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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 janv. 2020, n° 4889 |
|---|---|
| Numéro : | 4889 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 4889 __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 17 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La vice-présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis, le 28 avril 2017, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président de l’ordre des pharmaciens de Bretagne, enregistrée à ce conseil le 26 avril 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire.
Par une décision du 18 janvier 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trente jours.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 20 février 2018 et régularisé le 22 février 2018, et un mémoire enregistré le 11 mai 2018 et régularisé le 14 mai 2018, M. A, représenté par Me Collet, demande à la juridiction d’appel :
1°) à titre principal, d’annuler cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision ;
N° AD 4889 2
3°) de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne la somme de 2 000 euros au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la chambre de discipline a statué ultra petita en fondant sa décision sur l’absence de convention écrite entre sa pharmacie et la Pharmacie B et d’autorisation de l’agence régionale de santé pour sous-traiter ;
- il entretient avec la Pharmacie B une relation de co-traitance, dès lors qu’ils sont co- titulaires du marché public ;
- ni l’article L. 4235-48 du code de la santé publique, ni aucune autre disposition n’interdit la sous-traitance ou la co-traitance de la préparation des doses à administrer et n’oblige son exécution par un même pharmacien ;
- l’article L. […] du même code permet à des professionnels qualifiés de participer à l’acte de dispensation sous la responsabilité d’un pharmacien ;
- l’article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur, permet également la réalisation de préparations dans une officine différente de celle qui la délivre ;
- il opère le contrôle final des préparations des doses à administrer ;
- la demande d’autorisation incombait à la pharmacie sous-traitante ;
- il n’a commis aucune faute disciplinaire et la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2018, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il fait valoir que :
- la sous-traitance n’est légale que pour les seules préparations définies à l’article R. 4235-58 du code de la santé publique ;
- le contrôle direct du pharmacien suppose que celui-ci s’effectue dans un même lieu ;
- M. A ne peut vérifier que les préparations des doses à administrer sont conformes à la prescription ;
- le transport par un pharmacien d’officine n’est pas autorisé pour les médicaments déconditionnés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2019.
Un mémoire présenté par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a été enregistré le 12 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD 4889 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de M. C, représentant le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne,
- les observations de M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine située … à …, après avoir été destinataire d’un signalement de pharmaciens indiquant que ce dernier avait remporté, conjointement avec la Pharmacie B située à …, un marché public de fourniture et de livraison de médicaments pour trois établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la commune de …. Le plaignant lui reproche notamment de sous-traiter la préparation des doses à administrer à la Pharmacie B. M. A fait appel de la décision du 18 janvier 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trente jours.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité au motif que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne l’a sanctionné pour l’absence de convention écrite entre sa pharmacie et celle de Mme B et l’absence d’autorisation de l’agence régionale de santé. Il résulte toutefois de l’instruction que la juridiction de première instance, qui se fonde sur ces griefs invoqués dans la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne, ne s’est pas méprise sur l’étendue du litige qui lui était soumis.
Sur le fond :
3. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « On entend par officine l’établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l’article L. 4211-1 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales. / Une officine peut confier l’exécution d’une préparation, par un contrat écrit, à une autre officine qui est soumise, pour l’exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé ». L’article R. […] du même code dispose que : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui- même ». Aux termes de l’article R. 4235-48 de ce code : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : (…) 2° La préparation éventuelle des doses à administrer (…) ».
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4. Il résulte des dispositions des articles L. 5125-1, dans sa version alors en vigueur, R. […] et R. 4235-48 du code de la santé publique précités que l’acte de dispensation du médicament comporte la préparation éventuelle des doses à administrer, et que seule la sous- traitance des préparations magistrales ou officinales par une autre officine est autorisée, et à la condition que l’agence régionale de santé délivre une autorisation préalable. Il en résulte nécessairement que, en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, la préparation des doses à administrer ne peut faire l’objet d’une sous-traitance.
5. M. A et Mme B, qui sont tous les deux attributaires du marché de fourniture et de livraison de médicaments doivent être regardés comme étant co-traitants du marché public. Il résulte de l’instruction dans le cadre de l’exécution du marché de fourniture et de livraison des médicaments, M. A recevait les ordonnances, fournissait les médicaments à la Pharmacie B, contrôlait visuellement les piluliers et procédait à leur distribution aux résidents. La Pharmacie B ne préparait quant à elle que les doses à administrer. Dès lors, M. A ne peut être regardé comme exerçant personnellement dans son intégralité l’acte de dispensation des médicaments. Par suite, son comportement caractérise une faute disciplinaire.
6. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de l’absence de réitération de cette pratique, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours.
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
7. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne la somme de 2 000 euros que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros demandée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 15 avril 2020 au 29 avril 2020 inclus.
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Article 3 : La décision du 18 janvier 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trente jours est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Collet.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – M. Y – Mme Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. X – M. AE – M. AF – Mme AG –
Mme AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK.
Lu par affichage public le 17 janvier 2020
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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