Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 25 févr. 2022, n° 04104 |
|---|---|
| Numéro : | 04104 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04104-3/CN __________
M. B c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Xavier Y, rapporteur __________
Audience du 25 janvier 2022 AKcture du 25 février 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B, préparateur en pharmacie à la date des faits, a formé une plainte, enregistrée à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 11 septembre 2015. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la SARL « Pharmacie Z » et la SARL « Pharmacie Z ».
Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 30 octobre 2018, et un mémoire enregistré le 11 mai 2021, M. B, représenté par Me Lacroix, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
N° AD/04104-3/CN 2
Il soutient que :
- il n’a pas été auditionné, ni représenté par un avocat en première instance, en méconnaissance du droit à un procès équitable ;
- il a déposé une plainte disciplinaire le 23 mars 2013 et qu’aucune enquête n’a été diligentée par le conseil de l’ordre, seule l’agence régionale de santé ayant inspecté l’officine le 30 décembre 2014 soit plus d’un an après les faits ;
- les faits et délits qu’il évoque sont établis par des preuves et des témoignages versés au dossier qui n’ont pas été pris en compte en première instance ; en outre, seules des questions relatives aux dommages et intérêts de la procédure prud’homale lui ont été posées lors de l’audience, en méconnaissance de l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme ; enfin, le président de la chambre de discipline de première instance lui a indiqué lors de l’audience que M. A avait déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire de sorte qu’il ne pouvait être à nouveau sanctionné et a méconnu son obligation d’impartialité en se laissant influencer par le rapporteur ;
- M. A a manqué à ses obligations de contrôle du travail de M. B notamment dans la préparation des doses à administrer, de sorte que des Ehpad se sont plaints de dysfonctionnements ;
- la sécurisation du parcours des médicaments n’a pas été assurée, mettant en danger la vie des patients : en outre, l’officine manquait d’organisation et le personnel était insuffisant.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2021, M. A conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- M. B a été licencié pour faute grave en 2013 en raison de manquements dans son exercice professionnel, de son comportement agressif et de ses remises en question de la direction de l’officine ;
- il conteste les griefs reprochés par M. B ; d’une part, l’inspection du travail, saisie par M. B, après avoir entendu ses salariés et lui-même, ne les a pas retenus ; d’autre part, une inspection de l’agence régionale de santé a eu lieu à l’officine en 2015, qui n’a relevé aucun des manquements reprochés par le plaignant ;
- M. B, qui a engagé une procédure prud’homale, a obtenu « un dédommagement minime » en appel et s’est pourvu en cassation, la procédure étant actuellement pendante devant la Cour ;
- M. B a multiplié les procédures disciplinaires en formant des plaintes contre lui et les trois pharmaciennes adjointes de l’officine et, lors de la conciliation de première instance, il lui a proposé une transaction ;
- si son officine ne s’inscrit pas dans une démarche qualité, elle s’en inspire en ce qui concerne le « contrôle qualité de la chaine du froid (tracés hebdomadaires) », le « contrôle qualité d’un nombre significatif (une cinquantaine par jour) d’ordonnances », l'« archivage systématique des reprises de rejets DASTRI », le « contrôle et archivage des retraits de lots de médicaments » et le « contrôle systématique des rouleaux PDA par des pharmaciens (…) ».
Des pièces complémentaires ont été produites par M. B les 12 et 28 avril 2021.
Par un courrier du 10 février 2021, Mme X a été désignée rapporteur.
Par un courrier enregistré le 23 février 2021, M. B a demandé la récusation de la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens et du rapporteur du dossier.
Par un courrier du 5 mars 2021, la présidente de la chambre de discipline a accepté la demande la concernant.
N° AD/04104-3/CN 3
Par un courriel enregistré le 13 avril 2021, M. A a sollicité le report de l’audience.
Par un courrier du 23 avril 2021, M. Y a été désigné rapporteur en remplacement de Mme X.
Par des courriels enregistrés les 30 avril et 15 mai 2021, M. B a sollicité le report de l’audience.
