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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 05644 |
|---|---|
| Numéro : | 05644 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05644-3/CN __________
M. B c/ Mme A __________
Mme X Y, présidente __________
Mme Isabelle Z, rapporteure _____
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée par M. B, pharmacien titulaire de la SELAS « Pharmacie de …», située … (…..) à la date des faits reprochés, enregistrée le 7 décembre 2018 et dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la SELAS « Pharmacie de …» à la date des faits reprochés. M. B reproche à Mme A des prélèvements sur les comptes bancaires de la SELAS ainsi que la tenue, par mail, de propos le déconsidérant et constituant une atteinte à la probité et à la dignité de la profession ainsi qu’une attitude déloyale.
Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2022 complétée par des pièces complémentaires et mémoires enregistrés respectivement le 21 mars 2022, le 12 mars 2024 et le 15 mars 2024, Mme A demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’annuler la décision du 31 janvier 2022 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et de rejeter la plainte formée par M. B à son encontre.
Elle soutient que :
N° AD/05644-3/CN 2
– elle n’a pas eu accès aux pièces du dossier de première instance, lesquelles lui ont été transmises par mail sous la forme d’un fichier « Google Drive » qu’elle n’a pas réussi à ouvrir ;
– lors de l’instruction de sa plainte et lors de l’audience de première instance, les motifs de la plainte de M. B ont été peu abordés ;
- les échanges de mail avec M. B ont été effectués via son adresse mail personnelle vers l’adresse mail professionnelle de M. B uniquement accessible par ce dernier ;
- elle a effectué des prélèvements en raison de l’absence de distribution de dividendes telle que prévue lors du rachat des parts de l’ancien associé de M. B.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures, puis rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Des mesures d’instruction ont été transmises aux parties le 19 mars 2024, lesquelles ont fait l’objet d’une réponse de Mme A le 24 mars 2024 et de M. B le 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z ;
- les explications de Mme A ;
- les explications de M. B.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, pharmacien titulaire de la « Pharmacie de …» à … (…..), à la date des faits reprochés, a formé une plainte, enregistrée le 7 décembre 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie de …» à la date des faits reprochés. M. B reproche à Mme A des prélèvements sur le compte de la SELAS ainsi que la tenue, par le biais de l’adresse mail professionnelle de l’officine, de propos le déconsidérant. Mme A fait appel de la décision du 31 janvier 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Sur la procédure :
En ce qui concerne la méconnaissance du principe du contradictoire :
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2. Mme A soutient n’avoir pas eu accès aux pièces du dossier de première instance, lesquelles lui ont été communiquées par un mail du 13 décembre 2021 sous la forme d’un fichier « Google Drive » qu’elle indique ne pas avoir réussi à consulter. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette transmission est intervenue deux mois avant la date d’audience, laquelle a été examinée le 31 janvier 2022 et que si elle indique être parvenue, avec l’aide d’un proche, à avoir accès au fichier le 13 mars 2022 soit postérieurement à la date d’audience, elle n’explique pas pourquoi elle n’est pas elle-même parvenue ou avec l’aide d’un tiers à ouvrir le fichier avant cette date. Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire doit dès lors être écarté.
Sur le fond :
En ce qui concerne les courriels critiquant M. B :
3. M. B soutient que Mme A a tenu, dans des courriels envoyés sur l’adresse mail de la pharmacie, des propos le déconsidérant et de nature à compromettre les relations de l’officine avec les institutions et les régimes de protection sociale, qui étaient destinataires de ces correspondances.
4. Toutefois, ces courriels ayant été envoyés par Mme A via son adresse mail personnelle vers l’adresse mail de l’officine qui n’était consultable que par M. B, le grief ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les prélèvements irréguliers sur le compte de la société :
5. Aux termes de l’article R. 4235-34 du code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par Mme A, qu’elle a procédé à des prélèvements sur le compte bancaire de l’officine. Si elle soutient que ces prélèvements étaient justifiés par l’absence de distribution de dividendes, qui, selon elle, était prévue lors du rachat des parts de l’ancien associé de M. B, il résulte de l’instruction que Mme A qui a cessé son activité à la pharmacie en septembre 2017, a continué d’effectuer des prélèvements irréguliers sur son compte courant d’associé débiteur jusqu’à sa révocation intervenue le 4 novembre 2019, mettant en difficulté financière la pharmacie. Le grief est dès lors établi.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’appel formé par Mme A contre la décision de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France du 31 janvier 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel de Mme A contre la décision du 31 janvier 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son
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encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, est rejeté.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la présidente du Conseil national de l’ordre des pharmaciens ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Y, présidente, M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. AJ Mme AK – Mme AL AM – M. AN – M. AO – Mme AP – M. AQ – M. AR – Mme AS – Mme AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AV AW l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° AD/05644-3/CN 5
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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