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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 5 nov. 2021, n° 05835 |
|---|---|
| Numéro : | 05835 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05835-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie c/ Mme A M. B __________
Mme Martine Denis-Linton, présidente __________
Mme Nadine X, rapporteur __________
Audience du 5 octobre 2021 ALcture du 5 novembre 2021
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
AL vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie, enregistrée à ce conseil le 13 juin 2019, dirigée contre Mme A, pharmacien titulaire, et M. B, pharmacien titulaire, à la date des faits.
Par une décision du 22 novembre 2019, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a prononcé à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours, dont une semaine avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire enregistrés à la chambre de discipline du Conseil national le 18 décembre 2019 et le 6 septembre 2021, Mme A et M. B, représentés par Me Beaugendre, demandent à la juridiction d’appel :
1°) d’annuler la décision de première instance ;
N° AD/05835-2/CN 2
2°) à titre subsidiaire, de réduire la sanction prononcée en première instance ;
3°) de mettre à la charge du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie la somme totale de 8 000 euros au titres des frais exposés et non compris dans les dépens ;
4°) de mettre à la charge du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l’article a été rédigé à la seule initiative du journaliste ;
- ils se sont bornés à répondre aux questions du journaliste ;
- l’article porte sur un sujet d’intérêt général sur l’ouverture en continu de l’officine ;
- ils n’ont pas abordé la politique commerciale de l’officine ni dénigré leurs confrères ;
- la photographie a été prise depuis la voie publique et ni l’intérieur de l’officine ni les titulaires y apparaissent ;
- leurs propos sont sobres et ne sont pas de nature publicitaire ;
- la chambre de discipline de première instance ne pouvait leur reprocher de ne pas avoir usé de leur droit de relecture ou de réponse ;
- la décision de première instance est contraire à la jurisprudence ;
- des communes informent leurs habitants de l’existence de pharmacies ouvertes 24h/24 ;
- la publication d’articles sur l’ouverture 7j/7 est fréquente ;
- la circonstance d’avoir fait état du système de guichet après 22h n’a pas de caractère publicitaire ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie conclut au rejet de la requête d’appel.
Il fait valoir que :
- l’absence d’initiative ne peut être retenue comme cause exonératoire ;
- les propos des pharmaciens poursuivis révèlent une intention de rechercher un profit, en exposant les bénéfices des horaires étendus et la simplicité de leur procédé, contraire au code de la santé publique ;
- ils ont profité de l’article de presse pour faire de la publicité ;
- ils ont apporté leur concours à l’élaboration de l’article ;
- la détermination d’horaires est un élément de la politique commerciale et cette information est limitée à des encarts ;
- le droit de relecture et de réponse sont des outils à disposition du pharmacien pour rectifier des propos manquants de tact et de mesure ;
- les arrêts cités par Mme A et M. B ne remettent pas en cause le régime d’autorisation et d’interdiction de certains procédés publicitaires aux pharmaciens mais que les régimes d’interdiction absolue de la publicité.
Par une ordonnance du 4 août 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 septembre 2021.
N° AD/05835-2/CN 3
Un mémoire a été enregistré le 21 septembre 2021 pour le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
ALs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les explications de Mme A et de M. B,
- les observations de Me Beaugendre, pour Mme A et M. B.
ALs pharmaciens poursuivis ont eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. AL président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a formé une plainte contre, d’une part, Mme A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie Y » située …, et d’autre part, contre M. B, pharmacien titulaire, à la date des faits, de la « Pharmacie Z », située
… Cette plainte fait suite à la publication, dans le journal « … » le 13 juin 2019, d’un article intitulé « Ouverture 24h/24 pour la pharmacie Y / A compter du 29 juin prochain, le service sera assuré 7j/7, non-stop. Une première », accompagné d’une photographie de l’officine. Mme A et M. B font appel de la décision par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a prononcé à leur encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours, dont une semaine avec sursis.
Sur le fond :
Sur les griefs tirés de la publicité et de la sollicitation de clientèle :
2. Aux termes de l’article R. 4235-22 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Aux termes de l’article R. 4235-30 du même code : « Toute information ou publicité, lorsqu’elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ».
3. Il résulte de l’instruction que l’article litigieux comporte des éléments d’informations objectifs, tels que les nouveaux horaires d’ouverture de la pharmacie et la présence d’un guichet au-delà de 22h. En revanche, les deux pharmaciens ont participé à l’élaboration de l’article dans laquelle plusieurs de leurs propos ont été repris et certaines citations, comme celle comparant le guichet de la pharmacie à ceux des stations-services, manquent de tact et de mesure. Par ailleurs, la circonstance que l’article précise que les horaires d’ouverture ont été définis en fonction du commerce situé à proximité de la « Pharmacie Y ». L’adaptation des horaires de
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l’officine à cette clientèle révèle l’intention des deux pharmaciens de solliciter cette clientèle, en méconnaissance des dispositions précitées. De plus, le fait de ne pas avoir été à l’origine de l’élaboration de cet article ne saurait les exonérer de leur responsabilité. Dès lors, les manquements sont donc caractérisés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, notamment du caractère limité de la publicité, qu’il sera fait une plus juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Sur l’application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
5. Aux termes de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 applicable aux juridictions disciplinaires : « I. – Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. AL juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
6. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie la somme que Mme A et M. B demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A et M. B sont rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction du blâme avec inscription au dossier.
Article 2 : AL surplus des conclusions de Mme A et de M. B est rejeté.
Article 3 : La décision du 22 novembre 2019 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie a prononcé à l’encontre de Mme A et de M. B la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de quinze jours dont une semaine avec sursis est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- M. B ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- Mme la présidente de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Occitanie ;
- M. le directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie ;
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- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Beaugendre.
Délibéré après l’audience publique du 5 octobre 2021, où siégeaient :
Mme Denis-Linton, présidente, M. Y – Mme X – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC –
Mme AD – M. AE – M. AF – Mme AG – Mme AH –
Mme AI – M. AJ – M. AK – Mme AL AM AN – M. AO –
Mme AP – Mme AQ – Mme AR – M. AS – Mme AT.
Lu par affichage public le 5 novembre 2021.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Martine Denis-Linton
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. AL ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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