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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire M. A
Document n°318-R
Le rapporteur
Le 7 janvier 2009, la section G a transmis au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens une copie qu’elle venait de recevoir, la veille, d’une requête de M. A déposée par son conseil devant le Tribunal Administratif de … demandant l’annulation de la décision prise par la chambre de discipline du conseil central de la section G, le 20 novembre 2008, ayant prononcé à son encontre une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 5 ans (ANNEXE I). Cette transmission a conduit à l’ouverture d’un dossier au greffe, à la demande faite au conseil central de la section G d’adresser l’ensemble du dossier original et à ma nomination en qualité de rapporteur.
Parallèlement, la requête de M. A a été transmise par le Tribunal Administratif de …. au Tribunal
Administratif de …. par ordonnance du 21 janvier 2009. Le Tribunal Administratif de …. a, à son tour, transmis le 17 février 2009, ladite requête au président du contentieux du Conseil d’Etat aux fins de règlement de la question de compétence et, finalement, le jugement de la requête en appel de M. A, mal dirigée au départ, a été attribué au Conseil national de l’Ordre des pharmaciens par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en date du 27 avril 2009 (ANNEXE II).
I – PREMIERE INSTANCE
A l’origine de ce dossier se trouve la plainte du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France formée le 12 juin 2008 à l’encontre de M. A, ancien directeur du laboratoire d’analyses de biologie médicale situé … . Cette plainte faisait elle-même suite à des inspections du laboratoire de M. A réalisées les 14 février, 7 et 28 avril et 13 mai 2008. A l’issue de la première inspection, les 23 points de dysfonctionnements suivants ont été relevés :
1. absence d’un technicien de laboratoire ;
2. absence totale de mise en place d’un système d’assurance qualité tel que l’exige le guide de bonne exécution des analyses ;
3. non-respect des conditions de réalisation de la détermination du groupe ABO-RH1 et du phénotype RH-Kel1 en technique manuelle, remettant en cause la fiabilité des résultats et la validité des cartes de groupes sanguins des patients ;
4. non-respect des conditions de dépistage des RAI, remettant en cause la fiabilité des résultats ;
5. non-respect des conditions de réalisation des analyses de dépistage des anticorps anti-VIH 1 et 2 et de la sérologie de la toxoplasmose (dépistage qualitatif des IgM anti-toxoplasme et dosage des IgG anti-toxoplasme), remettant en cause la fiabilité des résultats rendus aux patients ;
6. mauvaises pratiques en hémostase, remettant en cause la fiabilité des INR des patients traités par les anti-vitamines K, sur l’appareil semi-automatique OPTION 4 Plus de Biomérieux ;
7. non-respect des conditions de dosage de l’hémoglobine glycosylée, remettant en cause la validité technique des résultats rendus aux patients diabétiques ;
8. non-respect des conditions de dosage du sodium, potassium et lithium sur le photomètre de flamme, remettant en cause la validité analytique des résultats rendus aux patients ;
9. rendus de résultats de numération formule sanguine invalides ;
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Ordre national des pharmaciens 10. réalisation et signature d’actes soumis à autorisation (analyses d’AMP de référence 0059 à la nomenclature, sans autorisation) ;
11. absence de mise en place d’une feuille de travail ou document de paillasse pour la réalisation des analyses, pour les techniques manuelles, semi-automatiques ou sur les automates non connectés au système informatique du laboratoire, permettant d’assurer correctement l’identification de l’échantillon biologique et son positionnement dans la série d’analyses ;
12. absence totale d’hygiène et d’entretien des locaux ;
13. absence de local réservé exclusivement à la microbiologie et parasitologie réalisées au sein du laboratoire A ;
14. identification des échantillons biologiques incomplète et peu lisible ;
15. maintenance de tous les appareils non prouvée (aucun enregistrement des opérations de maintenance disponible) ;
16. accès à la fonction «validation biologique informatique» non sécurisé, et signature manuscrite des comptes-rendus d’analyses non identifiable, trop aisément imitable ;
17. mauvaise gestion des réactifs : détention de nombreux réactifs périmés, rupture de stock (cas du réactif de dépistage des Ac dirigés contre le virus de l’hépatite C) ;
18. absence d’enregistrement des opérations de calibrage et d’analyse des contrôles de qualité internes sur le VIDAS pour l’année 2007 ;
19. absence de sérothèque ;
20. absence de consignation de la période d’utilisation de chaque lot de réactif, à l’exception des analyses de biochimie sur l’appareil 3X3 de Biocode Hycel (guide de bonne exécution des analyses, III,1,1), 21. absence d’archivage ordonné des opérations de contrôle national de qualité et aucun enregistrement de mesures correctives au regard de résultats discordants avérés ;
22. non-conformité des locaux techniques au regard de l’arrêté du 16 juillet 2007 ;
23. fréquence d’enlèvement des DASRI non conforme à la réglementation en vigueur.
