Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ONPH, 29 avr. 2022, n° 06221 |
|---|---|
| Numéro : | 06221 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
No AD/06221-2/CN __________
Président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France c/ M. A __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Xavier AA, rapporteur __________
Audience du 29 mars 2022 Lecture du 29 avril 2022
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le vice-président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de son conseil, la plainte formée par le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, enregistrée à ce conseil le 4 juin 2020. Cette plainte est dirigée contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A » située …
Par une décision du 21 septembre 2020, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête enregistrée par la chambre de discipline du Conseil national le 6 novembre 2020, M. A, représenté par Me Lorit, demande à la juridiction d’appel, à titre principal, d’annuler la décision du 21 septembre 2020, et, à titre subsidiaire, de la réformer.
Il soutient que :
No AD/06221-2/CN 2
- la décision de première instance est irrégulière dès lors que l’audience s’est tenue à huis clos sans qu’une ordonnance motivée du président de la formation de jugement n’intervienne en méconnaissance de l’article R. 4234-10 du code de la santé publique ;
- la décision de première instance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle se fonde sur une pièce dont il n’a pas eu connaissance avant l’audience et dès lors que cette pièce n’a pas été communiquée par lettre, mais par courriel en méconnaissance de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique ;
- la décision de première instance est irrégulière en ce qu’elle est insuffisamment motivée ;
- les juges de première instance ont méconnu le champ de leur compétence en considérant que les exceptions d’illégalité des articles R. 4234-1, R. […]. 4234-34 du code de la santé publique, relatifs à la procédure disciplinaire, ne pouvaient utilement être soulevé devant eux ;
- les dispositions des articles R. 4234-1 et R. 4234-2 du code de la santé publique méconnaissent les principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance et d’impartialité découlant des dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les dispositions des articles R. […]. 4234-34 du code de la santé publique méconnaissent le principe d’égalité devant la loi ;
- les faits reprochés dans la plainte ne constituent pas des manquements déontologiques eu égard à la complexité de la réglementation en vigueur et au contexte particulièrement troublé dans lequel ils se sont produits, lié à la pandémie de Covid-19 ;
- la réalisation de ce test rapide d’orientation diagnostique (TROD) n’a fait courir aucun risque à la patiente qui en a bénéficié ;
- il n’a fait qu’anticiper l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, invité à produire une défense par un courrier du 7 décembre 2021, n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 1er février 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. AA,
No AD/06221-2/CN 3
- les explications de M. A,
- les observations du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de- France,
- les observations de Me Lorit, pour M. A.
Le pharmacien poursuivi a eu la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a formé une plainte contre M. A, pharmacien titulaire de la « Pharmacie A ». Cette plainte fait suite à la diffusion d’un reportage relatif aux tests sérologiques de diagnostic du Covid-19 le 25 mai 2020 au journal de treize heures sur TF1 montrant M. A, le jour même, déclarer : « A partir de maintenant, on pourra aussi les faire [les tests] en pharmacie », proposer des tests sérologiques à des clients et réaliser un test sur une patiente au sein de son officine. M. A relève appel de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur la régularité de la procédure de première instance :
2. M. A soutient que la décision est entachée d’irrégularité au motif qu’il n’a pas reçu communication de la pièce contenant la vidéo du journal de 13 heures de TF1 sur laquelle se fonde la plainte du président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France et que si cette communication a été faite par courriel comme le soutient le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France dans un courriel du 2 octobre 2020, cette communication par voie dématérialisée a été faite en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4234-33 du code de la santé publique. Il ressort des pièces du dossier que si le courriel du président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens Île-de-France en date du 2 octobre 2020 fait mention d’une communication de la pièce litigieuse par courriel le 18 septembre 2020 à 15h59 en produisant une capture d’écran de ce message électronique, cette seule pièce ne permet pas de vérifier que cette communication a effectivement eu lieu en l’absence de toute mention de celle-ci au dossier de première instance et en l’absence de tout autre élément permettant d’en établir la réception par les parties. Dès lors, le requérant est fondé à invoquer le moyen tiré du défaut de communication de la pièce contenant la vidéo du journal télévisé de 13 heures diffusée sur la chaîne de télévision TF1 sur laquelle se fonde le jugement attaqué. En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens relevant de cette même cause juridique, la décision du 21 septembre 2020 doit être annulée. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer, et par là, de statuer en qualité de juge de première instance.
Sur le bien-fondé de la décision :
3. Aux termes de l’article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le président du Conseil national, d’un conseil
No AD/06221-2/CN 4
central ou d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens, un pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’ordre ou un particulier (…) ». Aux termes de l’article R. 4234-2 du même code : « (…) II. ― Lorsque la plainte émane du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale, du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, du directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail, du procureur de la République, du directeur général de l’agence régionale de santé ou du président du conseil national, d’un conseil central ou d’un conseil régional de l’ordre national des pharmaciens, elle est transmise sans délai au président de la chambre de discipline de première instance par le président du conseil central ou régional compétent. Dans les autres cas, la procédure de conciliation prévue aux articles R. 4234-34 et suivants est préalablement mise en œuvre. ». Aux termes de l’article R. 4234-34 de ce code : « La tentative de conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine de la chambre de discipline de première instance, sauf si la plainte émane de l’une des autorités mentionnées au premier alinéa de l’article R. 4234-2 ».
4. M. A soutient que la procédure résultant des dispositions susmentionnées permettant la transmission directe à la chambre de discipline d’un conseil régional de l’ordre des pharmaciens de la plainte de certaines autorités, dont celle d’un président de conseil, méconnaît les principes de séparation des pouvoirs, d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article
16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Toutefois, les dispositions ci-dessus rappelées, en excluant que l’autorité de poursuite puisse participer à l’instruction et au jugement d’une affaire, garantissent la séparation des pouvoirs de poursuite et d’instruction et des pouvoirs de sanction qu’exercent en toute indépendance les membres de la formation de jugement.
