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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 juil. 2023, n° 05560 |
|---|---|
| Numéro : | 05560 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05560-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. X, rapporteur __________
Audience du 4 juillet 2023 Lecture du 28 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 24 septembre 2018 sous le numéro AD/05560-1 par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et transmise le 27 septembre suivant au président de la chambre de discipline du même conseil. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Pharmacie Z », située … Cette plainte fait suite à un contrôle de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, portant sur le fonctionnement de l’officine en question.
Par une décision du 13 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, et un mémoire enregistré le 12 avril 2023, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens relève appel de la décision. Il sollicite une aggravation de la sanction prononcée contre M. A.
N° AD/05560-2/CN 2
Il soutient que :
- pour prononcer une sanction à l’encontre de M. A la chambre de discipline de première instance a retenu des griefs très importants et que compte tenu de leur nombre et de leur réitération, la sanction prononcée en première instance n’est pas assez sévère ;
- le caractère exceptionnel de l’ouverture de l’officine sans pharmacien n’est pas de nature à exonérer M. A de sa responsabilité ;
- ce grief ainsi que le grief tiré de ce que l’organisation de l’officine ne permettait pas une surveillance et un contrôle effectif de l’activité des préparateurs laissent penser que les actes pharmaceutiques sont régulièrement effectués par les préparateurs sans contrôle ;
- le grief tiré de l’absence de déclaration du chiffre d’affaires démontre le peu d’intérêt que le pharmacien poursuivi attache au respect de la réglementation en vigueur ;
- la décision de première instance retient une non-conformité du préparatoire, ce qui démontre un défaut de mise à niveau de l’exercice professionnel d’autant plus préjudiciable que des préparations pour le compte de son officine étaient réalisées par l’officine de son épouse, sans autorisation de l’agence régionale de santé ;
- si le pharmacien poursuivi reconnaît les faits, il n’a pas pris conscience de leur gravité et que les mesures correctrices qu’il a prises ne sont pas de nature à diminuer sa responsabilité ;
- le pharmacien poursuivi, en contestant le fait que l’organisation de l’officine ne permettait pas d’assurer le contrôle effectif des délivrances, remet en cause le travail d’un agent public exerçant une mission régalienne de l’Etat, alors que jusqu’alors il ne contestait pas ce grief et qu’il n’a pas relevé appel de la décision de première instance ;
- le double contrôle, bien que facultatif, est un moyen permettant d’assurer une surveillance attentive des actes professionnels ;
- M. A, qui conteste la base juridique de ce grief, s’était engagé après l’inspection à mettre en place un double contrôle ;
- M. A reconnaît ne pas avoir mis fin à l’ensemble des griefs et qu’il ne connaissait pas toutes les obligations des pharmaciens, ce qui laisse penser qu’en l’absence de contrôle, rien
n’aurait changé dans sa pratique professionnelle ;
- sur le moyen tiré de la durée trop longue de la procédure soulevée par M. A, ce dernier
a produit son premier mémoire en procédure d’appel seize mois après la requête d’appel, que le délai pour former une plainte n’est pas encadré par les textes et que la crise sanitaire a également pu entraîner un allongement de la procédure.
Par deux mémoires enregistrés les 17 mars et 15 mai 2023, M. A, représenté par
Me Blaesi, demande le rejet de l’appel formé par le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens.
Il fait valoir que :
- la chambre de discipline de première instance n’a pas motivé la sanction qu’elle a prononcée et qui comporte une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;
- si le jour de l’inspection, ni lui ni son adjoint n’étaient présents, rien ne permet d’affirmer qu’il n’assurait pas la surveillance et le contrôle effectif des délivrances ;
- le double contrôle n’est imposé par aucun texte, tout comme l’obligation d’établir une procédure écrite sur ce sujet, contrairement à ce que laissent entendre le rapport d’inspection et
l’acte d’appel ;
- il a pris l’habitude de procéder à un tel double contrôle, même si cela n’a pas fait l’objet d’une procédure écrite ;
- l’affirmation selon laquelle il relativiserait la gravité des manquements est dénuée de tout fondement, l’acte d’appel ne visant aucune déclaration allant dans ce sens et ses excuses présentées au pharmacien inspecteur à plusieurs reprises, sa vérification des délivrances
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effectuées en son absence ainsi que le rapport d’instruction rédigé en première instance démontrent sa prise de conscience de l’importance des manquements ;
- aucun manquement reproché n’a été répété ;
- l’ensemble des manquements ont été corrigés ;
- le principe de la personnalisation des peines implique une prise en compte du comportement de la personne poursuivie et de la persistance du comportement fautif ;
- la durée de la présente procédure, entre le constat des faits et la décision d’appel, de plus de cinq ans est contraire aux dispositions de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et justifie le rejet de l’appel.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 18h00.
