Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 févr. 2023, n° 06345 |
|---|---|
| Numéro : | 06345 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06345-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. X, rapporteur __________
Audience du 24 janvier 2023 AKcture du 24 février 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse, a transmis, à la suite de l’échec de la réunion de conciliation tenue le 30 septembre 2020, au président de la chambre de discipline de ce conseil, la plainte de M. B, particulier, enregistrée le 11 septembre 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » située dans l’enceinte du centre commercial Y à ….
Par une décision du 19 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, régularisée le 30 mai suivant, M. B demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision du 19 mars 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse rejetant sa plainte.
Il soutient :
N° AD/06345-3/CN 2
- qu’en ne respectant pas sa personne, le pharmacien titulaire a contrevenu à la déontologie de sa profession ;
- que l’accès à la pharmacie lui a été interdit au motif qu’il n’avait pas de masque, alors qu’il est handicapé et était titulaire d’un certificat médical l’en exemptant, et que, sorti de force de l’officine, il a été victime de discrimination et de violence du fait de l’agent de sécurité, ce qui constitue une méconnaissance des dispositions des articles 225-2 et 222-13 du code pénal ;
- que sa liberté d’aller et venir a été méconnue.
Par des mémoires enregistrés respectivement les 28 juin 2021 et 16 novembre 2022, M. A, représenté par Me AKder, conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir :
- que l’agent de sécurité qu’il emploie n’a fait qu’appliquer la réglementation en vigueur au moment des faits, mise en place pour lutter contre la pandémie du COVID-19 ;
- que M. B ne justifiait ni de son handicap ni de son identité ;
- qu’il n’a commis aucune faute ;
- que l’accès à l’officine a finalement été accordé à M. B afin qu’il mette à jour sa carte Vitale ;
- que M. B a déposé des plaintes contre plus de cinquante commerçants à … et le bénéfice de l’aide juridictionnelle lui a été retiré pour procédure abusive.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2023 par ordonnance du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n°2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. X, lu par M. Jean-Marc AP, suppléant.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé du recours :
1. M. B, a formé une plainte dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z ». AK plaignant soutient que l’entrée de l’officine dont M. A est titulaire lui a été refusée parce qu’il ne portait pas de masque et qu’il a été bousculé violemment par l’agent de sécurité pour l’en faire sortir, alors qu’il disposait d’un certificat médical l’exemptant du port du masque. M. B relève appel de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse a rejeté sa plainte.
N° AD/06345-3/CN 3
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « AK pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « AK pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B s’est présenté le 12 août 2020 à la pharmacie « Z » et que, dans un premier temps, l’accès lui en a été refusé par l’agent de sécurité en application des règles relatives à la lutte contre la pandémie du COVID-19, faute qu’il porte un masque. Sur présentation d’une attestation médicale sur son téléphone portable et pour contribuer à apaiser les tensions nées de ce refus, il lui a ensuite été proposé d’être servi par un pharmacien sur un poste isolé, dans le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale, afin de ne pas mettre en risque les patients et le personnel présents dans l’officine, ce que l’intéressé a d’abord refusé, avant d’accepter de telle sorte qu’il a pu procéder, en étant accompagné d’un agent de la police municipale intervenu sur sa demande, à la mise à jour de sa carte Vitale.
4. Si M. B soutient avoir été violemment bousculé par l’agent de sécurité employé de la pharmacie, il ne produit, au soutien de ses allégations, que le seul récépissé de plainte qu’il a déposée auprès des services de police en date du 14 août 2020 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, qui ne permet pas d’établir les faits reprochés.
5. En second lieu, M. B n’est pas fondé à soutenir, à l’appui de ses conclusions, que sa liberté d’aller et venir aurait été méconnue, dès lors que, dans le contexte sanitaire prévalant au moment des faits, il a eu accès à l’officine dans laquelle il a pu obtenir la prestation souhaitée, ni utilement invoquer les articles 225-2 et 222-13 du code pénal qui ne sont pas applicables devant le juge disciplinaire.
6. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu’aucune faute déontologique ne pouvait être retenue à l’encontre de M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B.
Sur le caractère abusif du recours :
7. Aux termes de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Sont applicables devant les chambres disciplinaires, les articles suivants du code de justice administrative (…) R. 741-12 relatif à l’amende pour recours abusif (…) ». Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « AK juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
8. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la requête de M. B présente un caractère abusif. En conséquence, il y a lieu de condamner M. B à une amende d’un montant de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées.
N° AD/06345-3/CN 4
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. B contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes- Côte d’Azur – Corse a rejeté sa plainte dirigée contre M. A est rejetée.
Article 2 : Une amende d’un montant de 500 euros est infligée à M. B.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Provence-Alpes-Côte d’Azur – Corse ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me AKder.
Délibéré après l’audience publique du 24 janvier 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – Mme Brunel-AKfebvre – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB
– M. AC – M. Faure – Mme AD – M. AE – Mme AF – Mme AG
– Mme AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK AL AM – M. AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ – M. AR.
Lu par affichage public le 24 février 2023.
La Conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Suspicion légitime ·
- Examen ·
- Renvoi ·
- Conseil d'etat
- Île-de-france ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Directeur général ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Agence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Santé publique ·
- Concurrence déloyale ·
- Indemnité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Clientèle ·
- Versement ·
- Infirmier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Photographe ·
- Publication ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Bébé ·
- Concurrence déloyale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Comté ·
- Sanction ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Avertissement ·
- Santé publique ·
- Publicité ·
- Chambre syndicale ·
- Justice administrative ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Durée
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Fichier ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Solidarité
- Ordre des pharmaciens ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Liste ·
- Santé ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Polynésie française ·
- Plainte ·
- Centre hospitalier ·
- Conseil ·
- Visioconférence ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Service
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Médicaments ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Agence ·
- Stupéfiant ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.