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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 06815 |
|---|---|
| Numéro : | 06815 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06815-3/CN __________
Mme A c/ Mme B __________
Mme X Y, présidente __________
M. Alain Z, rapporteur __________
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par Mme A, particulier, enregistrée le 30 novembre 2021 et dirigée contre Mme B, biologiste médical au sein de la SELAS C, située … (…..). Cette plainte fait suite à la réalisation par Mme B d’un test antigénique contre le Covid-19.
Par une décision du 6 avril 2022, la chambre de discipline de première instance du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté la plainte de Mme A.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés au greffe de la chambre de discipline du Conseil national respectivement les 20 avril 2022 et 27 juin 2022, Mme A doit être regardée comme demandant à la juridiction d’appel de réformer la décision du 6 avril 2022 prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens et de condamner Mme B au paiement de dommages et intérêts « pour les sévices physiques et moraux ».
N° AD/06815-3/CN 2
Elle soutient que :
- le saignement de nez et la très forte douleur ressentie sont la conséquence du prélèvement ;
- si la décision mentionne que Mme B « pratique les soins dans le respect du code de déontologie », les avis publiés sur internet quant à ce laboratoire indiquent le contraire ;
- elle n’a reçu aucune excuse de Mme B, ni lors de la réalisation du test, ni après ;
- si elle n’a pas de preuve concrète à apporter c’est parce qu’elle ne « porte pas de caméra discrète ».
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 2 juin 2022 et 13 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Dayau, demande à la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens de rejeter la requête de Mme A et de la condamner au paiement de la somme d’un euro symbolique pour abus du droit d’appel.
Elle fait valoir que :
- le principe d’un test antigénique est « d’atteindre le rhinopharynx pour rapporter des éléments cellulaires en quantité suffisante pouvant contenir, le cas échéant, assez de virus » ;
- Mme A ne fait que dépeindre le déroulement d’un prélèvement nasal classique dans sa plainte ;
- elle a accompli le test avec soin et attention, conformément aux règles de bonnes pratiques dans l’exercice de sa profession et dans le respect de la personne humaine ;
- le saignement de nez n’est apparu que plusieurs heures après le prélèvement et qu’il existe une multiplicité de raisons possibles pour l’expliquer ;
- elle a toujours fait preuve d’empathie dans l’exercice de sa profession.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les observations de Me Dayau, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, particulier, a formé une plainte contre Mme B, biologiste médical au sein de la SELAS C, située … (…..). Mme A reproche à Mme B d’avoir réalisé un test antigénique de dépistage au Covid-19 très douloureux à l’origine de saignements de nez.
N° AD/06815-3/CN 3
Mme A relève appel de la décision du 6 avril 2022 par laquelle la chambre de discipline de première instance du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte dirigée contre Mme B.
Sur le fond :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 4235-6 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit faire preuve du même dévouement envers toutes les personnes qui ont recours à son art ». Aux termes de l’article R. 4235-12 du même code : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règle de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B a procédé, le 24 novembre 2021 à la réalisation d’un test antigénique par prélèvement nasal sur Mme A dans le cadre d’un dépistage au Covid-19. Mme A soutient que la réalisation de ce test a été très douloureuse et que le saignement de nez survenu la nuit suivante en est la conséquence.
4. Si Mme A conteste l’appréciation de la décision de première instance retenant que Mme B « pratiqu[ait] les soins dans le respect du code de déontologie » et verse aux débats des copies d’avis publiés sur internet quant à ce laboratoire, ces derniers, qui ne visent pas nommément Mme B sont insuffisants pour qualifier une pratique qui serait contraire aux règles du code de la santé publique. En outre, si Mme A fait valoir que le saignement de nez et la forte douleur ressentie sont la conséquence du prélèvement et fait état de « sévices physiques pratiqués », elle n’apporte aucun élément à l’appui de ces allégations pour caractériser un comportement fautif de Mme B.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par Mme A contre la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 6 avril 2022.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :
6. Si Mme A demande la condamnation de Mme B au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et physique qu’elle aurait subi, la chambre de discipline n’est pas compétente pour connaître de telles conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires pour recours abusif présentées par Mme B :
7. Mme B n’établit pas le caractère abusif de l’appel formé par Mme A. Les conclusions indemnitaires tendant au paiement d’une somme d’un euro symbolique pour « abus du droit d’appel » doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : L’appel de Mme A contre la décision du 6 avril 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rejeté sa plainte dirigée contre Mme B, est rejeté.
N° AD/06815-3/CN 4
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Dayau.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024, où siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AA – M. AB – Mme AC – Mme AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO – M. Z
– M. AP – Mme AQ – Mme AR – Mme AS.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national AT AU de l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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