Compte tenu de l’importance des corrections à apporter et de la gravité des dysfonctionnements, il a été procédé à une fermeture administrative du laboratoire, fixée du 27 mars au 27 avril 2008. De plus, en raison de l’absence totale de sérothèque, il a été demandé à M. A de prendre les mesures qui s’imposaient en informant individuellement les patients et médecins prescripteurs de la non fiabilité des résultats VIH et toxoplasmose, ainsi que ceux concernant la détermination des groupes sanguins. Le 28 avril 2008, une nouvelle inspection a été menée pour vérifier si les différents points de dysfonctionnements avaient été pris en considération. Il fut constaté, en tout premier lieu, que le laboratoire était resté ouvert, ou tout au moins par courtes périodes, pendant la période de suspension, qu’aucune synthèse écrite n’avait été faite pour évaluer les modalités prises pour prévenir patients et médecins prescripteurs de l’absence de fiabilité des résultats ci-dessus évoqués.
Si un certain nombre de mesures de correction avaient été prises, des dysfonctionnements persistaient, dont notamment :
- l’absence d’enregistrement des résultats de chaque patient obtenus par la seconde technique unitaire rapide pour le VIH ;
- le rendu de résultats de sérologie VIH, malgré une indication « techniquement invalidée » donnée par le VIDAS (calibration expirée ou contrôle de qualité interne hors limite).
A l’issue de cette nouvelle inspection, le préfet a suspendu à nouveau l’autorisation de fonctionnement pour une durée de 14 jours à partir du 6 mai 2008. Lors d’une dernière inspection réalisée le 13 mai 2008, période pendant laquelle le laboratoire aurait dû fermé, il fut constaté que le laboratoire était ouvert et avait fonctionné aussi bien en phase pré-analytique, analytique et postanalytique, à travers les faits suivants :
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Ordre national des pharmaciens – prélèvements effectués par M. A (les échantillons étant confiés au laboratoire C) ;
- prise de rendez-vous dans la période du 6 au 13 mai ;
- automate VIDAS allumé ;
- écran du logiciel VIDAS-PC montrant des résultats du 8 mai, etc.
Ceci alors même que M. A avait été radié du tableau de l’Ordre à compter du 30 avril 2008 (ANNEXE III).
Le conseiller rapporteur désigné a rencontré M. A assisté de son conseil, le 25 juillet 2008. Au cours de leur entretien, M. A a affirmé, concernant les ouvertures de son laboratoire malgré les mesures d’interdiction, avoir eu pour souci d’apporter à des clients de longue date atteints de maladies chroniques graves, aide et soutien et avoir souvent exécuté des analyses et rendu des résultats de son propre chef sans procéder à des facturations. M. A a également remis un mémoire produit dans le cadre du contentieux l’opposant au médecin conseil, chef de service du …, devant la section des assurances sociales du conseil central de la section G. Il est à noter que, dans le cadre de cette procédure, M. A sera condamné, le 23 février 2009, à 4 ans d’interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux. Cette sanction, devenue définitive en absence d’appel, s’exerce depuis le 1er mai 2009 (ANNEXE IV).
Le rapport de première instance figure en (ANNEXE V).
Dans sa séance du 25 septembre 2008, le conseil central de la section G a décidé la traduction de M. A en chambre de discipline (ANNEXE VI).
Lors de son audience du 20 novembre 2008, la chambre de discipline du Conseil central de la section G a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée de 5 ans (ANNEXE VII). Cette décision a été notifiée le 8 décembre 2009.
