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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 24 févr. 2023, n° 05713 |
|---|---|
| Numéro : | 05713 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05713-2/CN __________
Agence régionale de santé d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
M. Alain X, rapporteur __________
Audience du 24 janvier 2023 AMcture du 24 février 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AM président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil une plainte formée par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France. Cette plainte, enregistrée le 19 février 2019, est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie C », située ….
Par une décision du 10 février 2021, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 16 mars 2021 et 9 janvier 2023, M. A, représenté par Me Job, demande à la juridiction d’appel d’annuler cette décision.
Il soutient que :
- M. B, pharmacien adjoint exerçant dans la pharmacie le jour de l’inspection, a quitté l’officine et ne s’est pas inscrit à l’ordre ;
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- il était effectivement en sous-effectif de pharmacien adjoint au regard de son chiffre d’affaires mais il avait rédigé des annonces, avait eu recours à des intérimaires, et fait état des difficultés de recrutements de pharmaciens adjoints ;
- la patientèle n’a pas subi de conséquence de l’absence de pharmacien ;
- dans sa plainte, l’agence régionale de santé n’a pas formulé de grief relatif d’une part, à l’absence de formation du personnel de l’officine, et d’autre part, à la participation au service de garde, alors que la chambre de discipline a retenu en première instance des manquements sur ces points ; ces constats n’ont pas été effectués par l’agence régionale de santé et sont en outre infondés ;
- il a acheté un ordonnancier pour les préparations et a cessé les préparations à l’avance ;
- il a mis en place une procédure prévoyant le caractère obligatoire et impératif du contrôle d’un pharmacien sur les préparateurs s’agissant de la réception et la délivrance des spécialités et préparations magistrales ;
- le couloir où se trouvaient les ordonnanciers n’était emprunté que par le personnel de l’officine, de sorte que le manquement au secret professionnel n’est pas caractérisé ; en tout état de cause, ces ordonnanciers ont été déplacés et ne sont plus accessibles au public ;
- il a transmis à l’agence régionale de santé une copie d’une partie du registre des médicaments stupéfiants ;
- il a mis en place une procédure d’archivage des alertes et retraits de lots ;
- l’affichage extérieur de l’officine ne comporte plus la mention « 7 jours / 7 » et il procède désormais à l’affichage des coordonnées des confrères assurant le service de garde ;
- il assure le service de garde une semaine sur deux ;
- il a mis en place un tableau servant à relever quotidiennement la température et l’agence régionale de santé a constaté que les températures de conservation des médicaments étaient conformes ;
- la sanction est disproportionnée.
Par deux mémoires enregistrés respectivement les 6 octobre et 12 décembre 2022, la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il est reproché à M. A d’une part, l’absence d’ordonnancier des préparations magistrales sur lequel doivent être mentionnées toutes les préparations, la préparation réalisée à l’avance et, d’autre part, l’absence de contrôle des préparations sous-traitées, effectué par les préparateurs en pharmacie ;
- le couloir où se trouvaient les ordonnanciers était commun à l’immeuble ;
- il est reproché à M. A un affichage de l’ouverture de la pharmacie « 7 jours / 7 » et l’absence d’affichage des coordonnées de ses confrères.
La clôture de l’instruction qui avait été fixée au 10 janvier 2023 par une ordonnance du 24 novembre 2022, a été rouverte jusqu’à trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
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- l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires doivent se faire assister en raison de leur chiffre d’affaires ;
- le code de justice administrative.
AMs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Job, pour M. A,
- les observations de M. Y, pour la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France.
AM pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AM directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire d’une officine à …, à la suite d’une inspection au cours de laquelle plusieurs dysfonctionnements ont été relevés. M. A fait appel de la décision du 10 février 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie d’une durée de trois mois.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Considérant que les juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte ni aux griefs articulés par le plaignant. Ainsi, la chambre de discipline de l’ordre des pharmaciens peut légalement se fonder, pour infliger une sanction à un pharmacien sur des griefs nouveaux qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte soumise à la chambre disciplinaire de première instance, à condition toutefois d’avoir mis au préalable les intéressés à même de s’expliquer sur ces griefs. Il ne ressort pas de l’instruction que les griefs tirés de l’absence de participation au service de garde et de la formation du personnel aient fait l’objet d’un débat contradictoire. Dès lors, la décision doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés de l’emploi d’un pharmacien non inscrit à l’ordre et l’absence de port de l’insigne :
3. Aux termes de l’article R. 4235-15 du code de la santé publique : « Tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l’ordre (…) ». L’article L. 5125-29 du même code prévoit que : « AMs pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-36 de ce code : « A l’exception des pharmaciens chimistes des armées, un pharmacien adjoint ne peut exercer cette fonction que s’il est inscrit au tableau de la section
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compétente de l’ordre national des pharmaciens et a fait enregistrer son diplôme à la préfecture ».