Par une ordonnance du 29 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021 et par des courriers du 30 avril 2021, elle a été reportée à trois jours francs avant l’audience.
Par une décision du 10 juin 2021, la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens a rouvert l’instruction et reporté l’examen de l’affaire à une date ultérieure.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Y,
- les explications de M. A,
- les observations de M. B.
M. A a eu la parole en dernier.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 15 février 2022.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, préparateur en pharmacie au sein de la « Pharmacie A », située … à la date des faits, a formé une plainte dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z » ainsi que la SARL « Pharmacie Z ». Il leur reproche d’avoir favorisé l’exercice illégal de la pharmacie par l’emploi de personnel non qualifié, un défaut de sécurisation du parcours du médicament ainsi qu’un mauvais management. Par une décision du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a rejeté la plainte de M. B. M. B fait appel de cette décision.
N° AD/04104-3/CN 4
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. M. B soutient, en premier lieu, que le droit au procès équitable a été méconnu, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas pu être assisté d’un avocat en première instance et que l’audience n’a pas été reportée, et d’autre part, qu’il n’a pas été auditionné et que la juridiction n’a pas diligenté d’enquête sur les manquements dénoncés.
3. D’une part, si M. B a versé au soutien de ses écritures une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de se défendre dans une action devant le conseil des Prud’hommes de Paris ainsi que la notification de la décision correspondante rendue par le bureau d’aide juridictionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un avocat se soit constitué pour l’intéressé ou qu’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au bénéfice de M. B soit intervenue dans le présent litige en première instance. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé ait formulé une demande de report. Au contraire, le mémoire adressé par M. B et enregistré par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 28 août 2018 indique qu’il « serai[t] présent à l’audience du 24 septembre 2018 à 9h30 ». Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. D’autre part, l’article R. 4234-4 du code de la santé publique qui dispose que « le rapporteur a qualité pour procéder à l’audition du pharmacien poursuivi et, d’une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité (…) » n’a pas pour effet de rendre l’audition des parties obligatoire, la procédure disciplinaire étant essentiellement écrite. Par ailleurs, si en application de cette même disposition la juridiction dispose de la faculté de diligenter des mesures d’instruction, elle ne lui confère aucune compétence pour diligenter une enquête sur les faits dénoncés, dès lors qu’il appartient aux parties d’apporter les éléments propres à fonder les manquements allégués. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
5. En second lieu, M. B soutient que la formation de jugement de première instance n’était pas impartiale, dès lors que la décision est insuffisamment motivée et qu’elle lui reproche d’avoir engagé des poursuites par intérêt financier. Il ressort toutefois des termes de la décision que le rejet de la plainte de M. B est motivé par l’absence d’éléments au soutien de ses allégations, l’incise contestée étant sans incidence sur la motivation du rejet de la plainte. Par suite le moyen doit être écarté.
Sur la demande de récusation dirigée contre Mme X :
6. Si M. B a demandé, par un courrier du 23 février 2021, la récusation de Mme Z AA, cette dernière, n’ayant pu venir siéger à l’audience, a été remplacée par M. Y, qui a été désigné rapporteur, mesure notifiée par un courrier du 23 avril 2021. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur cette demande qui est devenue sans objet.
N° AD/04104-3/CN 5
Sur le fond :
7. En premier lieu, l’article L. 4241-1 du code de la santé publique dispose que : « (…) [les préparateurs en pharmacie] assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». L’article R. 4235- 14 de ce code dispose que : « Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation ».
8. D’une part, M. B soutient que le parcours du médicament n’était pas sécurisé au sein de l’officine en raison d’un défaut d’organisation de la pharmacie, d’une absence de contrôle par les pharmaciens, de sous-effectifs et de l’absence de procédure d’attribution des tâches. Toutefois, les échanges de courriels entre les EHPAD et certains employés de la pharmacie, qui signalent quelques erreurs par rapport à la commande, ainsi que les attestations de MM. C et D et de Mmes E et F produites par l’intéressé au soutien de son argumentation et qui dégagent la responsabilité directe de M. B dans ces erreurs, sont insuffisants pour caractériser un manquement aux dispositions précitées.
