Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 avr. 2023, n° 05408 |
|---|---|
| Numéro : | 05408 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05408-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme AM Denis-Linton, présidente __________
M. Xavier X, rapporteur __________
Audience du 28 mars 2023 Lecture du 28 avril 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 7 mai 2018 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A », située …
Par une décision du 13 septembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 9 novembre 2022 ainsi que par un mémoire et des pièces enregistrés le 10 janvier 2022 et par un mémoire enregistré le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Bouillot, sollicite la diminution de la sanction prononcée à son encontre.
N° AD/05408-2/CN 2
Il soutient :
- que son absence de l’officine au moment du contrôle constitue un fait isolé de courte durée, dû à un dysfonctionnement du terminal de cartes bancaires à l’officine ;
- qu’il a mis en place les mesures correctrices pour les anomalies relevées par l’agence régionale de santé ;
- que depuis le contrôle, les délivrances sont réalisées uniquement par des personnes autorisées et le personnel a été sensibilisé au respect des dispositions de l’article L. 4241-1 du code de la santé publique ;
- que s’il n’a pas transmis de déclaration de chiffre d’affaires pour les années 2014 et 2015, il l’a fait depuis 2016 ;
- que le nombre d’adjoints par rapport au chiffre d’affaires a été régularisé et la décision de première instance comporte une erreur en ce qu’elle indique que la pharmacie était composée d’un seul adjoint à temps plein ;
- que les médicaments qui avaient été considérés comme accessibles au public ne le sont plus ;
- que d’importants travaux ont été réalisés et le mauvais état de la cave lors du contrôle était dû à un dégât des eaux accidentel ;
- que les préparations contenant des substances dangereuses sont réalisées par un sous- traitant ;
- qu’une vérification périodique de la balance de précision est désormais assurée ;
- que du matériel adéquat a été installé pour remédier aux dysfonctionnements constatés concernant les thermomètres et que des denrées alimentaires ne sont plus stockées dans les réfrigérateurs réservés aux médicaments ;
- que le registre des stupéfiants est désormais tenu, que le contrôle a révélé une adéquation entre le stock physique et le stock comptable pour ces médicaments ;
- qu’aucune atteinte à la santé des patients n’a été retenue et s’il a désormais arrêté l’activité de livraison à domicile, il avait conclu une charte avec une société tierce qui mettait la pharmacie en lien avec des patients, dans le but de renforcer la liberté du choix du praticien par le patient dont le consentement a toujours été respecté ;
- que mise à part l’atteinte au libre choix du pharmacien, il ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés ;
- que la sanction de première instance est disproportionnée par rapport aux faits reprochés ;
- que la sanction devra prendre en compte l’absence d’antécédent et l’ancienneté des faits reprochés.
Par deux mémoires enregistrés les 14 décembre 2021 et 29 mars 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de l’appel formé par M. A.
Elle fait valoir :
- que la requête d’appel de M. A n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constats de l’inspection menée dans son officine ;
- que lors de cette inspection, il a été indiqué au pharmacien mis en cause que l’activité de maintien à domicile contrevenait au libre choix du praticien par le patient et que cela s’était traduit par un écart mentionné dans le rapport.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/05408-2/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Delautre, substituant Me Bouillot, pour M. A,
- les observations de M. Y Z, pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte enregistrée le 7 mai 2018 par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France dirigée contre M. A. Cette plainte fait suite à un contrôle de la « Pharmacie A » réalisé le 19 octobre 2017. A cette occasion, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a constaté l’ouverture de l’officine et la délivrance de médicaments hors la présence d’un pharmacien par une rayonniste, l’absence de déclaration de chiffre d’affaires pour les années 2014 et 2015, un nombre de pharmaciens adjoints insuffisant, un désordre général dans la pharmacie, la réalisation de préparations contenant des substances dangereuses dans des mauvaises conditions d’équipement des locaux, une absence de contrôle annuel de la balance électronique et un stockage de matières premières périmées. Elle relevait également l’absence de mentions obligatoires dans l’ordonnancier, l’absence de thermomètre adapté dans les réfrigérateurs contenant des médicaments thermosensibles, la tenue du registre des stupéfiants sur des simples feuilles, un stockage de médicaments stupéfiants dans une armoire dotée d’un verrou défectueux et la présence de denrées alimentaires dans un des réfrigérateurs. En outre, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a constaté des livraisons de médicaments à domicile sans recueil de consentement des patients et donc le non-respect du libre choix du pharmacien par le patient, ainsi que la dispensation de médicaments relevant des listes I et II des substances vénéneuses en l’absence du support approprié. M. A fait appel de la décision du 13 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans.
