharmacien ou sous sa surveillance directe, la vente de médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses en l’absence
d’ordonnance, la préparation et la délivrance au public de médicaments par du personnel non
N° AD/04924-2/CN 6
qualifié et l’exploitation de médicaments à usage humain sans assurer le regroupement des médicaments inutilisés et de leurs conditionnements. La matérialité des faits établie par le tribunal correctionnel concernant M. A s’impose à la juridiction disciplinaire. Toutefois la décision de relaxe de Mme B ne lie pas le juge disciplinaire quant à la matérialité des faits.
7. Il résulte du principe de personnalité des peines que chacun des pharmaciens exerçant dans le cadre d’une société d’exercice libéral doit répondre des irrégularités entachant l’activité de l’officine exploitée en commun, à l’exception de celles dont il est établi qu’elles sont exclusivement imputables au comportement personnel d’un ou plusieurs de ses co-associés.
Sur l’utilisation de la fonction « régularisation » du logiciel et la facturation de produits non déstockés :
8. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
9. Les rapports d’inspection font état d’une pratique de revente de médicaments au sein de l’officine à partir du constat d’un volume de ventes supérieur à celui des achats. Les titulaires soutiennent que cette évaluation, qui n’a pas été retenue par le juge pénal ni par l’expertise judiciaire, est erronée en ce que le volume des achats ne tient pas compte de l’enregistrement des médicaments et produits dans la fonction « régularisation » du logiciel, démontrant ainsi
l’absence d’intention frauduleuse. Toutefois, les nombreuses utilisations de cette fonction destinée à ajuster les stocks de manière exceptionnelle constituent, en tout état de cause, une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction. De même, la pratique des « rendus- vignettes » permettant la délivrance de médicaments sans ordonnance contre paiement pour régulariser auprès de la CPAM à la remise effective de l’ordonnance, est contraire aux dispositions précitées. Toutefois ces griefs, exclusivement imputables au comportement personnel de M A, ne sont pas retenus à l’encontre Mme B.
Sur les griefs tirés de la distribution de médicaments à usage humain non utilisés, et de la vente de médicaments périmés :
10. Aux termes de l’article L. 4211-2 du code de la santé publique : « Toute distribution et toute mise à disposition des médicaments non utilisés sont interdites. Ces médicaments sont détruits dans des conditions sécurisées ».
11. Il résulte de l’instruction que, lors de son inspection du 20 novembre 2012, l’ARS a constaté la présence d’un carton de médicaments rapportés par les clients et étiqueté « carton
Afrique » destinés à y être envoyés. Par ailleurs, de nombreuses boîtes de médicaments comportant des anomalies de conditionnement ont été retrouvées dans le stock de médicaments destinés à la vente, ainsi que plusieurs médicaments stupéfiants périmés dans le tiroir des stupéfiants, notamment cinq boîtes de Buprénorphine Mylan 1 mg, médicaments stupéfiants, dont quatre étaient périmées et une entamée et sept boîtes de Subutex 2 mg périmées depuis un mois à la date du contrôle. Ces dysfonctionnements qui sont contraires aux dispositions précitées, doivent être retenus à l’égard de M. A.
12. En outre, il ressort des pièces du dossier que les titulaires s’étaient déjà engagés, lors d’une précédente inspection le 24 octobre 2001, à établir une liste de tri des médicaments stupéfiants périmés ou non utilisés et rapportés par les clients. La circonstance que ces modalités de tri n’aient pas été mises en œuvre en dépit de cet engagement, est de nature à engager la responsabilité de M. A et de Mme B.
N° AD/04924-2/CN 7
Sur le non-respect de la réglementation des substances vénéneuses et la préparation de remèdes secrets :
13. Aux termes de l’article R. 5132-6 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « Les pharmaciens délivrent les médicaments relevant des listes I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur prescription ou sur commande à usage professionnel : / 1° D’un médecin ; / 2° D’un chirurgien-dentiste, pour l’usage de l’art dentaire ; / 3° D’une sage-femme, dans les limites de la liste mentionnée à l’article L. 4151-4 ; / 4° D’un directeur de laboratoire d’analyse de biologie médicale, dans les limites prévues à
l’article L. 6221-9 ; / 5° D’un vétérinaire pour la médecine vétérinaire ». En vertu de
l’article R. 5132-3 du même code en vigueur à la date des faits, la prescription de médicaments relevant des listes I et II et des médicaments classés comme stupéfiants doit être réalisée à partir d’une ordonnance mentionnant notamment le nom du prescripteur et pour les préparations, leur formule détaillée.
