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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 juil. 2023, n° 05411 |
|---|---|
| Numéro : | 05411 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05411-3/CN __________
Mmes A, B, C, D, E, F, G et H et MM. I et J c/ Mme K __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 4 juillet 2023 Lecture du 28 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis, après échec de la conciliation, au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte formée par dix infirmiers libéraux, Mmes A, B, C, D, E, F, G et H ainsi que par MM. I et J, enregistrée le 14 mai 2018, dirigée contre Mme K, pharmacienne titulaire de l’officine « K » située …. Cette plainte porte sur l’organisation les 12 et 31 octobre 2017 de séances de vaccination antigrippale au sein de l’officine assurée par une infirmière libérale et l’information s’y attachant.
Par une décision du 22 mars 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme K la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
N° AD/05411-3/CN 2
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021 et deux mémoires enregistrés le 22 décembre 2021 et le 20 juin 2022, régularisé le 23 juin suivant, Mme K, représentée par Me
Morain, sollicite, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal l’annulation de cette décision, le rejet de la plainte et la mise à la charge des plaignants de la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et à titre subsidiaire, la diminution de la sanction à un avertissement.
Elle soutient que :
- la décision de première instance est irrégulière en raison de l’insuffisance de motivation ;
- sensibilisée à l’importance de la vaccination antigrippale et alors que les pharmaciens étaient autorisés, en octobre 2016, à vacciner à titre expérimental pour trois ans, elle a voulu contribuer à cette action de santé publique, en offrant la facilité du vaccin à l’officine ;
- à la date des faits reprochés, seules deux régions de France étaient concernées par l’expérimentation, de sorte que les pharmaciens d’officine d’Ile-de-France n’y étaient pas autorisés ; la loi du 22 décembre 2018 a étendu cette autorisation à tous les pharmaciens de
France pour la campagne 2019/2020 ;
- elle ignorait que cette pratique était illégale et après avoir reçu le coup de téléphone d’un membre du conseil de l’ordre lui faisant part de la méconnaissance de la réglementation, elle a immédiatement cessé ce service ;
- une de ses collaboratrices l’a informée connaître une infirmière avec laquelle elle a pris contact, afin d’organiser des plages horaires de présence à l’officine pour vacciner ;
- elle ne s’est pas rendue coupable de compérage ;
- elle n’a pas réalisé de publicité sur ces deux séances, en dehors de l’affichette informative ;
- l’infirmière, rémunérée à l’acte, n’a perçu aucune rémunération de la pharmacie ; elle
a respecté son indépendance professionnelle ;
- aucun manquement à son obligation d’entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé n’a été matériellement établi car l’obligation pour les pharmaciens d’entretenir de bons rapports avec les autres professionnels de santé concerne les relations directes entre professionnels et non indirectes ;
- elle n’a pas mis en place une « permanence » de vaccination, n’ayant sollicité l’infirmière libérale qu’à deux reprises pendant 2 heures et les qualificatifs utilisés par les plaignants « d’infirmier référent » qui n’existe que dans les établissements de santé, et de « grand nombre de patients » venus se faire vacciner dans son officine.
Par trois mémoires enregistrés le 18 octobre 2021, le 7 avril et le 20 avril 2022, huit des plaignants, Mmes A, B, D, F, G et H ainsi que MM. I et J, représentés par Me de Lavaur, sollicitent la confirmation de la décision et la mise à la charge de Mme K, des entiers dépens ainsi que de la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ils font valoir que :
- la décision de première instance est motivée, cette pratique ayant favorisé l’infirmière libérale qui a vacciné des patients, clients de l’officine, qui ne sont habituellement pas les siens, au détriment des infirmiers référents de ces patients ;
- cette pratique constitue de la captation de patientèle ;
- l’article R. 4235-31 du code de la santé publique ne fait pas état de rapports directs ou indirects entre professionnels de santé et l’initiative de la pharmacienne a eu pour effet de créer une situation de concurrence déloyale entre infirmiers libéraux ayant nécessairement entraîné une atteinte aux bons rapports entre pharmaciens et infirmiers ;
N° AD/05411-3/CN 3
- l’atteinte à l’indépendance professionnelle de l’infirmière est constituée au motif que les clients pouvaient légitimement croire qu’elle travaillait pour l’officine ;
- Mme K n’était pas habilitée à déléguer la vaccination au sein de son officine ne relevant pas de l’expérimentation à la date des faits ;
- par une décision du 15 octobre 2021, l’infirmière libérale a été sanctionnée par la juridiction de son ordre à un avertissement, au motif qu’elle avait exercé dans un local où sont mis en vente des médicaments, en méconnaissance de l’article R. 4312-77 du code de la santé publique.
Par un courrier enregistré le 8 novembre 2021, Mme C, l’une des plaignantes, informe le greffe de la juridiction d’appel de son désistement de plainte depuis le 2 août 2018.