II – APPEL
Dans sa requête introductive d’instance déposée initialement devant le tribunal administratif de
Paris (cf. ANNEXE I), M. A procédait à un rappel des faits ayant conduit le préfet du Val d’Oise à suspendre par deux fois l’autorisation de fonctionnement de son laboratoire. Il exposait ensuite les raisons pour lesquelles il demandait l’annulation de la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G du 20 novembre 2008 prise à son encontre :
« Prenant conscience qu’il n’était pas en mesure de pouvoir réaliser les correctifs qui lui étaient demandés, à la fois pour des raisons financières et en raison de son état de santé, M. A a écrit le 30 avril 2008 au Conseil de l’Ordre des pharmaciens pour demander sa radiation en qualité de directeur du Laboratoire A et a décidé de le fermer définitivement. A compter du 1er mai 2008, M. A n’a donc plus exercé comme directeur de laboratoire et a travaillé sous contrat à durée déterminée comme salarié biologiste dans le respect des règles qui sont édictées par le code de la santé publique. Il ressort que les faits qui sont reprochés à M. A, pharmacien biologiste diplômé depuis 1980, se sont inscrits entre février et avril 2008, soit sur une durée de 2 mois, en 28 ans de carrière, dans un contexte très particulier. M. A, qui a également été traduit pour les faits qui lui sont reprochés devant la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de … a fait l’objet d’une expertise psychiatrique réalisée par le Dr E. Il ressort de ce rapport que M. A, relève d’une prise en charge médicamenteuse et psychothérapique, que l’expert précise que, si au sens de l’article 122-1 du code pénal, il n’y avait pas une abolition totale du discernement et du contrôle des actes lors de la commission des faits reprochés, par contre, au sens de l’alinéa 2, compte tenu de son état dépressif sous-jacent et, d’une façon générale, de troubles dysthymiques, il faut admettre une 3
Ordre national des pharmaciens entrave au contrôle de ses actes. L’expert précise que M. A est curable et réadaptable. Dès lors, la décision selon laquelle la chambre de discipline de l’Ordre des pharmaciens a prononcé une interdiction d’exercice de la pharmacie pendant une durée de 5 ans à compter du 1er février 2009, et alors même que cette dernière avait été informée qu’une expertise médico psychiatrique était en cours, et qu’il lui avait été demandé de surseoir à statuer, d’une part, viole les droits de la défense et ne lui permet pas de prendre une décision adaptée aux faits de la cause. Que le tribunal correctionnel de Pontoise, le 10 décembre 2008, a condamné M. A à une peine de 18 mois avec sursis et 3 ans de mise à l’épreuve avec une obligation de soin, et de ne pas exercer la pharmacie et la biologie pendant cette période. Or, si en effet, l’état de santé de M. A ne lui permet certainement pas de pouvoir travailler comme directeur d’un laboratoire et de travailler seul, son état de santé est provisoire et ne nécessite pas une interdiction d’une durée de 5 ans, alors même que l’expert indique qu’il est curable et réadaptable. »
Les observations du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Ile-de-France ont été enregistrées le 13 mai 2009 au secrétariat du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Le plaignant rappelle tout d’abord les faits reprochés à M. A en soulignant leur gravité. Il évoque ensuite les suites pénales qui ont été données à ce dossier :
« M. A a été poursuivi pour les infractions suivantes :
- tromperie aggravée entraînant un danger pour la santé de l’homme sur les analyses de groupes sanguins, sérologies VIH et toxoplasmose ;
- fonctionnement sans autorisation du laboratoire d’analyses biologiques et médicales en ne respectant pas les deux arrêtés préfectoraux de suspension et l’arrêté de retrait d’autorisation ;
- obstacle aux fonctions du pharmacien inspecteur de santé publique ;
- direction du laboratoire d’analyses biologiques et médicales sans exercer personnellement et effectivement ses fonctions.
M. A a été maintenu sous contrôle judiciaire, jusqu’à son audience, au tribunal de grande instance de …, le 10 septembre 2008, au cours de laquelle il a été demandé un report pour une expertise psychiatrique.
A l’audience du 10 décembre 2008, M. A a été déclaré coupable par le tribunal pour tous les faits qualifiés supra et a été condamné notamment à :
- 18 mois d’emprisonnement assortis du sursis total ;
- mise à l’épreuve durant 3 ans ;
- obligation à se soumettre à des soins ;
- interdiction d’exercer la profession de biologiste, de pharmacien et toutes autres professions médicales ou paramédicales ;
- confiscation de l’ensemble des scellés. M. A encourt, par ailleurs, la révocation du sursis, s’il n’a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières. »
Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales demande le maintien de la sanction prononcée en première instance, qu’il estime appropriée à la gravité et à la dangerosité des infractions commises. Il met notamment en avant le refus de M. A d’informer médecins et patients des risques d’erreurs engendrés par ses pratiques, son non-respect répété des arrêtés de suspension, la validation de résultats d’analyses par une simple secrétaire le 20 mai 2008, l’obstacle mis aux fonctions du pharmacien inspecteur le 13 mai 2008. Il souligne que l’expert a conclu que M. A devait répondre de ses actes (ANNEXE VIII).