14. Il est reproché aux titulaires la vente, en une seule fois au même client et sans ordonnance, de plusieurs boîtes de Codoliprane et Néo-Codion, spécialités à base de codéine. En outre, l’ARS a relevé, depuis le 1er janvier 2012, des délivrances sans ordonnance de
15 boîtes d’Imovane, de 11 boîtes de Stilnox et de 46 boîtes de Zoplicone, médicaments hypnotiques. Par ailleurs, le rapport d’inspection du 28 novembre 2012 fait état de
63 inscriptions de préparations de suppositoires de codéine à l’ordonnancier pour un total de
1 369 suppositoires nécessitant une ordonnance, dont 62 inscriptions en l’absence du nom du prescripteur, ainsi que des préparations en l’absence d’ordonnance. Ces éléments, non contestés par M. A, sont contraires aux dispositions précitées. Toutefois ces griefs ne sauraient être retenus à l’encontre Mme B, absente de l’officine lors des délivrances et préparations en cause.
15. L’article L. 5125-24 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens ne peuvent vendre aucun remède secret ». Aux termes de l’article R. 5125-57 de ce code : « Est considéré comme remède secret un médicament, simple ou composé, détenu en vue de la vente, mis en vente ou vendu, alors qu’une ou plusieurs des mentions suivantes ont été omises sur un des éléments de son conditionnement : / 1° Pour les préparations mentionnées aux 1° à 3° de
l’article L. 5121-1, le nom et l’adresse du pharmacien ayant dispensé la préparation, sauf pour les ampoules et autres petits conditionnements primaires mentionnés par l’article R. 5121-146-
3, pour lesquels ne peuvent être mentionnés que le nom et le code postal ; / 2°Le nom et la dose de chacune des substances actives contenues dans le produit préparé (…) »
16. Si les appelants font valoir que les suppositoires étaient préparés à partir de la formule du Végadéine figurant sur le site de l’ANSM, cette circonstance est sans incidence sur le caractère fautif du manquement, en l’absence de formule détaillée sur l’étiquetage. Par suite, il y a lieu de retenir, à l’encontre de M. A, le grief tiré de la préparation de remèdes secrets. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme B n’était pas présente à l’officine lors de la réalisation de ces préparations, par suite, sa responsabilité personnelle ne peut être engagée sur ce fondement.
Sur le grief tiré de l’absence du port de l’insigne par le personnel :
17. L’article L. 5125-29 du code de la santé publique prévoit que : « Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ».
18. Il n’est pas contesté par les pharmaciens que le personnel de l’officine ne portait pas l’insigne lors de l’inspection de l’ARS du 20 novembre 2012. Par suite, ce grief, qui est relatif à l’organisation de l’officine, est caractérisé à l’encontre des co-titulaires.
N° AD/04924-2/CN 8
Sur le grief tiré du cumul de profession par M. A :
19. L’article L. 5125-2 du code de la santé publique dispose que : « L’exploitation d’une officine est incompatible avec l’exercice d’une autre profession, notamment avec celle de médecin, vétérinaire, sage-femme, dentiste, même si l’intéressé est pourvu des diplômes correspondants ».
20. Il résulte de l’instruction que M. A était le gérant de la société « W » magasin de matériel médical, dont le local est situé face à leur officine. Cette situation, non contestée par
l’intéressé, méconnaît les dispositions précitées.
Sur la préparation et la délivrance de médicaments par une personne non qualifiée :
21. En vertu de l’article L 5125-15 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession./ La mise en œuvre des dispositions prévues à l’article L. 5125-7-1 ne fait pas obstacle à l’exercice personnel du titulaire. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. (…) ». L’article R. 4235-13 du même code dispose que : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
22. Il résulte des rapports d’inspection que M. A et Mme B ont employé une conditionneuse, présente à l’officine lors de sa reprise, qui ne disposait pas du diplôme de préparateur en pharmacie et était chargée de préparer et délivrer des médicaments notamment destinés aux résidents d’une maison d’accueil spécialisée. Ce manquement revêt un caractère fautif imputable aux deux co-titulaires et justifie le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Sur le grief tiré de l’installation non-conforme des locaux et des conditions de détention des médicaments relevant des substances vénéneuses :
23. Aux termes de l’article R. 5125-9 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur à la date des faits : « (…) Le mobilier pharmaceutique est disposé de telle sorte que le public n’ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres produits dont la vente est réservée aux officines ». L’article R. 5125-10 du même code, en vigueur à la date des faits, dispose que : « L’officine comporte : 1° Un emplacement adapté et réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales ;/ 2° Une armoire ou un local de sécurité destiné au stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants ainsi qu’il est prévu
à l’article R. 5132-80 ; / 3° Un emplacement destiné au stockage des médicaments inutilisés au sens de l’article L. 4211-2 ;/ 4° Le cas échéant, un emplacement destiné à l’exécution des analyses de biologie médicale autorisées ; / 5° Le cas échéant, un emplacement destiné au stockage des déchets mentionnés à l’article R. 1335-8-1, rassemblés dans des collecteurs fermés définitivement, conformément aux dispositions de l’article R. 1335-6 ».