5. Le requérant soutient, en outre, que le caractère obligatoire de la conciliation préalable seulement en cas de plainte d’un particulier ou d’un pharmacien, l’excluant notamment en cas de plainte d’un conseil de l’ordre, méconnaît le principe d’égalité devant la loi. Toutefois, eu égard à l’objet de cette procédure de conciliation, qui est de permettre aux parties de régler le différend qui les oppose, et à la mission de l’ordre, qu’il exerce à travers ses différents conseils, de veiller au respect des règles déontologiques de cette profession, cette différenciation procédurale se trouve ainsi justifiée et ne méconnait pas le principe d’égalité.
6. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure régie par les articles R.
4234-1, R. […]. 4234-34 du code de la santé publique ne peuvent qu’être écartés.
7. Aux termes de l’article R. 4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit contribuer à l’information et à l’éducation du public en matière sanitaire et sociale ». Aux termes de l’article R. 4235-3 du même code: « (…) Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu’exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit
s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci (…) ». Aux termes de l’article R. 4235-56 de ce code : « Les activités spécialisées de l’officine entrant dans le champ professionnel du pharmacien doivent être exercées conformément aux réglementations qui leur sont propres ».
8. Dans un reportage diffusé au journal télévisé de treize heures sur la chaîne de télévision TF1 le 25 mai 2020, M. A a déclaré : « A partir de maintenant, on pourra les [les tests] faire en pharmacie ». Au cours de ce même reportage, M. A a indiqué au comptoir à une patiente : « Vous savez qu’on a reçu des tests sérologiques ». Enfin, dans ce reportage, M. A réalise dans son officine un test sérologique sur une personne présentée comme une patiente.
No AD/06221-2/CN 5
9. Il n’est pas contesté qu’à la date de diffusion de ce reportage, la réalisation et la distribution des tests sérologiques de dépistage du Covid-19 n’étaient pas autorisés dans les pharmacies et que ces images et propos ont bénéficié d’une large publicité ce qui a contribué à créer la confusion et l’incompréhension du public auquel a été refusée la délivrance de tests en officine entre la diffusion de ce reportage et le 11 juillet 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 juillet 2020 autorisant ces tests en officine de pharmacie. Si M. A invoque le contexte particulièrement troublé lié à la pandémie du Covid-19 dans lequel ces faits se sont produits, la complexité et l’instabilité de la réglementation et soutient qu’il n’a fait qu’anticiper l’entrée en vigueur de l’arrêté du 10 juillet 2020, ces circonstances ne retirent pas aux manquements constatés leur caractère fautif.
10. Toutefois, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce tenant notamment au fait que M. A, dès qu’il a été averti du caractère irrégulier de ses actes, y a immédiatement mis fin et s’en est excusé, il sera fait une juste application des sanctions prévues par la loi en prononçant à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un mois dont deux semaines avec sursis.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 21 septembre 2020, par laquelle la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de six mois dont trois mois avec sursis, est annulée.
Article 2 : Il est prononcé à l’encontre de M. A la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’un mois, dont deux semaines avec sursis.
Article 3 : La sanction prononcée à l’encontre de M. A s’exécutera du 1er septembre 2022 au 15 septembre 2022 inclus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à :
- M. A ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile- de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- M. le ministre des solidarités et de la santé.
Et transmise à Me Lorit.
Délibéré après l’audience publique du 29 mars 2022 où siégeaient :
Mme Picard, présidente, Mme Wolf-Thal – M. X – M. Y – M. Z – M. AA – Mme AB – Mme AC – M. AD – Mme AE – M. AF – M. AG – M. AH – Mme AI – Mme AJ – M. AK – Mme AL.
No AD/06221-2/CN 6
Lu par affichage public le 29 avril 2022.
La Conseillère d’Etat Présidente de la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens Marie Picard
La présente décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois à compter de sa notification, en application de l’article L. 4234-8 du code de la santé publique. Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Zone touristique ·
- Garde ·
- Plainte ·
- Santé ·
- Conseil régional ·
- Service ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Zone géographique
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Île-de-france ·
- Répression des fraudes ·
- Sanction ·
- Affichage ·
- Répression ·
- Fraudes ·
- Interdiction
- Ordre des pharmaciens ·
- Sanction ·
- Médicaments ·
- Conseil ·
- Parents ·
- Nourrisson ·
- Erreur ·
- Délivrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Opérateur ·
- Expert-comptable ·
- Vente ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Ordre des pharmaciens ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Sanction ·
- République ·
- Cyclone ·
- Directeur général ·
- Sécurité sanitaire ·
- Agence
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Pays ·
- Santé publique ·
- Ags ·
- Presse ·
- Publicité ·
- Conseil d'etat ·
- Pharmacie ·
- Concurrence déloyale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Médicaments ·
- Île-de-france ·
- Agence régionale ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Achat ·
- Sanction ·
- Retrocession
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Île-de-france ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Prix ·
- Tarifs ·
- Conseil d'etat
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Conseil d'etat ·
- Examen ·
- Conciliation ·
- Procédure contentieuse ·
- Suspicion légitime ·
- Agence régionale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Alcool ·
- Désinfectant ·
- Santé publique ·
- Article de presse ·
- Presse ·
- Plainte ·
- Clientèle ·
- Virus
- Ordre des pharmaciens ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réclame ·
- Délai ·
- Part ·
- Agence régionale
- Ordre des pharmaciens ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Mandataire ad hoc ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Ad hoc ·
- Comptes sociaux ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Code de la santé publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.