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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 6 nov. 2020, n° 04743 |
|---|---|
| Numéro : | 04743 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/04743-2/CN __________
Président du CROP de Nouvelle-Aquitaine c/ M. A __________
Mme AS Denis-Linton, présidente __________
M. Serge X, rapporteur __________
Audience du 6 octobre 2020 AIcture du 6 novembre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AI vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine (devenu conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine) a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte formée par le président de ce conseil enregistrée le 10 janvier 2017. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien co-titulaire à la date des faits.
Par une décision du 5 juillet 2018, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine, a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée à la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens le 26 juillet 2018, régularisée le 30 juillet suivant et deux courriers enregistrés le 21 février 2020, régularisés le lendemain et le 10 septembre 2020, M. A, représenté par Me Blaesi, demande à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie ;
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2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision litigieuse en diminuant sa sanction.
Il soutient que :
- la formation de jugement en première instance n’est pas impartiale en ce que le conseil régional s’est préalablement réuni le 10 septembre 2015 afin de trouver une issue au litige l’opposant à son associé ;
- associé dans la SNC à parts égales depuis 2006 avec M. B, il a décidé de céder ses parts en mars 2009 pour faire valoir ses droits à la retraite et a proposé de nombreuses offres de cession à son associé qui sont restées sans réponse ou ont été refusées, ce qui a contribué à la détérioration de leurs relations et l’a conduit à un « burn out » le 4 août 2012 ;
- il a saisi le tribunal de commerce de … en juillet 2013 qui a condamné son associé à lui verser 50 000 euros de dommage-intérêts pour préjudice moral ;
- la Cour d’appel de … a confirmé ce jugement, par un arrêt du 20 avril 2017, en estimant que le comportement de son associé pendant trois ans et demi constituait une faute à l’égard de M. A, qui ne peut se retirer de la société ;
- la Cour de cassation, par un arrêt du 6 février 2019, a rejeté le pourvoi de M. B, estimant qu’il avait abusé du droit d’agrément de la SNC et que ce comportement fautif était à l’origine d’une atteinte à son intégrité psychique ;
- par un courrier du 25 juin 2014, il a saisi le président du conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine afin de rechercher une « conciliation » possible avec son associé ;
- le conseil régional a organisé une médiation débouchant sur un protocole d’accord qui précisait qu’en l’absence de régularisation de la situation par M. A dans un certain délai, la chambre de discipline serait saisie ;
- entre octobre 2014 et juin 2015, il a proposé trois autres offres restées sans réponse et le conseil régional a proposé une transaction par courrier du 21 septembre 2015 ;
- il a déposé une plainte disciplinaire en 2018 contre son associé qui a été rejetée par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine dans une décision définitive du 12 mars 2020 ;
- la sanction prononcée pour absence d’exercice est disproportionnée et d’une sévérité inhabituelle ;
- le défaut de remplaçant relève de la responsabilité de son associé qui a préféré embaucher son épouse en qualité de préparatrice.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- une réunion de « conciliation » a été organisée en juillet 2014 entre les deux associés, leurs conseils et experts-comptables ainsi qu’une conseillère ordinale, sans qu’une solution puisse être trouvée ;
- il a demandé aux associés de diligenter des expertises comptables, lesquelles ont été présentées en assemblée plénière du conseil régional le 10 septembre 2015 ;
- il a déposé plainte en sa qualité de président de conseil de sorte que la chambre de discipline était impartiale ;
- M. A a méconnu son obligation d’exercer personnellement la profession et l’interdiction de se faire remplacer au-delà d’un an ;
- un rejet de la plainte ou une diminution de la sanction serait injustifié au regard de la violation des dispositions du code de la santé publique.
Par une mesure d’instruction du 11 août 2020, la présidente de la chambre de discipline du Conseil national a sollicité du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de
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Nouvelle-Aquitaine la communication des feuilles de présence des conseillers ayant siégé aux assemblées plénières du conseil régional des 21 mai et 10 septembre 2015 lors desquelles il a été décidé d’une part, de mettre en demeure M. A et son associé de procéder à une expertise comptable et, d’autre part, d’émettre un avis à partir de ces expertises.
