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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 15 mars 2022, n° 06397 |
|---|---|
| Numéro : | 06397 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06397-3/CN __________
Mme A c/ M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Cécile X Y Z, rapporteur __________
Audience du 15 février 2022 Xcture du 15 mars 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Une plainte, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 29 octobre 2020, a été déposée par Mme A, pharmacienne biologiste responsable et transmise le 16 octobre 2020, à la suite de l’échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de ce conseil. Cette plainte, portant sur l’établissement de plusieurs centaines de comptes rendus de résultats de dépistages de la covid-19 par RT-PCR correspondant à des prélèvements n’ayant jamais été effectués est dirigée contre M. B, pharmacien biologiste à la date des faits.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 15 décembre 2021 et régularisée le lendemain, M. B, représenté par Me Di Vizio, demande à la juridiction d’appel de renvoyer l’examen de cette affaire devant la chambre de discipline d’un autre conseil.
N° AD/06397-3/CN 2
Il soutient que :
- le refus implicite du président de la chambre de discipline de reporter l’audience en raison, d’une part, de la production d’un mémoire par la partie adverse à quelques jours de l’audience et, d’autre part, de son infection par la covid-19 porte une atteinte manifeste au contradictoire et caractérise une partialité ;
- le rapporteur désigné dans cette affaire a eu accès à son dossier pénal de sorte qu’une suspicion de partialité pèse sur le rapporteur ainsi que sur l’ensemble de la procédure.
Par un courrier du 5 janvier 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a demandé au président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de présenter ses observations relatives à la présente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Par un courrier enregistré le 14 janvier 2022, le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G fait valoir que :
- les moyens soulevés dans la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime tenant à son refus de renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et à l’interrogation de M. B quant à la provenance de certaines pièces versées dans le dossier ne sont pas de nature à justifier le renvoi de l’examen du dossier à une autre chambre de discipline ;
- le moyen aux termes duquel le rapporteur aurait eu accès à son dossier pénal n’est pas étayé et n’est pas davantage fondé ;
- la demande de M. B est dilatoire et il est urgent d’examiner l’affaire au fond.
Par un mémoire enregistré le 14 février 2022, Mme A, représentée par Me Ducos, demande à la juridiction de rejeter la requête et de condamner M. B au paiement d’une somme de 5 000 euros pour recours abusif. Elle soutient que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. B n’est ni recevable ni fondée.
Vu la décision n° AD 6397 du 11 février 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience le rapport de Mme X Y Z.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, pharmacienne biologiste coresponsable de la SELAS C, située …, à la date des faits, a formé une plainte, enregistrée au conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens le 29 octobre 2020. Cette plainte est dirigée contre M. B, pharmacien biologiste coresponsable au sein du même laboratoire à la date des faits.
2. Aux termes de l’article R. 4234-3 du code de la santé publique : « Dès réception de la plainte, accompagnée, le cas échéant, du procès-verbal de non-conciliation ou de conciliation partielle conformément à l’article R. 4234-37, le président de la chambre de
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discipline du conseil central ou régional désigne parmi les membres de ce conseil un rapporteur, qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article L. 721-1 du code de justice administrative ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens a rendu une décision sur la présente plainte le 11 février 2022, à la suite de l’audience du 16 décembre 2021, par laquelle elle a prononcé à l’encontre de M. B la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande de renvoi de l’examen de l’affaire pour cause de suspicion légitime, devenue sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la présente demande de renvoi pour cause de suspicion légitime.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- M. B ;
- Mme A ;
- M. le président du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à :
- Me Di Vizio ;
- la SARL D’Astorg, Frovo, Segif et Associés.
Délibéré après l’audience du 15 février 2022 où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. AA – Mme AB – Mme Brunel-Xfebvre – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – Mme AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK – M. Xblanc – Mme X Y Z – Mme AM – M. AN
– Mme AO – M. AP.
Lu par affichage public le 15 mars 2022.
La conseillère d’Etat
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Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. X ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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