Ordre national des pharmaciens, 28 juillet 2023, n° 05411
ONPH 28 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de première instance

    La cour a estimé que la décision de première instance était suffisamment motivée, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence de méconnaissance des règles de vaccination

    La cour a jugé que, bien que M me K ait cessé la pratique après avoir été informée, cela ne l'exonère pas de sa responsabilité pour avoir organisé des séances de vaccination illégales.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais exposés

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge des plaignants le paiement des frais, M me K n'étant pas la partie perdante.

  • Accepté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a décidé de prononcer une sanction moins sévère, en considérant que les faits constituaient une faute mais ne justifiaient pas une interdiction d'exercer.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me K, pharmacienne, conteste une sanction disciplinaire prononcée par la chambre de discipline du conseil régional des pharmaciens d'Ile-de-France, qui l'a condamnée à une interdiction d'exercer pendant une semaine avec sursis pour avoir organisé des séances de vaccination antigrippale dans son officine, alors que cette pratique n'était pas autorisée dans sa région à l'époque. Les questions juridiques posées concernent la régularité de la décision de première instance, la légalité de l'organisation des séances de vaccination, et l'atteinte aux relations entre professionnels de santé. La juridiction a confirmé la faute de M me K, mais a réduit la sanction à un simple avertissement, rejetant les demandes de frais des plaignants et de M me K.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONPH, 28 juil. 2023, n° 05411
Numéro : 05411

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  2. LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
  3. Décret n°2017-985 du 10 mai 2017
  4. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  5. LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
  6. Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
  7. Code de la santé publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Ordre national des pharmaciens, 28 juillet 2023, n° 05411