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Ordre national des pharmaciens J’ai reçu au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, M. A assisté de son conseil, le 14 janvier 2010. Notre confrère a fait la déclaration suivante :
« Dès le début de mon activité, j’ai été confronté à des difficultés d’exercice, ayant acheté un laboratoire 120 000 € à mon confrère M. F. Le matériel du laboratoire était hors d’usage et le personnel peu coopératif. Je réalisais la quasi-totalité des analyses dans mon laboratoire pour faire face à mes engagements de trésorerie. Je n’étais aidé que par une secrétaire à mi-temps, de plus fréquemment absente. Lorsque j’étais seul dans mon laboratoire installé sur deux étages, il m’était difficile de gérer l’accueil des patients tout en assurant la technique. La secrétaire n’était pas au courant de la nomenclature. Imbue d’elle-même, elle imitait ma signature pour faire partir les résultats. Le non-respect de la nomenclature a conduit à un premier contrôle en février 2008 avec un premier arrêté me demandant de fermer mon laboratoire pour un mois afin de le mettre en conformité avec le guide de bonne exécution des analyses. A ce moment-là, j’avais des problèmes cardiaques et j’ai fait une importante dépression. Ces problèmes de santé ne m’ont pas permis de pouvoir gérer les difficultés que je rencontrais. Il est vrai qu’en dépit de 2 arrêtés me demandant de fermer le laboratoire, je n’ai pas pu le faire pour me mettre en conformité. Submergé par des difficultés professionnelles et médicales, j’ai pris conscience que je ne pouvais pas m’en sortir tout seul et j’ai fait appel à un avocat qui m’a conseillé de fermer mon laboratoire et de prendre une activité professionnelle dans un statut de salarié où je serais dégagé des formalités administratives et où seules mes activités biologiques occuperaient mes instants. C’est dans ces conditions que le 30 avril 2008, j’ai demandé au Conseil de l’Ordre des pharmaciens ma radiation de directeur de laboratoire. Je suis alors entré le 1er mai 2008 au sein du Laboratoire G dans le … en qualité de directeur salarié. En raison de la procédure engagée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales dans le Val d’Oise, le préfet de … a refusé de m’inscrire tant que les procédures ordinales et correctionnelles ne seraient pas terminées. La directrice gérante de G – Mme H – ayant été informée de ce refus m’a mis à la porte sans délai et sans me payer mes salaires. Je suis actuellement en procédure devant les prud’hommes pour obtenir justice. En juin 2008, le tribunal correctionnel de … m’a condamné à une peine de prison de 18 mois avec sursis et à 3 ans d’interdiction d’exercer la pharmacie. Je me suis alors retrouvé sans pouvoir exercer mon activité professionnelle tout en étant chef de famille avec 4 enfants mineurs à charge, mon épouse ne travaillant pas. Je suis sans aucun revenu. Ma secrétaire – Mlle I – était enceinte au moment des faits. J’ai tenté de la licencier, ce qu’elle a refusé. Etant dans une situation de force majeure et ne pouvant la payer, j’ai demandé au conseil des prud’hommes de … la résiliation du contrat de travail pour cas de force majeure, ce qui, après procédure d’appel, m’a été refusé et m’a obligé à lui payer 20 000 € de dommages intérêts, ce qui a mis à bas l’intégralité de mes économies. Actuellement, je ne vis que sur les ressources du revenu de solidarité active (RSA). Compte tenu de ces éléments et au regard de mon passé irréprochable au service de mes patients, je demande au Conseil national de ramener ma sanction à celle prononcée par le tribunal correctionnel de …, c’est-à-dire une interdiction d’exercer la pharmacie de 3 ans, à dater de la décision du tribunal correctionnel. » (ANNEXE IX)
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être requise à l’appel interjeté par M. A dans cette affaire.
20 avril 2010
Le rapporteur
Signé 5
Ordre national des pharmaciens
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