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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 8 oct. 2021, n° 05630 |
|---|---|
| Numéro : | 05630 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05630-3/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu Nouvelle- Aquitaine) c/ M. A M. B __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Serge X, rapporteur __________
Audience du 9 septembre 2021 AGcture du 8 octobre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AG vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, devenu Nouvelle-Aquitaine, a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil une plainte formée par le président de son conseil. Cette plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine le 4 décembre 2018, est dirigée contre M. A et M. B, pharmaciens co-titulaires d’une officine à (…), à la date des faits.
Par une décision du 5 décembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, a prononcé à l’encontre de MM. A et B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 19 décembre 2019, et régularisée le 28 février 2020 et le 2 mars suivant, MM. A et B, représentés par Me Ichoua, demandent à la juridiction d’appel à titre principal d’annuler la décision de première instance et de rejeter la plainte du président du conseil régional de l’ordre
N° AD/05630-3/CN 2
des pharmaciens d’Aquitaine et, à titre subsidiaire, de diminuer la sanction en prononçant à leur encontre un avertissement.
Ils soutiennent que :
- la sanction prononcée à leur encontre est disproportionnée ;
- l’animation proposée « Shooting photo bébé » était gratuite et destinée aux clients de la pharmacie abonnés à la page Facebook de celle-ci, et n’avait aucune visée publicitaire ;
- aucun partage de la publication n’a été constaté ;
- les animations temporaires sont tolérées au sein des officines et doivent être distinguées des pratiques permanentes ;
- cette publication n’a généré aucune vente et n’a concerné que 12 personnes, dont un ami personnel, de sorte qu’aucune captation de patientèle n’est caractérisée ;
- le rayonnement de cette information a été très limité et au jour de l’audience, le site comptait 1600 abonnés et seulement 17 visites ;
- aucune preuve d’un détournement de patientèle n’est établie de sorte qu’aucune concurrence déloyale n’est caractérisée ;
- il ne s’agit pas d’un jeu concours avec des produits à gagner, contrairement à ce que leurs confrères proposent et qui ne fait pas l’objet de sanction ;
- le photographe prestataire était salarié de l’officine sous contrat de travail, de sorte qu’il n’était pas étranger à l’officine.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- cette publication, invitant les clients à participer à une animation « Shooting Photo bébé » au sein de l’officine, véhicule un message éloigné d’une préoccupation de santé et a pour vocation de solliciter de la clientèle, s’assimilant à un acte de concurrence déloyale et contraire
à la dignité de la profession ;
- cette publication sur la page Facebook de l’officine s’apparente davantage à une publicité non autorisée qu’à une information formulée avec tact et mesure ;
- le nombre de personnes touchées par cette publication n’a pas d’incidence sur la matérialité des faits et, en tout état de cause, il ne peut pas être prouvé que seuls les clients de l’officine aient été touchés ;
- la mention de l’intervention d’un photographe professionnel est contraire à l’article R. 4235-67 du code de la santé publique prohibant la mise à disposition des locaux d’une officine à une personne étrangère à celle-ci.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, la date de clôture de l’instruction a été fixée au 16 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
AGs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° AD/05630-3/CN 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, devenu Nouvelle-Aquitaine ;
- les explications de MM. A et B.
AGs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, devenu
Nouvelle-Aquitaine, a formé une plainte contre MM. A et B, pharmaciens co-titulaires à la date des faits de la « Pharmacie A » située, (…). MM. A et B font appel de la décision du
5 décembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la publicité en faveur de l’officine et de la sollicitation de patientèle :
2. Aux termes de l’article R. 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de pharmacie n’est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : / 1° La création, le transfert, le changement de titulaire d’une officine, ainsi que la création d’un site internet de l’officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l’indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l’ordre des pharmaciens, mentionnée à l’article R. 4235-52, l’adresse du site internet de l’officine, le nom du prédécesseur, l’adresse de l’officine avec, le cas échéant, la mention d’activités liées au commerce des marchandises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L.
[…]. / Cette annonce est préalablement communiquée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens. Elle ne saurait excéder la dimension de 100 cm2 ; / 2° Outre les moyens d’information sur l’officine mentionnés à l’article R. 4235-57, les pharmaciens peuvent faire paraître dans la presse écrite des annonces en faveur des activités mentionnées au 1° ci-dessus
d’une dimension maximale de 100 cm2, comportant leur nom et adresse ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie et les heures d’ouverture des officines ». L’article R. 4235-57 de ce même code dispose que: « L’information en faveur d’une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : / 1° A la rubrique « Pharmacie », sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ; / 2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l’officine ; / AGs mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu’elle leur confère un caractère publicitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
3. Il n’est pas contesté que MM. A et B ont publié, via la page Facebook de leur officine, une invitation gratuite à participer sur la journée du 21 novembre 2018 à une séance dénommée « Shooting photo bébé » au sein de l’officine, grâce aux services d’un photographe professionnel. Il résulte de l’instruction que cette publication, invitant les personnes abonnées à la page Facebook de l’officine à venir profiter gratuitement des services d’un photographe
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pour réaliser des photos de bébés, ne saurait s’apparenter à une information autorisée en faveur d’une officine au sens de l’article R. 4235-57 du code de la santé publique ci-dessus rappelé et constitue, par suite, une publicité non autorisée en faveur de l’officine. En outre, par cette offre d’un service gratuit et dénué de tout lien avec la santé publique, MM. A et B ont sollicité la clientèle par des moyens contraires à la dignité de la profession. La circonstance que cette publication n’a concerné que douze personnes et n’a été à l’origine d’aucune vente au sein de la pharmacie n’a aucune incidence sur la méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, les griefs tirés de la publicité non autorisée et de la sollicitation de patientèle sont caractérisés.
Sur le grief tiré de la concurrence déloyale :
4. L’article R. 4235-21 de ce code dispose que : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s’abstenir de tout acte de concurrence déloyale ».
5. AG président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine n’établit pas que la publication sur la page Facebook de l’officine de MM. A et B, serait à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires des officines avoisinantes caractérisant ainsi l’existence d’une concurrence déloyale. Par suite, le grief doit être écarté.
Sur le grief tiré de la mise à disposition des locaux à une personne étrangère à l’officine :
6. Aux termes de l’article R. 4235-67 du code de la santé publique : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l’officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l’exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées ».
7. Il résulte de l’instruction que MM. A et B ont mis à disposition les locaux de leur officine à un photographe professionnel, personne étrangère à l’officine pour l’exercice d’une autre profession sans lien avec l’exercice de la pharmacie, et sans que les titulaires puissent se prévaloir d’une fiche de paie de cette même personne en qualité de magasinier pour justifier l’inapplication de l’article R. 4235-67 du code de la santé publique. Par suite, le plaignant est fondé à soutenir que MM. A et B ont méconnu l’article précité.
8. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu des circonstances de l’espèce tenant notamment au caractère isolé des faits et à l’absence d’invitation à partager la publication litigieuse, qu’il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de MM. A et B la sanction de l’avertissement.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. A et de M. B la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 5 décembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre d’Aquitaine, devenu Nouvelle-Aquitaine, a prononcé à l’encontre de MM. A
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et B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre de pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Ichoua.
Délibéré après l’audience publique du 9 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Picard, présidente, M. Bonnemain – Mme Y – M. X – M. Z – M. AA – Mme AB – Mme AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG AH AI – M. AJ – Mme AK – Mme AL.
Lu par affichage public le 8 octobre 2021.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AG ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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