Par des courriers du 30 juin 2023, M. Xavier X a été désigné rapporteur en lieu et place de Mme Y Le Z AA.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Blaesi, pour M. A,
- les observations du président du conseil central de la section A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a déposé une plainte enregistrée le 24 septembre 2018 par le conseil régional et transmise le 27 septembre suivant au président de la chambre de discipline du même conseil. Cette plainte, qui est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire à la date des faits reprochés de la « Pharmacie Z », située …, fait suite à une inspection par les services de l’agence régionale de santé d’Ile- de-France diligentée le 16 août 2017. L’inspecteur a relevé des manquements aux dispositions
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légales et réglementaires tenant à l’ouverture de l’officine sans pharmacien, à l’absence de transmission de chiffres d’affaires entre 2011 et la date de l’inspection, au nombre insuffisant de pharmaciens adjoints ainsi qu’à l’absence de fiche de poste décrivant les attributions du pharmacien adjoint, au port d’insigne par les préparateurs, au défaut d’organisation incompatible avec une surveillance attentive et directe des personnes qui secondent le titulaire dans la délivrance de médicaments, à la non-conformité du préparatoire, à la sous-traitance de préparations par une autre officine sans autorisation, à la présence d’une affiche contraire à la déontologie expliquant le refus de faire crédit aux clients non connus de l’officine ainsi qu’à l’utilisation d’un réfrigérateur contenant à la fois des médicaments thermosensibles et des aliments, sans enregistrement possible des températures.
2. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien. / Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre des pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 de ce code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Aux termes de l’article R. 4235-50 de ce code : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’inspection dressé par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, que la pharmacie était ouverte en l’absence de pharmacien le jour de l’inspection, laissant les préparateurs sans contrôle de leurs délivrances en son absence, leur surveillance attentive et directe n’étant pas assurée par un pharmacien dans le quotidien, que M. A n’a pas déclaré son chiffre d’affaires lors des six dernières années précédant la date de l’inspection, que les préparateurs ne portaient pas d’insigne et que le préparatoire n’était pas conforme à la règlementation. M. A, qui reconnaît d’ailleurs ces dysfonctionnements, se borne à faire valoir que rien ne permet d’affirmer qu’il n’assurait pas le contrôle effectif des délivrances exécutées par les préparateurs et que l’officine avait intégré, avant le jour de l’inspection, une procédure de double vérification des délivrances pourtant facultative, certes sans procédure écrite. Il ajoute qu’il n’a jamais relativisé la gravité des manquements reprochés, a présenté ses excuses et a apporté des correctifs conséquents, seul le grief de défaut de déclaration de chiffre d’affaires ayant pu être constaté sur plusieurs années. Par suite, les manquements aux dispositions du code de la santé publique ci-dessus citées sont caractérisés et constituent des fautes de nature à justifier une sanction, sans que la durée la procédure ne puisse être utilement invoquée.
4. Le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens n’établit pas, toutefois, l’absence de prise de conscience par le pharmacien poursuivi de la gravité de ses manquements, ni le défaut d’implication de ce dernier pour apporter les mesures correctrices permettant d’y mettre un terme, un seul des faits reprochés ayant été relevé sur plusieurs années. En outre, si les mesures correctrices apportées par le pharmacien poursuivi ne sont pas de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité, il est tenu compte de ces mesures correctrices dans
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l’appréciation du niveau de la sanction à prononcer à l’encontre de M. A, notamment la mise en place de procédures écrites et le double contrôle des délivrances. Par suite, le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens, ne démontre pas que les manquements reprochés auraient dû conduire au prononcé d’une sanction plus lourde par la chambre de discipline de première instance à l’encontre de M. A, qui a suffisamment motivé sa décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste appréciation des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis. Par suite, la requête d’appel du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel du président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens formée contre la décision du 13 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil central de la section A de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Matsar – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – M. X – M. AF
– Mme AG – Mme AH – Mme AI – M. AJ – M. Leblanc –
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Mme AK AL – M. AM – M. AN – Mme AO.
Lu par affichage public le 28 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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