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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 28 juil. 2023, n° 06422 |
|---|---|
| Numéro : | 06422 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06422-3/CN __________
M. D c/ Mme A __________
Mme AU Denis-Linton, présidente __________
M. Jean-Marc Z, rapporteur __________
Audience du 4 juillet 2023 Lecture du 28 juillet 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, après échec de la conciliation, la plainte de M. D, pharmacien titulaire de la « Pharmacie W », située …, enregistrée le 2 décembre 2020, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie X », située …
Par une décision du 18 juillet 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 29 juillet 2022 et par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, M. D, représenté par Me Job, demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la confirmation de la décision du 18 juillet 2022, mais seulement en ce qui concerne la matérialité des manquements aux règles déontologiques ;
2°) la réformation de la décision ;
N° AD/06422-3/CN 2
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Il soutient que :
- la chambre de discipline de première instance n’a pas tenu compte de la dimension intentionnelle et délibérée des manquements relevés, ni de leur durée ;
- il ne détient aucune information concernant la santé financière de la SELAS « Pharmacie X », alors même qu’il est détenteur de 49% du capital social de l’officine et qu’il s’est porté caution personnelle solidaire des prêts bancaires de la société à hauteur de 285 000 euros ;
- Mme A n’ayant pas fait appel de la décision de première instance, le champ de la saisine de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens se limite à la seule appréciation de la sanction prononcée en première instance ;
- elle dissimule la situation financière de la SELAS depuis 2019 et fait obstacle à la mission des mandataires ad hoc alors qu’ils ont pour mission d’assurer l’information et la communication des documents sociaux et les convocations aux assemblées générales ;
– elle ne peut imputer la faute à son expert-comptable dès lors qu’elle n’a jamais fait preuve de la moindre diligence en vue d’établir les comptes sociaux ; elle viole ses obligations de dirigeante.
Par un mémoire le 15 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Belhassen, conclut au rejet de la requête d’appel et demande à la juridiction d’appel, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de la décision du 18 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas fait obstacle à la mission des mandataires ad hoc dès lors que l’ensemble des documents concernant l’activité de la SELAS ont été communiqués à M. D ;
- les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas caractérisés ;
- la plainte de M. D n’intervient qu’en représailles de la plainte déposée par ses soins à l’encontre de l’intéressé.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2023 à 18 heures par une ordonnance du 5 mai 2023.
Par des courriers du 14 juin 2023, M. Jean-Marc Z a été désigné rapporteur en lieu et place de M. X Y.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, notamment le titre III du livre II de la quatrième partie de ce code, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
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- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Z ;
- les explications de Mme A ;
- les explications de M. D ;
- les observations de Me Belhassen, pour Mme A ;
- les observations de Me Job, pour M. D.
Mme A a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, pharmacien titulaire de la « Pharmacie W », située … a formé une plainte, enregistrée au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France le 2 décembre 2020. Cette plainte, qui est dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie X », située …, fait suite au comportement de Mme A qui, en dépit de sa qualité d’associé, a refusé de lui transmettre des informations sur l’activité et les performances économiques de la SELAS « Pharmacie X ». M. D soutient qu’un tel comportement n’est pas conforme au devoir de loyauté et de solidarité envers les autres pharmaciens et porte atteinte à la probité et à la dignité de la profession. M. D fait appel de la décision du 18 juillet 2022, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement. Il demande le prononcé d’une sanction plus élevée.
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit (…) avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres ».
3. Il résulte de l’instruction, que Mme A aurait, en dépit de la qualité d’associé de M. D, fait obstacle à la transmission d’informations relatives à l’activité et aux performances économiques de la SELAS « Pharmacie X » depuis 2019 et omis de le convoquer aux assemblées générales annuelles appelées à statuer sur l’approbation des comptes sociaux, obligeant ainsi M. D à solliciter, auprès des juges des référés, la désignation d’un mandataire ad hoc afin que celui-ci assure l’information et la communication des documents sociaux. Toutefois, si Mme A conteste ces allégations en affirmant que les obstacles tenant à la transmission des comptes sociaux sont directement imputables à son expert-comptable, il apparaît néanmoins qu’elle a, de manière délibérée et depuis plusieurs années, méconnu l’obligation d’information qui lui incombait et qu’elle a, de manière répétée, fait obstacle aux missions des mandataires ad hoc désignés par le juge des référés. Par conséquent, un tel comportement qui revêt un caractère fautif, méconnaît les articles précités du code de la santé publique.
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4. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés constituent une faute justifiant une sanction. Par suite, au regard du manquement caractérisé, il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction du blâme.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires de l’ordre des pharmaciens : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros à verser à M. D, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de Mme A la sanction du blâme.
Article 2 : La décision du 18 juillet 2022 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’avertissement, est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Mme A versera à M. D la somme de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. D ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le Ministre de la santé et de la prévention.
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Et transmise à :
- Me Belhassen ;
- Me Job.
Délibéré après l’audience publique du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Wolf-Thal – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE
– M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – M. Z – Mme AJ – Mme AK – Mme AL – M. AM – M. AN – Mme AO AP – Mme AQ – M. AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 28 juillet 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens AU Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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