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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 juil. 2023, n° 06266 |
|---|---|
| Numéro : | 06266 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06266-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes Directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme Anne-Sylvie AKfebvre Brunel, rapporteur __________
Audience du 23 mai 2023 AKcture du 5 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ont formé deux plaintes, enregistrées respectivement au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes les 12 mars 2020 et 8 juillet 2020, dirigées contre M. A, pharmacien titulaire de la SELASU « Pharmacie Z », située …
Après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, par une décision du 21 octobre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, assortie d’un sursis de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens le 10 janvier 2022 et régularisée le 8 février 2022, et par un mémoire enregistré le 9 mai 2023 et régularisé le 12 mai suivant, M. A, représenté par Me Rouvier, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures, la réformation de la décision du 21 octobre 2021.
N° AD/06266-2/CN 2
Il soutient que :
- s’agissant des manquements énumérés par l’agence régionale de santé dans le rapport d’inspection, ils doivent être mis en perspective avec la réalisation de travaux de rénovation au sein de son officine, dont l’achèvement a permis la levée de la suspension ;
- s’agissant de son comportement à l’égard des agents de la délégation départementale de l’agence régionale de santé de l’Isère lors de la remise en main propre de la décision portant suspension de son droit d’exercer, il regrette de s’être emporté, il s’est ressaisi mais relève toutefois, un comportement hautain et méprisant de la part des agents susmentionnés ;
- s’agissant de la sanction prononcée à son encontre, il reconnaît avoir eu un comportement excessif mais il souhaite cependant souligner, qu’il a traversé une période personnelle compliquée au moment des faits et qu’il a fait face à de nombreuses difficultés dans la réalisation des travaux de rénovation de son officine.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que les agents de la délégation départementale de l’agence régionale de santé de l’Isère ont eu une attitude irréprochable et qu’ils ont été profondément marqués par l’attitude violente et menaçante de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que :
- s’agissant des manquements énumérés par l’agence régionale de santé dans le rapport d’inspection, M. A a dû être contraint par voie de sanction de satisfaire à ses obligations professionnelles dès lors que les travaux nécessaires pour la mise en conformité des locaux ne sont intervenus qu’à la suite de la décision du 25 février 2020 portant suspension immédiate de son droit d’exercer sa profession ;
- s’agissant du comportement de M. A, son attitude à l’égard des agents de la délégation départementale de l’agence régionale de santé de l’Isère a été très menaçante et il a persévéré dans cette même attitude en menaçant de mort le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes et sa famille ;
- s’agissant de la sanction prononcée à l’encontre de M. A, la chambre de discipline de première instance a parfaitement apprécié les griefs reprochés à l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 18 heures par une ordonnance du 23 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
N° AD/06266-2/CN 3
AKs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, lu par Mme Y ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Rouvier pour M. A ;
- les observations de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AK président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes et le directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ont formé deux plaintes, enregistrées respectivement à la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes les 12 mars 2020 et 8 juillet 2020. Ces plaintes sont dirigées contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située …. La première plainte fait suite d’une part, à une inspection réalisée le 30 octobre 2019, au cours de laquelle les pharmaciens inspecteurs diligentés par l’agence régionale de santé ont relevé plusieurs manquements graves à la règlementation en vigueur et à la conformité des locaux et d’autre part, à une décision du 25 février 2020 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a suspendu immédiatement M. A de son droit d’exercer sa profession pour une durée de cinq mois maximum jusqu’à mise en conformité des locaux de l’officine. La seconde plainte fait suite au comportement inapproprié de M. A à l’égard de deux agents de la délégation départementale de l’agence régionale de santé de l’Isère lors de la remise en main propre, le 25 février 2020, d’une décision portant suspension de son droit d’exercer. M. A fait appel de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, assortie d’un sursis de trois ans.
Sur le fond :
Sur les manquements graves à la réglementation et à la conformité des locaux :
2. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-52 du même code : « Toute officine doit porter de façon lisible de l’extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. AKs noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. AK pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-8 de ce code : « L’arrêté préfectoral autorisant une création, un transfert ou un regroupement est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, le cas échéant, des préfectures compétentes (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-9 de ce code : « La superficie, l’aménagement, l’agencement et l’équipement des locaux d’une officine de pharmacie sont adaptés à ses
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activités et permettent le respect des bonnes pratiques mentionnées à l’article L. […]. AKs locaux de l’officine forment un ensemble d’un seul tenant y compris pour ce qui concerne les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie. Toutefois, des lieux de stockage peuvent se trouver à proximité immédiate, à condition qu’ils ne soient pas ouverts au public et ne comportent ni signalisation, ni vitrine extérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-11 de ce code : « Toute modification des conditions d’installation de l’officine relative à la surface des locaux, à l’ajout ou la suppression d’un local de stockage au sens de l’article
R. 5125-8, aux aménagements du bâti, ou liée à la réalisation d’une nouvelle activité, est préalablement déclarée au directeur général de l’agence régionale de santé et au conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-45 de ce code : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-10 de ce code : « (…) AKs registres ou les enregistrements informatisés sont conservés pendant une durée de dix ans et sont tenus à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. Ces enregistrements doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par patient, par médicament et par ordre chronologique. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle à leur demande ». Aux termes de l’article R. 5132-36 de ce code : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) ». Aux termes de l’article R. 5132-80 de ce code : « AKs substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre. AKs modalités matérielles de détention de ces substances et préparations sont fixées, sur proposition du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, par arrêté du ministre chargé de la santé (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, que l’inspection réalisée le 30 octobre 2019 au sein de
l’officine de M. A a mis en évidence plusieurs manquements graves à la réglementation en vigueur et à la conformité des locaux. En particulier, alors que l’officine faisait l’objet de lourds travaux, elle est restée en activité, sans que l’agence régionale de santé n’ait été avisée des modifications envisagées et alors qu’elle n’était pas conforme aux conditions d’installation, que les locaux n’étaient pas adaptés, ni convenablement équipés et tenus, ne comportaient pas de local de sécurité pour le stockage des médicaments et produits classés comme stupéfiants.
