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Sur la décision
| Référence : | ONPH, 27 mars 2024, n° 06427 |
|---|---|
| Numéro : | 06427 |
Texte intégral
CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS
Chambre de discipline
N° AD/06427-3/CN __________
M. A, M. B, M. C, M. D,
Mme E,
Mme F,
Mme G c/
Mme H __________
Mme Marie Picard, présidente __________
M. Michel AE, rapporteur __________
Audience du 27 février 2024 Lecture du 27 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a transmis au président de la chambre de discipline de ce conseil la plainte formée le 26 novembre 2020 par M. A, M. B, M. C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, pharmaciens titulaires d’officine à la date des faits reprochés et dirigée contre Mme H, pharmacienne titulaire de l’officine « Pharmacie H », située … Cette plainte porte sur des pratiques illégales et non déontologiques de captation de clientèle et de communication sur les missions pharmaceutiques.
Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France a prononcé à l’encontre de Mme H la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix semaines, dont neuf semaines avec sursis.
Procédure devant la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 18 mars 2022 et le 6 décembre 2023 par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens,
N° AD/06427-3/CN 2
Mme H, représentée par Me Bembaron, demande à la juridiction d’appel de réformer la décision du 31 janvier 2022.
Elle soutient que :
- la plainte déposée par les pharmaciens plaignants est irrecevable en raison de son défaut de signature ;
- le raisonnement de la chambre de discipline de première instance écartant la fin de non-recevoir tiré du défaut de signature contredit une position adoptée par le Conseil d’Etat ;
- les affiches apposées sur la vitrine portant la mention « si vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse la différence » n’ont été visibles que quelques jours au mois de novembre 2017 et des affichages similaires peuvent être retrouvés au sein de certaines pharmacies des pharmaciens plaignants ;
- les communications sur les réseaux sociaux ne concernent que des produits de parapharmacie ;
- les pharmaciens plaignants se sont désistés.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023 et régularisé le 8 novembre 2023, M. A, représentant unique des pharmaciens plaignants, indique qu’il ne souhaite pas produire d’écriture sur cette affaire dont l’ensemble des plaignants se sont désintéressés.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2024 à 18 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur du décret n° 2022-381 du 16 mars 2022 pour l’application du titre III du livre II de la quatrième partie de ce code ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, M. B, M. C, M. D, Mme E, Mme F, Mme G, pharmaciens titulaires d’officine à la date des faits reprochés, ont formé une plainte, enregistrée le 2 décembre 2020 par le conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, dirigée contre Mme H, pharmacienne titulaire de la « Pharmacie H » à … Dans leur plainte, les pharmaciens plaignants représentés par M. A nommé représentant unique, reprochent à Mme H d’avoir eu recours à des modes de publicité contraires à la déontologie de la profession depuis le rachat de l’officine intervenu en septembre 2016.
2. Aux termes de l’article L. 4234-5 du code de la santé publique : « La chambre de discipline ne peut statuer que si la majorité des membres en exercice assistent à la séance. Si
N° AD/06427-3/CN 3
le quorum n’est pas atteint, le président procède à une nouvelle convocation des membres de la chambre de discipline du conseil (…) ».
3. Il a été constaté que le quorum, fixé à treize membres, ne pouvait pas être atteint dès lors que certains membres de la formation de jugement ne pouvaient pas siéger pour l’examen de ce dossier. Il convient par suite, conformément aux dispositions fixées par l’article L. 4234- 5 du code de la santé publique, de procéder à une nouvelle convocation à une date ultérieure.
DÉCIDE :
Article 1er : L’examen de l’appel formé par Mme H contre la décision AD/06427-2/CR rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France, initialement fixée le 27 février 2024, est reporté à une date ultérieure.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à :
- Mme H ;
- M. A ;
- M. B ;
- M. C ;
- M. D ;
- Mme E ;
- Mme F ;
- Mme G ;
- M. le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- M. le président de la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France ;
- Mme la directrice générale de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France ;
- M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- Mmes et MM. les présidents des conseils centraux de l’ordre des pharmaciens ;
- Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités et M. le ministre délégué, chargé de la santé et de la prévention.
Et transmise à Me Bembaron.
Etaient présents à l’audience publique du 27 février 2024 pour l’examen de la précédente affaire inscrite au rôle :
Mme Picard, présidente, Mme Berlaud – Mme Bordes – M. X – Mme Y – M. Z – M. AA – M. AB – Mme AC – M. AD – M. AE – Mme AF – M. AG.
N° AD/06427-3/CN
Lu par affichage public le 27 mars 2024.
Greffière de la chambre de
discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens Lolita Guyomard
4
La conseillère d’Etat Présidente suppléante de la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Marie Picard
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Textes cités dans la décision
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- Décret n°2022-381 du 16 mars 2022
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