4. Il résulte de l’instruction qu’un des pharmaciens adjoints de M. A n’était pas inscrit à l’ordre le jour de l’inscription. En outre, deux préparatrices ne portaient pas d’insigne ce jour- là. Par suite, les manquements sont caractérisés.
Sur le grief tiré de l’insuffisance du nombre de pharmaciens adjoints :
5. Aux termes de l’article L. 5125-15 du code de la santé publique : « AM pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine. (…) Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, après avis du Conseil national de l’ordre des pharmaciens, le nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction de l’activité globale de l’officine appréciée dans les conditions fixées à l’avant-dernier alinéa du présent article ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires doivent se faire assister en raison de leur chiffre d’affaires, en vigueur à la date des faits : « AM nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires annuel est fixé : / – à un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 1 300 000 et 2 600 000 euros ; / – à un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxe à la valeur ajoutée compris entre 2 600 000 et 3 900 000 euros ; / – au-delà de ce chiffre d’affaires, à un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 euros supplémentaires ».
6. M. A ne conteste pas avoir été en déficit de pharmaciens adjoints au regard de son chiffre d’affaires pour l’année 2016. La circonstance que son chiffre d’affaires n’est composé que de 30% par la vente de médicaments et que la patientèle n’aurait subi aucune conséquence ne saurait l’exonérer de sa responsabilité. Par suite, et alors même que le pharmacien titulaire indique avoir rencontré des difficultés de recrutement malgré la parution d’annonces et le recours à l’intérim, il a méconnu les dispositions de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique et de l’arrêté susvisées.
Sur les griefs tirés de l’encombrement de l’officine et le mauvais stockage des médicaments thermosensibles :
7. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée. / AMs officines (…) doivent être installés dans des locaux spécifiques, adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et tenus. ». L’article R. 4235-53 de ce code dispose que : « La présentation intérieure et extérieure de l’officine doit être conforme à la dignité professionnelle (…) ». Aux termes de l’article R. 4235- 55 du même code : « L’organisation de l’officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués ».
8. Il résulte de l’instruction que l’officine de M. A était encombrée par plusieurs caisses le jour de l’inspection et qu’aucun suivi des températures n’était effectué. Dès lors, en dépit des mesures correctrices prises postérieurement à l’inspection, les manquements sont caractérisés.
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Sur le grief tiré de la méconnaissance du secret professionnel :
9. Aux termes de l’article R. 4235-5 du code de la santé publique : « AM secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi (…) ».
10. Il résulte de l’instruction qu’aucun manquement au secret professionnel ne peut être établi.
Sur le grief tiré de l’affichage d’une ouverture 7 jours / 7 et de l’absence d’affichage des pharmacies de garde :
11. Aux termes de l’article R. 4235-8 du code de la santé publique : « AMs pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux actions entreprises par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé ». Aux termes de l’article R. 4235-49 du même code : « (…) AM pharmacien d’officine porte à la connaissance du public soit les noms et adresses de ses proches confrères en mesure de procurer aux malades les médicaments et secours dont ils pourraient avoir besoin, soit ceux des autorités publiques habilitées à communiquer ces renseignements ».
12. AMs pharmaciens inspecteurs ont relevé la présence d’un affichage « 7 jours / 7 » sur la devanture de la pharmacie de M. A, alors que cette dernière n’ouvrait plus qu’un dimanche sur deux. En outre, le pharmacien titulaire a reconnu ne pas avoir affiché de manière systématique les coordonnées de ses confrères de garde. En affichant une information erronée sur la façade de l’officine et en ne procédant pas à l’affichage des services de garde, M. A a méconnu les dispositions précitées.