L’inspection a ainsi mis en évidence que l’exercice de la pharmacie dans de telles conditions présentait un danger pour les patients.
4. M. A ne conteste pas la matérialité des manquements reprochés. Toutefois, il soutient que ces manquements sont demeurés temporaires et qu’ils s’expliquent par la réalisation des travaux de rénovation de son officine au moment de l’inspection, avec les difficultés inhérentes
à la poursuite de son activité dans des conditions difficiles. Néanmoins, plusieurs des manquements énumérés dans le rapport d’inspection du 12 novembre 2019 et notamment
l’absence de registre de comptabilité des produits stupéfiants, le défaut de présentation des ordonnanciers relatifs aux substances vénéneuses et aux préparations, la présence d’un médicament ayant fait l’objet d’un retrait de lot dans le stock des produits destinés à la vente,
l’absence de procédure relative aux retraits et aux rappels de lots ou encore, l’absence de procédure permettant de garantir la qualité et la sécurité de la dispensation ne peuvent
s’expliquer seulement par les travaux de rénovation dès lors que ces manquements sont sans lien avec la réalisation de ces travaux ou la défaillance d’entreprises sur ce chantier. Ainsi, le moyen tiré du fait que l’intégralité des manquements soulevés par l’agence régionale de santé
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trouveraient leur origine dans la réalisation de travaux de rénovation ne peut qu’être écarté. Par suite, les manquements reprochés sont caractérisés.
Sur le grief tiré du comportement inapproprié de l’intéressé :
5. Aux termes de l’article de l’article R. 4235-3 du code de la santé publique : « AK pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ».
6. Il résulte également de l’instruction que, alors que deux agents de la délégation départementale de l’Isère de l’agence régionale de santé venaient lui remettre en main propre un arrêté portant suspension immédiate de son droit d’exercer sa profession, M. A les a menacés en brandissant deux couteaux et en les invectivant, puis a déchiré le document remis. Si M. A ne conteste pas le fait de s’être emporté, en faisant valoir avoir ensuite exprimé ses regrets et s’être depuis ressaisi, il ressort également des éléments versés au dossier que l’intéressé a ensuite continué d’arborer cette même attitude menaçante, cette fois envers des conseillers ordinaux. Ainsi, si l’intéressé justifie son comportement en raison d’une part, de difficultés personnelles au moment des faits et d’autre part, de sa perte de confiance en l’institution ordinale, il n’en demeure pas moins que ces circonstances ne sont pas de nature à justifier un tel comportement gravement contraire à la dignité professionnelle au sens de l’article R. 4235-3 précité. Par suite, la méconnaissance de ces dispositions est caractérisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements reprochés ci-dessus constituent des fautes justifiant une sanction. Au regard de leur nature et de leur portée, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, assortie d’un sursis de trois ans. Par suite, il y a eu lieu de rejeter la requête de M. A.
8. Aux termes de l’article R. 5125-24 du code de la santé publique : « (…) La décision qui prononce l’interdiction soit de la société d’exercice libéral de pharmaciens d’officine, soit de tous les associés commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société et à l’exercice de la profession (…) ».
9. M. A étant le seul associé de la SELASU « Pharmacie Z », il y a lieu de désigner, dans le délai d’un mois précédant les dates d’interdiction d’exercer la pharmacie, un administrateur provisoire de la SELASU.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par M. A contre la décision du 21 octobre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pour une durée de cinq ans, assortie d’un sursis de trois ans, est rejetée.
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Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2025 inclus.
Article 3 : Il sera procédé, dans un délai d’un mois précédant les dates d’interdiction mentionnées à l’article 2, à la désignation d’un administrateur provisoire de la SELASU « Pharmacie Z ».
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Rouvier.
Délibéré après l’audience publique du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente,
Mme Wolf-Thal – Mme Parot – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG –
Mme AH – M. AI – M. AJ – Mme AK AL AM – M. AN –
Mme AO – M. AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 5 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AK ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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