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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 mars 2023, n° 07225 |
|---|---|
| Numéro : | 07225 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/07225-2/CN Ordonnance de renvoi pour cause de suspicion légitime __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes c/ M. A __________
Mme X Y, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes a transmis au président de la chambre de discipline du même conseil, le 3 novembre 2022, la plainte de la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, enregistrée au conseil régional le 27 octobre 2021.
La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a déposé une plainte disciplinaire auprès de son conseil, le 27 octobre 2022, contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une ordonnance de demande de renvoi, enregistrée par le greffe de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 7 novembre 2022, le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil, M. A ayant été membre de ce conseil régional jusqu’en mai 2022.
N° AD/07225-2/CN 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. La présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône- Alpes a formé une plainte dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », à la suite d’un signalement de la caisse primaire d’assurance maladie du … portant sur une suspicion de pratiques frauduleuses.
2. Aux termes de l’article R. 4234-10 du code de la santé publique : « (…) Lorsque le président d’une chambre saisie d’une affaire constate qu’un des membres de la chambre est en cause ou estime qu’il existe une autre raison objective de mettre en cause l’impartialité de la chambre, il transmet le dossier, dans les formes prévues au premier alinéa, au président de la chambre de discipline nationale qui en attribue le jugement à la chambre qu’il désigne (…) ».
3. M. A, pharmacien poursuivi dans la présente affaire, était membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, et donc de la chambre de discipline de ce conseil, jusqu’en mai 2022. En conséquence, en application de la disposition du code de la santé publique ci-dessus mentionnée, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne- Franche-Comté.
ORDONNE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 27 octobre 2022 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes et dirigée contre M. A est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté à laquelle il reviendra de statuer.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche- Comté ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention ;
N° AD/07225-2/CN 3
- M. le procureur de la République de … ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 6 mars 2023
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
X Y
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 et R. 4234-45 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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