Par un courrier du 31 août 2020, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a transmis les feuilles de présence sollicitées.
Par une ordonnance du 16 juillet 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 septembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision de la Cour de cassation du 6 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
AIs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue à huis-clos :
- le rapport de M. X,
- les explications de M. A,
- les observations de Me Blaesi, pour M. A.
AI pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AI président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la SNC « Pharmacie A-B » située … Cette plainte porte sur le défaut d’exercice personnel du pharmacien pendant plus d’un an et la violation de l’interdiction de se faire remplacer au-delà d’un an. M. A fait appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.
Sur la régularité de la décision de première instance :
2. Aux termes de l’article L. 4234-3 du code de la santé publique : « Constitué en chambre de discipline, le conseil régional est présidé par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…) Aucun assesseur de cette formation disciplinaire ne peut siéger lorsqu’il a eu connaissance des faits de la cause à raison de l’exercice d’autres fonctions ordinales (…) ».
3. M. A soutient que la décision attaquée a été prise par une formation de jugement qui n’était pas impartiale, certains conseillers présents dans cette formation ayant participé aux réunions plénières du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine les 21 mai et 10 septembre 2015 qui a émis un avis sur une proposition de transaction financière. Il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que sept membres ayant siégé dans la chambre de discipline de première instance avaient participé à ces réunions plénières du conseil à
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l’occasion desquelles ils ont pris connaissance des faits à l’origine de la présente plainte. La décision, qui méconnaît les dispositions précitées, doit être annulée pour ce motif. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et, par-là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 5125-20 du code de la santé publique en vigueur à la date des faits : « AI pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession. (…) » et l’article L. 5125-21 de ce code en vigueur à la date des faits dispose que : « Une officine ne peut rester ouverte en l’absence de son titulaire que si celui-ci s’est fait régulièrement remplacer. / La durée légale d’un remplacement ne peut, en aucun cas, dépasser un an. (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-13 du code de la santé publique : « L’exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l’exécution s’il ne les accomplit pas lui-même ».
5. M. A, en arrêt maladie depuis le 4 août 2012, reconnaît ne plus exercer la pharmacie depuis cette date, tout en restant propriétaire de la moitié des parts sociales de la SNC. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, qui a fait part à son associé dès le 31 mars 2009 de sa volonté de céder ses parts pour partir en retraite et qui a lui-même sollicité le 24 juin 2014 l’intervention du conseil régional sur cette difficulté, a tenté à de nombreuses reprises depuis 2009, de régulariser sa situation en proposant à son associé la priorité sur le rachat de ses parts, puis en lui présentant plusieurs repreneurs potentiels. Il résulte de l’instruction qu’aucune de ces démarches n’a pu aboutir, M. A se heurtant systématiquement aux refus ou aux silences de son associé. Par ailleurs, le juge civil a estimé, dans sa décision définitive du 6 février 2019 versée aux débats, qu’en abusant de son droit d’agréer les éventuels acquéreurs de 2009 à 2012 et en ne proposant qu’en 2015 de se porter acquéreur de ces parts, M. B a engagé sa responsabilité à l’égard de M. A. Dans ces conditions, M. A ne saurait, alors même qu’il ne se serait pas fait remplacer au-delà de la durée d’un an légalement autorisée, être regardé comme ayant manqué à ses obligations d’exercice personnel de la profession de pharmacien.
6. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l’office du juge disciplinaire et aux circonstances de l’espèce, qu’il y a lieu de rejeter la plainte dirigée contre M. A.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 5 juillet 2018 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Aquitaine a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie, est annulée.
Article 2 : La plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, à l’encontre de M. A, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé ;
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- M. le directeur général de l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Et transmise à Me Blaesi.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2020, tenue à huis-clos, à laquelle siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, Mme Aulois-Griot – Mme Bechieau – M. Y – M. Z – M. X – Mme AA
– M. AB – M. AC – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI AJ AK – Mme AL – M. AM – Mme AN – Mme AO – M. AP – Mme AQ – Mme AR.
Lu par affichage public le 6 novembre 2020.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
AS Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AI ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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