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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 mars 2024, n° 06418 |
|---|---|
| Numéro : | 06418 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06418-3/CN __________
Mme A M. B
Mme C
Mme D
Mme E M. F
Mme G c/ M. H __________
Mme X Y, présidente __________
M. Xavier Z, rapporteur __________
Audience du 27 février 2024 Lecture du 27 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par MM. B et F et Mmes C, A, E, D, pharmaciens titulaires d’officines à … et Mme G, pharmacienne titulaire d’une officine à … à la date des faits reprochés. Cette plainte, enregistrée le 30 novembre 2020, est dirigée contre M. H, pharmacien titulaire de la « Pharmacie H-Z » située … Elle fait suite à la parution dans la presse locale d’un article mentionnant nommément la « Pharmacie Y » dont M. H est le titulaire.
Par une décision du 13 décembre 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre de M. H la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/06418-3/CN 2
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement au greffe de la chambre de discipline du Conseil national les 17 janvier 2022, 23 mars 2022 et régularisé le 30 mars suivant, 5 mai 2022 et 13 juin 2022, M. H demande à la juridiction d’appel de réformer la décision du 13 décembre 2021 prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne.
Il soutient que :
- il a été sollicité par le journal « W » uniquement en sa qualité de co-président de la chambre syndicale des pharmaciens du … et non dans son exercice de titulaire d’officine ;
- l’article a été rédigé à la seule initiative du journaliste ;
- il avait précisé au journaliste les règles déontologiques auxquelles il était tenu en matière de publicité ;
- cette intervention n’avait pas pour but de mettre en avant son officine et qu’il n’a jamais donné son accord pour que la « Pharmacie Y » soit citée ;
- il n’a pas pu prendre connaissance du contenu de l’article avant sa parution ;
- son rôle de représentant syndical est d’aider l’ensemble de ses confrères en « faisant valoir cette nouvelle mission auprès de nos concitoyens » ;
- c’est pour une question de principe qu’il fait appel de cette décision prononçant à son encontre un avertissement puisqu’il « n’accepte pas d’être sanctionné pour une intervention visant sur le fond à promouvoir un nouveau service (…) pour informer la population et aucunement dans un intérêt personnel ».
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 28 février 2022, 14 avril 2022 et 16 mai 2022, les pharmaciens plaignants, dont Mme A est la représentante unique, demandent à la chambre de discipline du conseil national de l’ordre des pharmaciens de rejeter la requête de M. H.
Ils font valoir que :
- la sollicitation de clientèle de la part de M. H est « évidente » puisque le nom de sa pharmacie est mis en avant et que le détail du protocole des tests antigéniques propre à sa pharmacie est mentionné dans l’article ;
- le but recherché par M. H est de faire de la publicité pour son officine ;
- l’absence de vérification du contenu de l’article ne peut être retenue comme cause exonératoire ;
- c’est bien M. H qui est visé par la plainte en raison de la seule apparition de son nom dans l’article et non son engagement syndical.
Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, rendu applicable par l’article R. 4234-17 du code de la santé publique, que la décision de la chambre de discipline à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen tiré de la présence du conciliateur lors du délibéré de la décision prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne le 13 décembre 2021.
Par une ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
N° AD/06418-3/CN 3
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z,
- les explications de M. H,
- les explications de M. I, pharmacien assistant M. H.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. MM. B et F et Mmes A, C, D, E et G, pharmaciens titulaires à … ont formé une plainte contre M. H, pharmacien titulaire de la « Pharmacie H-Z » située …. Cette plainte fait suite à la publication, dans le journal « W » le 9 mars 2020, d’un article valorisant la nouvelle mission de dépistage du Covid-19 confiée aux pharmaciens dans lequel étaient mises en avant les actions de la pharmacie de M. H, rendue identifiable par la communication du nom commercial de la pharmacie, du nom du titulaire et de la localisation de l’officine. M. H relève appel de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à son encontre la sanction de l’avertissement.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Il ressort des pièces du dossier que le conciliateur désigné dans la procédure a signé la feuille de présence des conseillers appelés à statuer sur la plainte dirigée contre M. H à l’audience du 29 novembre 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne. Alors même que le nom de cette personne ne figure pas dans la décision attaquée parmi les conseillers ayant siégé, cette circonstance est de nature à créer un doute sur le caractère impartial de la formation de jugement. Par suite, la décision du 13 décembre 2021 qui a sanctionné M. H d’un avertissement doit être annulée.
3. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer immédiatement en qualité de juge de première instance sur les plaintes de Mme A et des autres plaignants.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-30 du même code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ».
N° AD/06418-3/CN 4
5. Il résulte de l’instruction que l’article litigieux, paru dans l’édition numérique du W du 9 novembre 2020, a pour phrase d’accroche « Les infirmiers, médecins et pharmaciens peuvent maintenant réaliser des tests rapides de dépistage de la covid-19. […], à
…, le propose depuis ce lundi 9 novembre ». En outre, si M. H soutient que c’est en sa qualité de représentant de la chambre syndicale des pharmaciens du … qu’il s’est exprimé, il ressort des termes de l’article que c’est en sa qualité de titulaire d’officine que ses propos sont cités et qu’il a participé à l’élaboration de l’article. Si M. H fait également valoir qu’il n’est pas à l’origine de l’élaboration de cet article et qu’il n’a pas été mis au courant de son contenu avant sa parution, ces circonstances sont sans incidence sur le comportement reproché.
6. Toutefois, eu égard au caractère limité de la publicité et aux circonstances propres de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer une sanction à l’encontre de M. H.
DÉCIDE :
Article 1 : La décision n° AD/06418-2/CC du 13 décembre 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre de M. H la sanction de l’avertissement est annulée.
Article 2 : La plainte déposée par MM. B et F et Mmes A, C, D, E et G à l’encontre de M. H est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. H ;
- Mme A ;
- M. B ;
- Mme C ;
- Mme D ;
- Mme E ;
- M. F ;
- Mme G ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 27 février 2024, où siégeaient :
Mme Y, présidente, Mme Berlaud – Mme Bordes – M. AA – Mme AB – M. AC – M. Z – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – Mme AH – M. AI.
N° AD/06418-3/CN 5
Lu par affichage public le 27 mars 2024.
La conseillère d’Etat Greffière de la chambre de discipline du Conseil national Présidente suppléante de la de l’ordre des pharmaciens chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des AJ AK pharmaciens X Y
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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