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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 3 mars 2021, n° 04117 |
|---|---|
| Numéro : | 04117 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04117-2/CN N° AD/04118-2/CN __________
Directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ Mme A Mme B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 26 janvier 2021 Xcture du 3 mars 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France contre Mme A :
X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 18 septembre 2015, une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 9 septembre 2015, est dirigée contre Mme A, pharmacien co-titulaire.
Par une décision AD-IDF-04117-1 du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
N° AD/04117-2/CN et AD/04118-2/CN 2
II. Plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France contre Mme B :
X président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil le 18 septembre 2015, une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Cette plainte, enregistrée au conseil régional le 9 septembre 2015, est dirigée contre Mme B, pharmacien co-titulaire.
Par une décision AD-IDF-04118-1 du 24 septembre 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du conseil national de l’Ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national le 9 novembre 2018, Mmes A et B demandent à la juridiction d’appel d’annuler les décisions de première instance.
Elles soutiennent que :
- la plainte de l’ARS d’Ile-de-France est irrecevable en l’absence de procédure de conciliation, entraînant l’annulation des décisions de première instance ;
- les sanctions prononcées à leur encontre sont disproportionnées au regard des faits constatés, d’autant qu’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant un mois les obligerait à fermer leur officine, en difficulté financière ;
- leur officine n’assurant pas le service d’urgence de 21h00 à 8h00, son ouverture après 21h00 relève d’une erreur involontaire imputable à la pression de la clientèle ;
- l’ouverture pendant le service d’urgence avait déjà été constatée lors d’une première inspection au sein de l’officine le 16 novembre 2011, alors que Mme A était l’unique titulaire ;
- l’absence du port de la blouse et de l’insigne des préparateurs encore présents à 21h49, attestaient de la fermeture imminente de la pharmacie ;
- Mme B a dû s’absenter de l’officine après 21h00 en raison d’une « urgence médicale familiale » en donnant la consigne aux employés de fermer l’officine ;
- l’ouverture de leur pharmacie postérieurement à 21h00 n’est pas intentionnelle et correspond à un « malheureux concours de circonstances ».
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2020, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête d’appel. Il fait valoir qu’il n’a pas d’observations complémentaires à apporter.
Par une ordonnance du 21 octobre 2020, la date clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
N° AD/04117-2/CN et AD/04118-2/CN 3
- l’arrêté n° DT 75-2013/114 relatif à l’organisation du service d’urgence des officines de pharmacie de … du 1er janvier 2014 au 1er janvier 2015 ;
- le code de justice administrative.
Xs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme X Y Z,
- les explications de Mme B, à distance par visio-conférence,
- les observations de Me Xroy, pour Mmes A et B, à distance par visio-conférence,
- les observations du pharmacien inspecteur de santé publique, représentant le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, à distance par visio-conférence.
Mme B a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. X directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre Mme A et Mme B, pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie Z » située au … Cette plainte porte sur l’ouverture irrégulière de l’officine des co-titulaires pendant le service d’urgence et en l’absence de pharmacien, ainsi que sur la délivrance, par un préparateur, d’un médicament soumis à prescription. Mmes A et B font appel des deux décisions du 24 septembre 2018 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à leur encontre les sanctions de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
2. Mmes A et B ont fait l’objet d’une plainte portant sur des faits identiques en leur qualité de pharmaciens co-titulaires de la « Pharmacie Z », et ont été sanctionnées d’une interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, par deux décisions prises le même jour par la chambre de discipline de première instance, rédigées dans les mêmes termes. Dès lors, il y a lieu de joindre les deux affaires et d’y répondre par une seule et même décision.
Sur la recevabilité de la plainte :
3. Aux termes du II de l’article R. 4234-2 du code de la santé publique : « (…) II. Lorsque la plainte émane (…) du directeur général de l’agence régionale de santé (…), elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent (…) ».
