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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021, n° 04937 |
|---|---|
| Numéro : | 04937 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04937-3/CN __________
Mme B c/ M. A __________
Mme AL Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021 AGcture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte de Mme B, particulier, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 14 juin 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 24 juin 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. A, représenté par Me Tg Mafoua- Badinga, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance.
Il soutient :
- qu’il a reconnu avoir pris par la taille Mme B mais n’a pas eu l’intention de l’agresser car une familiarité était apparue entre eux ;
N° AD/04937-3/CN 2
- qu’il n’a pas tenu des propos inconvenants à l’égard de Mme B ;
- que la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2019, Mme B, représentée par Me Loyer Saad, conclut au rejet de l’appel.
Elle fait valoir que :
- M. A a reconnu l’agression dans ses courriels ;
- il aurait conscience de la gravité des agissements commis et n’aurait pas parlé de faute, ne se serait pas mis à genoux, ni n’aurait proposé de réparation si les faits n’avaient pas eu lieu ;
- dès le lendemain elle a déposé une main courante et ses propos sont restés constants ;
- elle s’est trouvée dans une situation de grande souffrance psychologique après l’agression.
Par une ordonnance du 8 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Loyer Saad pour Mme B,
- les observations de Me Tg Mafoua-Badinga pour M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, particulier, a formé une plainte enregistrée le 14 juin 2017 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la SELARL « Pharmacie A » située … M. A fait appel de la décision du 24 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique dispose que le pharmacien : « (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. (…) ».
N° AD/04937-3/CN 3
3. Il est constant que lors de la visite de Mme B, voyageur représentant placier multicartes, au sein de l’officine de M. A, ce dernier l’a saisie par la taille alors que cette dernière venait présenter des produits pharmaceutiques dans un cadre strictement professionnel. Si M. A conteste avoir eu l’intention d’agresser Mme B et fait valoir, sans pour autant l’établir, que des relations familières étaient apparues entre eux, ce seul comportement, qui révèle une attitude inappropriée, suffit à caractériser le manquement aux articles R. […]. 4235-3 du code de la santé publique.
4. Il résulte de ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de l’intéressé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 24 juin 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Loyer Saad ;
- Me Tg Mafoua-Badinga.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. Bonnemain – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – M. AJ M. X – Mme AK.
N° AD/04937-3/CN 4
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AL Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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