Sur le grief tiré de l’atteinte au principe de libre choix du pharmacien par le patient :
2. Aux termes de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
N° AD/05408-2/CN 4
3. Il ressort des pièces du dossier que l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a estimé que l’activité de livraison de médicaments et de matériel médical dans le cadre d’un maintien à domicile de patients dès leur retour d’une hospitalisation et sans avoir préalablement recueilli leur consentement portait atteinte à la liberté des patients de choisir leur pharmacien. Si le pharmacien poursuivi soutient qu’à la suite de l’inspection, une charte a été conclue avec la société tierce qui mettait en contact l’officine et les patients, et qu’il avait mis en place un système de recueil du consentement des patients avant de cesser définitivement cette activité, ces mesures correctrices ne sauraient exonérer M. A de sa responsabilité. Par conséquent, le manquement aux dispositions de l’article R. 4235-21 du code de la santé publique est caractérisé.
Sur le grief tiré de la réalisation de préparations dans de mauvaises conditions :
4. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-9 du même code : « L’officine comporte, dans la partie non accessible au public : 1° Un local, ou une zone, réservé à l’exécution et au contrôle des préparations magistrales et officinales et de taille adaptée à cette activité (…) ».
5. Il ressort du rapport d’inspection que les conditions d’équipement des locaux ne permettaient pas la réalisation de préparations contenant des substances dangereuses. La circonstance que M. A sous-traitait la réalisation de ces préparations ne le dispensait pas de cette obligation. Ainsi, le manquement aux dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique est caractérisé et justifie une sanction.
Sur les autres griefs :
6. Aux termes de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique : « Le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. / En toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / Les officines, les pharmacies à usage intérieur, les établissements pharmaceutiques et les laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du même code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ». Aux termes de l’article R. 4235-53 de ce code : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-55 de ce code : « L’organisation de l’officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-27 de ce code : « Le pharmacien titulaire d’une officine (…) est tenu, chaque année, au plus tard à une
N° AD/05408-2/CN 5
date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de déclarer au directeur général de l’agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l’officine ainsi que la mesure de l’activité globale, au sens de l’article R. 5125-37-1, de celle-ci sur l’année civile précédente (…) ». D’après les dispositions de l’article R. 5132-36 de ce code : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…) » Aux termes de l’article R. 5132-80 de ce code : « Les substances ou préparations, et les plantes, ou parties de plantes classées comme stupéfiants sont détenues dans des armoires ou des locaux fermés à clef et ne contenant rien d’autre (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par M. A, que les autres griefs susmentionnés sont établis. Si M. A fait valoir qu’à la suite du contrôle, des mesures correctrices ont été mises en place, notamment l’augmentation du nombre de pharmaciens adjoints, l’arrêt de délivrances réalisées par des personnes non-autorisées, la réalisation d’importants travaux dans l’officine, l’installation de réfrigérateurs conformes au suivi des températures, la remise aux normes de l’armoire des stupéfiants et la tenue du registre des stupéfiants sur un support approprié, ces mesures ne sont pas de nature à exonérer M. A de sa responsabilité. En outre, la circonstance que seul le chiffre d’affaire des années 2014 et 2015 n’a pas été transmis, que l’ouverture de l’officine et la réalisation de délivrance hors la présence d’un pharmacien constituerait un fait isolé ne saurait davantage l’exonérer entièrement de sa responsabilité. Par conséquent, les manquements aux dispositions du code de la santé publique précitées sont dès lors caractérisés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs relevés dans la plainte sont établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire. Compte tenu de l’absence d’antécédent disciplinaire de M. A, des mesures prises par l’intéressé dès la fin de l’inspection, et de la circonstance que l’officine venait de subir lors du contrôle un dégât des eaux, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont six mois avec sursis.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 inclus.
Article 3 : La décision du 13 septembre 2021, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
N° AD/05408-2/CN 6
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Bouillot.
Délibéré après l’audience publique du 28 mars 2023 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Brunel-Lefebvre – M. AA – Mme AB – M. AC – M. AD – M. X
– Mme AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH – M. AI
– Mme AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 28 avril 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AM Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Aquitaine ·
- Santé publique ·
- Photographe ·
- Publication ·
- Ags ·
- Sanction ·
- Bébé ·
- Concurrence déloyale
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Comté ·
- Sanction ·
- Plainte
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Avertissement ·
- Santé publique ·
- Publicité ·
- Chambre syndicale ·
- Justice administrative ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Physique ·
- Euro
- Responsable ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Intérimaire ·
- Pays ·
- Établissement pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Pharmaceutique ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Suspicion légitime ·
- Examen ·
- Renvoi ·
- Conseil d'etat
- Île-de-france ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Santé ·
- Médicaments ·
- Directeur général ·
- Plainte ·
- Urgence ·
- Agence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Santé publique ·
- Concurrence déloyale ·
- Indemnité ·
- Sanction disciplinaire ·
- Clientèle ·
- Versement ·
- Infirmier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Interdiction ·
- Traitement ·
- Durée
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Fichier ·
- Plainte ·
- Adresses ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Solidarité
- Ordre des pharmaciens ·
- Médecin ·
- Médicaments ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Liste ·
- Santé ·
- Profession
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.