9. D’autre part, M. B soutient que MM. G et H, et Mmes H et I délivraient des médicaments sans être qualifiés pour ce faire. Toutefois, en se bornant à produire la décision n° AD 4123 du 19 juin 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section D de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de Mme J, pharmacienne adjointe au sein de la « Pharmacie Z », un avertissement, cette dernière ayant reconnu à l’audience avoir laissé délivrer par des salariés non diplômés des « promis » et certaines spécialités comme le Doliprane, au demeurant annulée par la chambre de discipline du Conseil national par une décision du 19 juin 2019, le requérant n’apporte pas la preuve de ce manquement par les intéressés. De même, le témoignage présenté comme émanant de M. K, ancien livreur de médicaments de l’officine, indiquant que M. B n’effectuait que de la mise en blister alors que des employés non diplômés servaient au comptoir, ne peut être retenu, faute d’identification de son auteur. Dès lors, aucun de ces éléments n’est suffisant pour établir que des personnels non qualifiés délivraient des médicaments à la date des faits reprochés.
10. En second lieu, l’article R. 4235-2 du code de la santé publique dispose que : « le pharmacien (…) exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code : « AK pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. / AK pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance ».
11. D’une part, si M. B affirme que M. A aurait laissé Mme L M, une employée de l’officine, travailler alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, et produit au soutien de ses dires un document manuscrit évoquant la présence d’une dénommée L en qualité d’interlocutrice ayant contacté le service de maintenance « hotline » de la société Y le 15 janvier 2013 à 16h26 et divers tickets d’incidents mentionnant la pharmacie de M. A en client, ces éléments sont impropres à établir la réalité de ses allégations.
N° AD/04104-3/CN 6
12. D’autre part, M. B reproche un défaut de management à M. A et soutient avoir été victime d’agressions, de persécutions, de propos désobligeants et d’humiliations lors de son exercice à la Pharmacie Z. Toutefois, ces faits n’ont pas été corroborés par l’enquête des contrôleurs du travail et les attestations de la sœur de M. B et de médecins ainsi que les différentes mains courantes déposées par l’intéressé ne sont pas suffisantes pour établir la matérialité du grief.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur l’application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
14. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AK juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». L’article 37 de la même loi dispose que : « AKs auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre ».
15. AKs dispositions précitées s’opposent à ce que la somme réclamée par Me Lacroix sur leur fondement soient mises à la charge de M. A qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Lacroix.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2022, où siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. Y – Mme AF – Mme AG – M. AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – Mme AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ.
N° AD/04104-3/CN 7
Lu par affichage public le 25 février 2022.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Erreur matérielle ·
- Interdiction ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Ordonnance ·
- Corrections
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Délivrance ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pharmacie ·
- Cession
- Ordre des pharmaciens ·
- Justice administrative ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Titre ·
- Report ·
- Conseil d'etat ·
- Charges ·
- Cyclone ·
- Produit pharmaceutique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Délivrance ·
- Médicaments ·
- Agence ·
- Sanction ·
- Médecin généraliste
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Forum ·
- Sanction ·
- Propos ·
- Réputation ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Secret professionnel ·
- Conseil ·
- Document ·
- Anonymisation ·
- Santé publique ·
- Santé ·
- Juridiction ·
- Défense ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Code de déontologie ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Visioconférence ·
- Santé ·
- Pharmacie ·
- Clause ·
- Tiré
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Médicaments ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Conditionnement ·
- Conseil d'etat ·
- Absence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Plainte ·
- Cumul d’activités ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Sanction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Centre hospitalier ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Ordonnance ·
- Agence régionale ·
- Autorisation ·
- Public
- Ordre des pharmaciens ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Biologie ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Concurrence déloyale ·
- Visioconférence ·
- Responsable
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Défaut de motivation ·
- Agence régionale ·
- Océan indien ·
- Santé publique ·
- Océan ·
- Irrecevabilité ·
- Directeur général ·
- Pharmacie
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.