Par un courrier du 21 février 2022, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a sollicité de Mme C le courrier de désistement de sa plainte qui aurait été produit en première instance.
Par un courrier enregistré le 7 mars 2022, Mme C confirme son désistement en indiquant que le courrier de désistement a été adressé au cabinet d’avocats qui ne l’a pas transmis.
Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 18h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pris pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- le décret n° 2017-985 du 10 mai 2017 relatif à l’expérimentation de l’administration par les pharmaciens du vaccin contre la grippe saisonnière ;
- l’arrêté du 10 mai 2017 pris en application de l’article 66 de la loi n° 2016-1827 du
23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les observations de Me de Lavaur, représentant huit des plaignants,
- les observations de Me Morain, pour Mme K,
- les explications de Mme K.
La pharmacienne poursuivie a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
N° AD/05411-3/CN 4
1. Mmes A, B, C, D, E, F, G et H ainsi que MM. I et J, infirmiers libéraux en Ile-de- France, ont formé une plainte contre Mme K pharmacienne titulaire de l’officine « K » située
…. Cette plainte porte sur l’organisation, les 12 et 31 octobre 2017, de séances de vaccination antigrippale de deux demi-journées par une infirmière libérale au sein de l’officine de l’intéressée et l’information à la clientèle qui en a été faite. Mme K fait appel de la décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Mme K reproche à la juridiction de première instance d’avoir insuffisamment motivé sa décision. En précisant que les faits reprochés, matériellement établis, constituent une méconnaissance des dispositions de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique pour fonder la sanction qu’elle a prononcée, la chambre de discipline de première instance a suffisamment motivée sa décision qui comporte, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur le fond :
Sur le grief tiré de la vaccination au sein de l’officine :
3. Il résulte de l’instruction que Mme K exerçant dans la région Ile-de-France, a organisé deux séances de vaccination antigrippale dans les locaux de son officine par une infirmière libérale, les 12 et 31 octobre 2017, alors que l’expérimentation de la vaccination antigrippale en officine n’était ouverte, à la date des faits, qu’aux seules régions Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine par l’article 66 de la loi du 23 décembre 2016 susvisée en vigueur à la date des faits et les textes pris pour son application. Si Mme K qui ne conteste pas les faits, indique avoir retiré l’affichage dès réception de l’appel téléphonique du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France l’informant du caractère illégal de la pratique, ces circonstances ne sauraient l’exonérer de sa responsabilité. Par suite, ces faits constituent une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Sur le grief tiré de l’entretien de bonnes relations avec les autres professionnels de santé :
4. Aux termes de l’article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ». L’article R. 4235-33 de ce code dispose que : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l’article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
5. Il n’est pas établi que Mme K a, par cette pratique de courte durée et isolée, porté atteinte aux relations avec les membres des autres professions de santé, en l’espèce les infirmiers plaignants, ni à l’indépendance professionnelle de l’infirmière qui n’a pas été rémunérée par l’officine pour les actes de vaccination pratiqués. Il n’est pas non plus établi que Mme K aurait, par l’organisation de ces deux séances qui ont cessé immédiatement, sollicité de la patientèle. Par suite, ce grief sera écarté.
N° AD/05411-3/CN 5
Sur le grief tiré du compérage :
6. Aux termes de l’article R. 4235-27 du code de la santé publique : « Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. / On entend par compérage l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du patient ou de tiers ».
7. Il résulte de l’instruction qu’aucune entente entre Mme K et l’infirmière libérale en cause, qui aurait fait naître un quelconque avantage au détriment des patients ou des tiers, n’est établie. Par suite, les agissements de Mme K ne sauraient être qualifiés de compérage au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, compte tenu du seul grief retenu, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme K la sanction de l’avertissement.
Sur les frais :
9. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10. Les dispositions ci-dessus font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme K qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mmes A, B, D, F, G et H ainsi que de MM. I et J, le paiement de la somme de 3.000 euros demandée par Mme K au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme K la sanction de l’avertissement.
Article 2 : La décision du 22 mars 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme K la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine avec sursis, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mmes A, B, D, F, G et H et par MM. I et J, sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme K sur le fondement des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à :
N° AD/05411-3/CN 6
- Mme K ;
- Mme A ;
- Mme B ;
- Mme C ;
- Mme D ;
- Mme E ;
- Mme F ;
- Mme G ;
- Mme H ;
- M. I ;
- M. J;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des autres conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à :
- Me Morain ;
- Me de Lavaur.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2023, où siégeaient :
Mme Marie Picard, présidente, M. Y – M. Z – M. AA – M. X – M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – Mme AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ – M. AK – M. AL.
Lu par affichage public le 28 juillet 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Décret n°2017-985 du 10 mai 2017
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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