Sur les griefs tirés de la préparation à l’avance de préparations magistrales et officinales, l’absence de registre pour les préparations et de l’absence de contrôle du pharmacien sur le travail des préparateurs :
13. Aux termes de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique : « 1° Préparation magistrale, tout médicament préparé selon une prescription médicale destinée à un malade déterminé lorsqu’il n’existe pas de spécialité pharmaceutique adaptée ou disponible, y compris du fait de l’absence de commercialisation effective, disposant d’une autorisation de mise sur le marché (…) 3° Préparation officinale, tout médicament préparé en pharmacie, inscrit à la pharmacopée ou au formulaire national et destiné à être dispensé directement aux patients approvisionnés par cette pharmacie (…) ». Aux termes de l’article R. 5125-45 du même code : « Toute réalisation ou délivrance par un pharmacien d’une préparation magistrale ou officinale fait immédiatement l’objet d’une transcription sur un livre-registre ou d’un enregistrement par tout système approprié (…) ». Aux termes de l’article L. 4241-1 de ce code : « AMs préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. / Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. AMur responsabilité pénale demeure engagée ». Aux termes de l’article R. 4235-13 de ce code : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
14. Il résulte de l’instruction que la pharmacie de M. A faisait sous-traiter ses préparations à une autre pharmacie et qu’une préparatrice réalisait le contrôle de ces produits à
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leur réception, sans contrôle postérieur par un pharmacien et sans transcription sur un registre. AMs pharmaciens inspecteurs ont également constaté qu’un pot de gélules de déhydroépiandrostérone était stocké dans l’officine sans qu’il soit destiné à un patient, constituant une préparation réalisée à l’avance. Dès lors, en dépit des mesures correctrices prises postérieurement à l’inspection, les manquements aux dispositions précitées sont caractérisés.
Sur le grief tiré de la mauvaise gestion des médicaments stupéfiants:
15. Aux termes de l’article R. 5132-30 du code de la santé publique : « Il est interdit de prescrire des médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants pour un traitement d’une durée supérieure à vingt-huit jours. / Cette durée peut être réduite pour certains médicaments désignés, par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. / La délivrance fractionnée d’un médicament classé comme stupéfiant ou soumis à la réglementation des stupéfiants peut être décidée, par décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La décision mentionne la durée de traitement maximum correspondant à chaque fraction. / AM prescripteur mentionne sur l’ordonnance la durée de traitement correspondant à chaque fraction. Toutefois, il peut, pour des raisons particulières tenant à la situation du patient, exclure le fractionnement en portant sur l’ordonnance la mention « délivrance en une seule fois » ». Aux termes de l’article R. 5132-36 du même code : « Toute entrée et toute sortie de substances et de médicaments classés comme stupéfiants sont inscrites par les personnes mentionnées à l’article R. 5132-76 sur un registre ou enregistrée par un système informatique spécifique (…). L’inscription ou l’enregistrement des entrées et des sorties se fait à chaque opération, en précisant la date à laquelle il est établi. / L’inscription ou l’enregistrement des entrées comporte la désignation et la quantité de stupéfiants reçus et, pour les spécialités pharmaceutiques, leur désignation et les quantités reçues en unités de prise. (…) Une balance mensuelle des entrées et sorties est portée au registre ou éditée. Ces inscriptions sont faites à l’encre, sans blanc, ni surcharge ».
16. AMs pharmaciens inspecteurs ont constaté l’absence de registres comptables des médicaments stupéfiants ainsi que la délivrance sans fractionnement de médicaments à base de Fentanyl sans mention du prescripteur, ce qui n’est pas contesté par M. A qui déclare d’ailleurs avoir pris des mesures correctrices.
Sur le grief concernant la gestion des retraits de lots :
17. Aux termes de l’article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l’activité considérée (…) ». L’article R. 4235-55 du même code prévoit que : « L’organisation de l’officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués (…) ».
18. Il n’est pas contesté par M. A que le jour de l’inspection, aucune procédure d’archivage des alertes sanitaires ou de retraits de lots n’était mise en œuvre au sein de l’officine. En dépit des mesures correctrices prises après l’inspection, le grief est caractérisé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les manquements relevés par l’agence régionale de santé d’Ile-de-France dans l’officine de M. A sont de nature à justifier une sanction. Compte- tenu des mesures correctrices prises par l’intéressé, il sera fait une juste application des
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sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 10 février 2021 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé la sanction du l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois contre M. A est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Job.
Délibéré après l’audience publique du 24 janvier 2023, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Z – Mme AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – M. AE – M. X – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – Mme AK – M. AL – Mme AM AN AO – M. AP AQ. AR – M. AS – Mme AT – Mme AU.
Lu par affichage public le 24 février 2023.
La Conseillère d’Etat, Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification cassation en application de l’article L. 4234-8 du code
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de la santé publique. AM ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de la santé publique
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