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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 9 avr. 2024, n° 07325 |
|---|---|
| Numéro : | 07325 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07325-3/CN Ordonnance de rejet de plainte __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil la plainte formée par Mme A, particulier, enregistrée le 30 janvier 2023 par ce conseil. Cette plainte est dirigée contre Mme B, pharmacien-gérant au sein de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de … situé … à la date des faits reprochés. Elle fait suite à des accusations de harcèlement discriminatoire par Mme B en raison de la situation de handicap de Mme A, préparatrice en pharmacie hospitalière au sein du même centre hospitalier.
Par une ordonnance du 4 septembre 2023, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte formée par Mme A contre Mme B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel, enregistrée le 23 octobre 2023 au secrétariat du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens et transmise le 2 novembre suivant au greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et des mémoires enregistrés respectivement les 8 janvier 2024 et 19 mars 2024, Mme A demande à la juridiction d’appel d’annuler l’ordonnance du 4 septembre 2023 du président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens.
Par des mémoires enregistrés les 14 décembre 2023 et 26 février 2024, Mme B demande à la juridiction d’appel de rejeter la requête d’appel de Mme A.
N° AD/07325-3/CN 2
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, particulier, a formé une plainte disciplinaire, enregistrée par le conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens le 30 janvier 2023, contre Mme B, pharmacien- gérant au sein de la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier de … La plainte porte sur des accusations de harcèlement discriminatoire subi par Mme A, préparatrice en pharmacie hospitalière, de la part de Mme B, en raison de sa situation de travailleur handicapé et des aménagements de travail nécessaires à la réalisation de ses fonctions.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « / III.- Le président de la chambre de discipline nationale peut, en outre, rejeter par ordonnance les requêtes dirigées contre des ordonnances prises par le président de la chambre de discipline de première instance (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 4235-1 du code de la santé publique : « (…) Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l’un des tableaux de l’ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l’accord de l’autorité administrative dont ils relèvent ».
4. Il ressort de ces dispositions qu’un pharmacien, exerçant une mission de service public et inscrit à l’un des tableaux de l’ordre à ce titre, ne peut être traduit en chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens qu’à la condition que l’autorité administrative dont il relève donne son autorisation, sans que les faits à l’origine de la plainte aient nécessairement été commis à l’occasion de cette mission.
5. Mme B, pharmacien hospitalier exerçant une mission de service public au sein du centre hospitalier de …, établissement public de santé, était inscrite en cette qualité au tableau de la section H de l’ordre des pharmaciens à la date des faits reprochés. Par un courrier du 14 avril 2023, le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a sollicité l’avis de la directrice du centre hospitalier de …, autorité administrative dont dépend Mme B, afin d’obtenir son autorisation pour traduire la pharmacienne visée par la plainte en chambre de discipline. En réponse, par un courrier enregistré le 26 mai 2023, la directrice du centre hospitalier de … a émis un avis défavorable à cette demande. En outre, si Mme A soutient que l’avis de la directrice du centre hospitalier de … ne doit pas être pris en compte en raison « du conflit d’intérêt qui lie l’hôpital à cette procédure disciplinaire », cette circonstance, même à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause le refus d’autorisation de poursuivre Mme B devant la chambre de discipline. Par suite, en l’absence de cette autorisation, c’est à bon droit que le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a, par une ordonnance du 4 septembre 2023, rejeté la plainte de Mme A. Dès lors, l’appel de Mme A ne peut qu’être rejeté.
N° AD/07325-3/CN 3
ORDONNE :
Article 1er : L’appel de Mme A contre l’ordonnance du 4 septembre 2023, par laquelle le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte formée contre Mme B, est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section H de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise aux présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 9 avril 2024
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne à la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Île-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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