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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 17 janv. 2020, n° 5637 |
|---|---|
| Numéro : | 5637 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD 5637
Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime
__________
M. B Mme C Mme D c/ Mme A et autres __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Marine X, rapporteur __________
Audience du 17 décembre 2019 Lecture du 17 janvier 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a transmis, le 10 janvier 2019, au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte formée par Mme C, Mme D et M. B, enregistrée à ce conseil le 14 décembre 2018. Cette plainte est dirigée contre M. E, M. F, M. G, Mme A, M. H, Mme I, Mme J, M. K, M. M, Mme N et Mme O.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par un courrier enregistré à la chambre de discipline du Conseil national le 31 octobre 2019, Mme C, Mme D et M. B, représentés par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
Par un courrier du 20 novembre 2019, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a demandé à la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne de présenter ses observations relatives à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
N° AD 5637 2
Par un courrier enregistré le 3 décembre 2019, la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne a indiqué ne pas s’opposer au renvoi de l’examen de l’affaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
A été entendu le rapport de Mme X.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme C, pharmaciens titulaires, ainsi que Mme D, pharmacien titulaire à la date des faits, ont formé une plainte dirigée contre M. E, pharmacien titulaire de la « Pharmacie E », située … à … à la date des faits, M. F, pharmacien titulaire de la « Pharmacie F », située au … à …, M. G et Mme A, pharmaciens titulaires de la « Pharmacie A-G », située au … à …, M. H, pharmacien titulaire de la « Pharmacie H », située
… à …, Mme J, pharmacien titulaire de la « Pharmacie J », située au … à …, M. K, pharmacien titulaire de la « Pharmacie K » située au … à …, M. M, pharmacien titulaire de la « Pharmacie M », située au … à …, Mme N, pharmacien titulaire de la « Pharmacie N », située au … à … à la date des faits, Mme O, pharmacien titulaire de la « Pharmacie O » située au … à … et Mme I, pharmacien titulaire de la « Pharmacie I », située au … à ….
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. M. H, pharmacien poursuivi dans la présente affaire, est membre du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne. En conséquence, le président de la chambre de discipline de ce conseil est dans l’impossibilité de désigner un rapporteur non susceptible d’être récusé. Par suite, dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de renvoyer l’examen de la présente affaire devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de la plainte formée le 14 décembre 2018 par Mme C, Mme D et M. B et dirigée contre M. E, M. F, M. G, Mme A, M. H, Mme I, Mme J, M. K, M. M, Mme N et Mme O est renvoyé devant la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes à laquelle il appartiendra de statuer.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme C ;
- Mme D ;
N° AD 5637 3
- M. B ;
- Mme A ;
- M. E ;
- M. F ;
- M. G ;
- M. H ;
- Mme I ;
- Mme J ;
- M. K ;
- M. M
- Mme N ;
- Mme O ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Bretagne ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Bretagne ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Beaugendre ;
- Me Blaesi ;
- Me Rime.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2019, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme X – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – Mme AD – Mme AE – M. AF – M. AG – M. AH – M. AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 17 janvier 2020.
Signé
Le Conseiller d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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