24. Il résulte de l’instruction que lors de son inspection du 20 novembre 2012, l’ARS a relevé un stockage des déchets d’activités de soins à risques infectieux non conforme car situé dans le magasin de matériel médical et non dans l’officine, ainsi qu’un stockage défaillant des médicaments stupéfiants périmés ou rapportés par les patients dans un tiroir ne fermant pas à clé. En outre, l’ARS a également fait état d’un préparatoire accessible au public via l’espace client par une porte non fermée à clé alors que ce préparatoire contient des matières premières et préparations classées substances vénéneuses et communiquant avec les toilettes du personnel, ainsi qu’un stockage de médicaments dans le couloir attenant à l’officine et communiquant avec
N° AD/04924-2/CN 9
des locaux privatifs. Ces manquements, non contestés par les titulaires, constituent une faute disciplinaire de nature à justifier une sanction à l’égard des deux co-titulaires.
Sur les conditions de préparation des médicaments pour les résidents d’une maison d’accueil spécialisée :
25. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ».
26. Il résulte de l’instruction que plusieurs boîtes de médicaments contenus dans les casiers des résidents comportaient des blisters entamés et des comprimés nus sans numéros de lots et que plusieurs anomalies de conditionnement des boîtes ont été constatées lors de l’inspection du 20 novembre 2012. En outre, la préparation de ces médicaments par une personne non qualifiée et en l’absence de contrôle pharmaceutique, était effectuée dans un local en mauvais état et sur un préparatoire non adapté. Ces manquements justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire à l’encontre des co-titulaires.
27. Il résulte de tout ce qui précède, eu égard à la gravité des faits constatés, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
28. Toutefois il y a lieu réduire d’un an la durée de l’exécution de cette sanction pour tenir compte de l’interdiction d’un an d’exercer la pharmacie prononcée par le jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2016 pour les mêmes faits et qui a déjà été exécutée par M. A.
29. Il résulte de l’instruction que si Mme B n’a pas été présente dans l’officine pendant l’intégralité de la période en cause en raison de la naissance de son enfant en novembre 2009, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais, eu égard à plusieurs manquements retenus portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’officine dont elle est restée co-titulaire, a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois.
Sur la demande de fixation des périodes d’exécution des interdictions prononcées :
30. Si M. A et Mme B demandent que l’exécution de leurs sanctions respectives ne soit pas prononcée de manière concomitante, ils n’apportent aucun élément probant de nature à justifier cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
31. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
N° AD/04924-2/CN 10
32. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du plaignant le paiement de la somme de 5 000 euros demandée par M. A. Mme B, partie perdante, n’est pas fondée à demander le paiement par le plaignant de cette même somme, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B contre la décision du 15 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme B s’exécutera du 15 octobre 2020 au 14 avril 2021 inclus.
Article 3 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans.
Article 4 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 octobre 2020 au 14 octobre 2021 inclus, compte tenu de la sanction d’interdiction pendant une durée d’un an déjà exécutée.
Article 5 : La décision du 15 février 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens du Nord-Pas-de-Calais a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de deux ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Y ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens des Hauts-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France.
Et transmise à Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience du 7 juillet 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Mercier – M. X – Mme Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF
N° AD/04924-2/CN 11
AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL – M. AM
– Mme AN.
Lu par affichage public le 24 juillet 2020.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil ·
- Visioconférence ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Service
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Stupéfiant ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Durée
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Fichier ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Solidarité
- Ordre des pharmaciens ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Liste ·
- Santé ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Tableau ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Juridiction ·
- Conseil d'etat ·
- Demande ·
- Code de déontologie ·
- Justice administrative ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Vaccin ·
- Médicaments ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Agence ·
- Directeur général ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Plainte ·
- Agent de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Pandémie ·
- Santé publique ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Stérilisation ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Dispositif médical ·
- Cliniques ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Agence régionale ·
- Usage ·
- Santé ·
- Activité ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Conseil régional ·
- Corse ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Administrateur provisoire
- Ordre des pharmaciens ·
- Agence régionale ·
- Assistance ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Clause de non-concurrence ·
- Agence ·
- Santé publique ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.