4. Si, dans leurs écritures, Mmes A et B soutiennent que les décisions de première instance sont irrégulières au motif qu’aucune conciliation préalable n’a été organisée, ce moyen doit être écarté au regard des dispositions précitées. Au surplus, Mme B déclare se désister de ces conclusions au cours de l’audience.
Sur le fond :
5. Sur les griefs tirés de l’ouverture irrégulière de la pharmacie pendant le service d’urgence et sans pharmacien :
N° AD/04117-2/CN et AD/04118-2/CN 4
6. Aux termes de l’article R. 4235-49 du code de la santé publique : « Xs pharmaciens sont tenus de participer aux services de garde et d’urgence prévus à l’article L. 5125-22 ou organisés par les autorités compétentes pour les soins aux personnes hospitalisées. / Xs pharmaciens titulaires veillent à ce que leur officine satisfasse aux obligations imposées par ce service. / X pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements ». L’article L. 5125-21 du code de la santé, dans sa version en vigueur à la date des faits, dispose que : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer (…) » et l’article R. 4235-50 du même code précise que : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ou s’il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».
7. Il n’est pas contesté par Mmes A et B que, lors de l’inspection de leur officine entre 21h49 et 22h17 le soir du 11 au 12 juillet 2014, cette dernière était ouverte pendant le service d’urgence sans être de service et sans la tenir ouverte pendant tout le service considéré et en l’absence de pharmacien. Si les intéressées soutiennent qu’en principe l’officine ferme au public à 21h00 comme en atteste l’affichage, que l’ouverture non délibérée a résulté d’une pression de la clientèle et que l’établissement des emplois du temps jusqu’à 22h00 permet la réception par le personnel des commandes de médicaments, ces éléments sont sans incidence sur le caractère fautif du manquement constaté. Par ailleurs, si Mme B fait valoir qu’elle a été contrainte de quitter en urgence l’officine à 21h00 pour porter un médicament à sa mère souffrante, cette circonstance ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Ces griefs, qui révèlent une mauvaise organisation de l’officine dont Mmes A et B sont co-titulaires, engagent solidairement leur responsabilité.
Sur le grief tiré de la délivrance d’un médicament par du personnel non qualifié :
8. Aux termes de l’article R. 4235-48 du code de la santé publique : « X pharmacien doit assurer dans son intégralité l’acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : / 1° L’analyse pharmaceutique de l’ordonnance médicale si elle existe ; / 2° La préparation éventuelle des doses à administrer ; / 3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament ».
9. Il ressort du rapport d’inspection que les pharmaciens inspecteurs ont constaté, outre la seule présence de deux préparateurs au comptoir, la délivrance par l’un d’entre eux à un patient d’une boîte de Lysanxia 10 mg, médicament anxiolytique soumis à prescription. Ce manquement, non contesté par les titulaires, constitue une faute déontologique de nature à justifier une sanction à leur égard.
Sur le grief tiré de l’absence du port de l’insigne :
10. Aux termes de l’article L. 5125-29 du code de la santé publique dans sa version en vigueur à la date des faits : « Xs pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ».
11. Il n’est pas contesté par les pharmaciens que le personnel de l’officine ne portait pas l’insigne lors de l’inspection de l’ARS d’Ile-de-France, en méconnaissance de la disposition précitée.
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12. Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, eu égard à la nature des manquements retenus portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’officine, a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mmes B et A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mmes A et B contre les décisions du 24 septembre 2018 par lesquelles la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à leur encontre les sanctions de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis, est rejetée.
Article 2 : Xs sanctions prononcées à l’encontre de Mmes B et A s’exécuteront du 1er juin au 30 juin 2021 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre de pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Xroy.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2021, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Béchieau – M. Bonnemain – Mme Brunel-Xfebvre – M. AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH
– Mme AI – M. AJ – M. Xblanc – M. AL – Mme X Y Z –
N° AD/04117-2/CN et AD/04118-2/CN 6
Mme AM – M. AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ.
Lu par affichage public le 3 mars 2021.
Signé
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de la santé publique
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