Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 11 janv. 2022, n° 05737 |
|---|---|
| Numéro : | 05737 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05737-3/CN Ordonnance de rejet pour tardiveté __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne – Franche- Comté c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté (devenu Bourgogne – Franche-Comté) a formé une plainte enregistrée le 11 mars 2019 au conseil régional l’ordre des pharmaciens de Franche-Comté. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », … à …
Par une décision du 29 novembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional l’ordre des pharmaciens de Bourgogne – Franche-Comté a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont cinq mois de sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 1er décembre 2020 et le 19 mars 2021, M. A demande à la juridiction d’appel d’annuler la décision de première instance.
Par un mémoire enregistré le 16 février 2021, le président du CROP Bourgogne – Franche-Comté conclut au rejet de l’appel.
Par une ordonnance du 25 novembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 janvier 2022.
N° AD/05737-3/CN 2
Par un courrier du 16 décembre 2021, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a informé les parties de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête d’appel pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de la santé publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 4234-15 du code de la santé publique : « Le conseil national statuant en chambre de discipline est la juridiction d’appel des chambres de discipline des conseils centraux et des conseils régionaux. L’appel est interjeté dans le mois qui suit la notification de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 4234-26 du même code : « Les délais prévus au présent chapitre sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile ». Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile : « Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai (…) » et aux termes de l’article 642 du même code : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Il résulte de ces dispositions que le délai d’appel devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, qui est d’un mois, n’est pas un délai franc.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de première instance de la chambre de discipline du conseil régional l’ordre des pharmaciens de Bourgogne – Franche-Comté a été notifiée à M. A le 30 octobre 2020. Le délai d’appel d’un mois ayant expiré le vendredi 30 novembre 2020 à vingt-quatre heures et ce jour n’étant ni férié ni chômé, la requête d’appel de M. A, enregistré par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 1er décembre 2020, est tardive. Dès lors, la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A formée contre la décision du 29 novembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne – Franche- Comté a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois dont cinq mois avec sursis, est rejetée.
N° AD/05737-3/CN 3
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er avril 2022 au 30 avril 2022 inclus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à :
- M. A ;
- M. Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne – Franche-Comté ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bourgogne-Franche-Comté ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 11 janvier 2022
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en cassation en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Agence ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Archivage
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Sms ·
- Clientèle ·
- Santé publique ·
- Sollicitation ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Facturation ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Assurance maladie ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Suspicion légitime ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Examen ·
- Demande
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Faux ·
- Témoignage ·
- Audition ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Pharmacie
- Ordre des pharmaciens ·
- Suspicion légitime ·
- Plainte ·
- Renvoi ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Pharmacie ·
- Examen ·
- Conseil d'etat ·
- Provence-alpes-côte d'azur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsable ·
- Ordre des pharmaciens ·
- Intérimaire ·
- Pays ·
- Établissement pharmaceutique ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Conseil ·
- Pharmaceutique ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Garde ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Administrateur provisoire ·
- Service ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Matériel médical ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Santé publique ·
- Publication ·
- Santé ·
- Visioconférence ·
- Journal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Bretagne ·
- Plainte ·
- Avertissement ·
- Santé publique ·
- Publicité ·
- Chambre syndicale ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Conseil d'etat ·
- Sursis
- Ordre des pharmaciens ·
- Test ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Code de déontologie ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Physique ·
- Euro
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.