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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 26 avr. 2024, n° 06870 |
|---|---|
| Numéro : | 06870 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06870-3/CN __________
M. A c/ M. E __________
Mme X Y, présidente __________
M. Alain Z, rapporteur __________
Audience du 26 mars 2024 Lecture du 26 avril 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a transmis au président de la chambre de discipline de ce même conseil la plainte formée par M. A, docteur en médecine, enregistrée le 28 mai 2020 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plainte qui est dirigée contre M. E, pharmacien titulaire de la « Pharmacie E », située …, fait notamment état d’un faux témoignage tenu lors d’une audition devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant M. A.
Par une décision du 16 février 2023, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté la plainte formée par M. A à l’encontre de M. E.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête d’appel enregistrée le 15 mars 2023 et par deux mémoires enregistrés respectivement les 28 juin 2023 et 11 mars 2024, M. A demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne- Rhône-Alpes a rejeté sa plainte dirigée contre M. E.
N° AD/06870-3/CN 2
Il soutient que :
- il fait partiellement appel de la décision de première instance car les autres griefs reprochés à M. E tenant aux propos diffamatoires, à la mauvaise pratique de la dispensation de masques à l’unité et au refus de dispensation de boîtes de masques ont déjà été instruits par la chambre de discipline de première instance malgré les explications maladroites de celui-ci ;
- la chambre de discipline de première instance n’a pas sanctionné M. E alors qu’elle a reconnu l’existence d’un faux témoignage ;
- la simple évocation d’une erreur matérielle liée au stress n’est pas convaincante ;
- confondre des boîtes et des unités dans la simple intention de nuire à un professionnel de santé n’est pas digne de la profession de pharmacien et justifie une sanction ;
- les excuses tardives de M. E ne peuvent effacer son faux témoignage ni remédier à ses manquements déontologiques.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, M. E demande à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens de rejeter l’appel formé par M. A.
Il soutient que :
– c’est le stress qui l’a conduit à affirmer par erreur qu’il aurait délivré à M. A quatre boîtes de masques au lieu de quatre dotations de masques ;
- il a présenté ses excuses pour cette erreur commise lors de son audition ; celle-ci n’a pas d’incidence sur la décision qui a été rendue en première instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 18 heures par une ordonnance du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les observations de M. A.
M. A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, docteur en médecine, a formé une plainte enregistrée le 22 décembre 2021 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette plainte, qui est dirigée contre M. E, pharmacien titulaire de la « Pharmacie E » située à …, fait état d’un faux témoignage tenu lors de l’audition devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes en qualité de témoin dans le cadre d’une procédure disciplinaire concernant M. A. Celui-ci fait appel de la décision du 16 février 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée à l’encontre de M. E.
N° AD/06870-3/CN 3
2. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ».
3. M. A a été destinataire, en mars 2020, d’une note DGS-Urgent n°2020-09 invitant les professionnels de santé à retirer un minimum de dix boîtes de cinquante masques anti-projection issues du stock d’Etat dans leur officine de proximité par la présentation de leur carte professionnelle. Il ressort de l’instruction, et n’est pas contesté par M. E, que M. A s’est rendu dans son officine à plusieurs reprises sur la période allant de mars à avril 2020 afin de réclamer sa dotation de masques et qu’il ne lui a dispensé que quelques masques déconditionnés remis de la main à la main.
4. M. E a affirmé, lors d’une audition tenue devant le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, avoir délivré à M. A quatre boîtes de masques issus du stock d’Etat alors que la dotation ne portait que sur quelques masques. Si M. A soutient que ce faux témoignage a été fait dans l’unique intention de lui nuire, M. E a présenté à plusieurs reprises ses excuses pour cette confusion en reconnaissant qu’il avait à tort fait état de la délivrance de boîtes de masques alors qu’il s’agissait en réalité que de quelques dotations. Il s’ensuit, aussi regrettable qu’ait été cette erreur involontaire, qu’elle n’est pas de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
5. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête d’appel formée par M. A contre la décision du 16 février 2023 par laquelle la chambre de discipline de première instance a rejeté sa plainte formée à l’encontre de M. E.
DÉCIDE :
Article 1er : L’appel formé par M. A contre la décision du 16 février 2023 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa plainte formée à l’encontre de M. E, est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. E ;
- Mme la présidente du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens.
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
N° AD/06870-3/CN 4
Mme Y, présidente,
Mme Wolf-Thal – M. AA – Mme AB – M. AC – Mme AD – M. AE – M. Z – M. AF – M. AG – Mme AH – M. AI – Mme AJ –
Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN –
Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 26 avril 2024.
Greffière de la chambre de
La conseillère d’Etat discipline du Conseil national Présidente de la chambre de de l’ordre des pharmaciens discipline du Conseil national de AU AV l’ordre des pharmaciens X Y
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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