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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 13 janv. 2023, n° 05539 |
|---|---|
| Numéro : | 05539 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/05539-3/CN __________
Mme B c/ Mme A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Philippe X, rapporteur __________
Audience du 13 décembre 2022 Lecture du 13 janvier 2023
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B, patiente, a formé une plainte, enregistrée le 16 août 2018 au conseil central de la section D, puis enregistrée le 28 août 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire à la date des faits de la « Pharmacie A », située ….
Par une décision du 18 décembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement par la chambre de discipline du Conseil national les 9 janvier 2021 et 26 juillet 2022, Mme A demande à la juridiction d’appel de réformer la décision de première instance et notamment de diminuer la sanction prononcée.
N° AD/05539-3/CN 2
Elle soutient que la chambre de discipline de première instance n’a pas tenu compte des circonstances atténuantes invoquées, alors qu’elle subissait des « attaques » du pharmacien titulaire de l’officine la plus proche, avec la complicité des habitants du quartier, désireux de mettre fin à son projet d’installation, et que Mme B a profité de sa situation de faiblesse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, Mme B doit être regardée comme concluant au rejet de la requête d’appel.
Elle fait valoir que Mme A lui a délivré sans ordonnance, pendant près de deux ans, des boîtes de Zolpidem ou d’Imovane, à raison d’environ cinq boîtes par jour, cinq fois par semaine, au prix de dix euros pièce, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer son état de dépendance résultant de la fréquence des délivrances, ayant ainsi mis en danger sa santé et manqué à ses devoirs professionnels dans un intérêt purement économique.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2022 par une ordonnance du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X ;
- les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, patiente, a formé une plainte, enregistrée le 16 août 2018 au conseil central de la section D, puis enregistrée le 28 août 2018 au conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigée contre Mme A, pharmacienne titulaire à la date des faits de la « Pharmacie A », en raison de la délivrance de médicaments en quantité très importante à un prix supérieur au tarif de remboursement de la sécurité sociale, induisant un état de dépendance médicamenteuse ayant mis sa santé en danger. Mme A fait appel de la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
N° AD/05539-3/CN 3
Sur le fond :
2. Aux termes de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté par Mme A, que celle-ci a délivré à Mme B, sans prescription médicale, à l’exception de deux ordonnances, des boîtes de Zolpidem ou d’Imovane, à raison d’environ cinq boîtes par jour, cinq fois par semaine, à un prix supérieur au tarif de remboursement de la sécurité sociale, sur une durée de près de deux ans, impliquant le développement d’une grave addiction. Si Mme A invoque des conditions de travail difficiles du fait des actes d’intimidation qu’elle aurait subis depuis l’ouverture de son officine de la part d’un pharmacien concurrent ainsi que des habitants du quartier, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sauraient exonérer l’intéressée de sa responsabilité. De même, Mme A ne peut justifier son comportement en soutenant que la majoration du prix de vente qu’elle appliquait à ces produits ne révèle aucune volonté de s’enrichir, mais seulement son souhait de dissuader Mme B, tout en lui assurant des « dépannages ». Enfin, l’intéressée n’apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de ce qu’elle aurait été manipulée par la patiente. Par suite, ces manquements répétés aux dispositions de l’article R. 4235-10 du code de la santé publique précitées constituent des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction.
4. Il résulte de ce qui précède, compte tenu de la gravité des faits, de leur nature et de leur durée, qui ont eu de très graves répercussions sur la santé d’un patient, que la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de Mme A la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an. Dès lors, la requête d’appel doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête d’appel formée par Mme A contre la décision n° AD/05539-1/CR du 18 décembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an est rejetée.
Article 2 : La sanction prononcée à l’encontre de Mme A s’exécutera du 2 mai 2023 au 1er mai 2024 inclus.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme A ;
- Mme B ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
N° AD/05539-3/CN 4
- M. le ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré après l’audience publique du 13 décembre 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Béchieau – Mme Brunel-Lefebvre – M. Y – M. Z – Mme AA – M. AB – M. AC – M. AD – M. AE – Mme AF – Mme AG AH – M. X – M. AI – M. AJ – M. AK – M. AL – Mme AM AN.
Lu par affichage public le 13 janvier 2023.
La conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
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