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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 mars 2023, n° 06289 |
|---|---|
| Numéro : | 06289 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06289-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine c/ M. A ________
Mme Marie Picard, présidente __________
Mme X, rapporteur __________
Audience du 28 février 2023 Lecture du 28 mars 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil, la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, enregistrée le 28 juillet 2020. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Z », située …
Par une décision du 25 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2021 et des mémoires enregistrés respectivement le 19 février 2022, régularisé le 22 février suivant et le 11 janvier 2023, régularisé le 17 janvier suivant, M. A, représenté par Me Berléand, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision du 25 mars 2021 de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine.
Il soutient :
N° AD/06289-2/CN 2
- que les juges de première instance n’ont pas pris en compte les circonstances exceptionnelles créées par la crise sanitaire dans lesquelles se sont déroulés les faits qui lui sont reprochés ;
- que son initiative de fabriquer des solutions hydro-alcooliques avec de l’alcool à 96° fourni par une maison de Cognac n’était pas motivée par un quelconque profit ;
- qu’il n’est pas à l’origine de l’article de presse litigieux et n’a pas sollicité la journaliste pour la parution de celui-ci ;
- que la sanction infligée par les juges de première instance est disproportionnée ;
- qu’il est de bonne foi ;
- que l’alcool de bouche qu’il a utilisé avait un degré d’alcool garanti et remplissait toutes les conditions requises pour la confection d’un biocide désinfectant pour l’hygiène humaine ;
- que le même alcool a été utilisé aux mêmes fins par le centre hospitalier universitaire de Poitiers pour répondre à ses propres besoins ;
- qu’il n’a pas mis en danger la santé des usagers ;
- qu’il a repris la formule préconisée par l’Organisation mondiale de la santé reprise en annexe de l’arrêté du 6 mars 2020 ;
- que l’arrêté du 13 mars 2020 autorisait par dérogation la mise sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine parmi lesquels l’alcool d’origine agricole ou nature ;
- que le grief tiré de l’absence de blouse et de badge sur la photographie jointe à l’article de presse litigieux n’est pas fondé ;
- qu’il a consulté, préalablement à la fabrication des solutions, le bulletin d’analyse de l’alcool alimentaire qu’il a utilisé ;
- que l’ordre des pharmaciens indiquait lui-même dans sa rubrique Question/Réponses du 10 mars 2020 que seule la formule de l’OMS pouvait être utilisée et que les bonnes pratiques de préparation ne s’appliquaient pas aux solutions hydro-alcooliques.
Par des mémoires enregistrés le 15 juin 2021 et le 4 avril 2022, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir :
- que le seul fait d’avoir utilisé un produit non inscrit à la pharmacopée européenne constitue un manquement aux règles de bonnes pratiques de préparation énoncées par l’article R. 4235-12 du code de la santé publique ;
- qu’il ressort des pièces fournies par M. A qu’il a sciemment méconnu l’arrêté du 6 mars 2020 au regard des dates de commandes de l’alcool litigieux ;
- l’article de presse faisant la promotion de l’initiative de M. A en méconnaissance de la réglementation en vigueur ne peut s’apparenter à une information de santé publique.
La clôture de l’instruction initialement fixée le 10 janvier 2023 par ordonnance du 24 novembre 2022, a été rouverte et reportée au 14 février 2023 par une ordonnance du 11 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
N° AD/06289-2/CN 3
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- l’arrêté du 6 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;
- l’arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X ;
- les explications de M. A ;
- les observations de Me Berléand, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle- Aquitaine a transmis à la chambre de discipline de ce conseil, la plainte du président de ce même conseil, enregistrée le 28 juillet 2020. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire d’officine à … Il est fait grief à M. A d’avoir méconnu les dispositions de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique en fabriquant des solutions hydro-alcooliques avec de l’alcool qui n’était pas inscrit à la pharmacopée européenne, en méconnaissance de l’arrêté ministériel du 6 mars 2020 et d’en avoir fait la promotion en autorisant la publication dans le journal « Y » d’un article de presse le 20 mars 2020 y faisant référence.
Sur le grief tiré de la méconnaissance des bonnes pratiques de préparation :
2. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée ». Aux termes de l’article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
3. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’alcool éthylique titré à 96 degrés, utilisé pour la production de boissons spiritueuses, dont M. A s’est servi pour la fabrication de 100 litres de solution hydro-alcoolique, ne figurait pas sur la liste des composants énumérés par l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2020 du ministre de la santé et de la solidarité portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19. Toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce tenant notamment, d’une part, à la faible quantité de solution préparée
N° AD/06289-2/CN 4
par M. A, qu’il a d’ailleurs cédée à titre gratuit et, d’autre part, à l’édiction par le ministre de la santé et de la solidarité le 13 mars 2020 d’un arrêté autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l’utilisation temporaire de certains produits hydro-alcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l’hygiène humaine, rendant ainsi l’initiative de M. A conforme à la réglementation en vigueur une semaine après l’entrée en vigueur de l’arrêté du 6 mars 2020 susvisé, il n’y a pas lieu de retenir à l’encontre de M. A le grief tiré de la méconnaissance fautive des règles de bonnes pratiques de préparation.
Sur le grief tiré de la sollicitation illicite de clientèle :
4. Aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ».
5. Il résulte de l’instruction que l’article de presse publié dans le journal « Charente- Libre » le 20 mars 2020, se borne à mentionner « M. A, pharmacien de campagne », sans permettre l’identification de l’officine de l’intéressé. Dès lors, le grief tiré de la sollicitation illicite de clientèle n’est pas caractérisé.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de recevoir M. A en son appel et de rejeter la plainte formée à son encontre par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier.
DÉCIDE :
Article 1er : La plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle- Aquitaine est rejetée.
Article 2 : La décision du 25 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction du blâme avec inscription au dossier, est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Berléand.
Délibéré après l’audience publique du 28 février 2023 où siégeaient :
Mme Picard, présidente,
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Mme Brunel-Lefebvre – M. Y – M. Z – M. AA – M. AB – M. AC
– M. Faure – Mme AD – M. AE – Mme AF – Mme AG – Mme AH AI – M. AJ – M. AK – M. AL – M. AM – Mme AN.
Lu par affichage public le 28 mars 2023.
La Conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
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