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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE M. A
Document n°410-R
LE RAPPORTEUR
I- HISTORIQUE
Le 20 octobre 2006, était enregistrée au secrétariat du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Limousin, une plainte formée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de cette même région à l’encontre de MM A et B, pharmaciens, cotitulaires, exploitant la SARL Pharmacie A sise … — ANNEXE I. Cette plainte faisait suite à une inspection inopinée de la pharmacie, le 25 juillet 2006, au cours de laquelle le pharmacien inspecteur, à son arrivée, avait constaté l’absence des quatre pharmaciens déclarés à l’inspection comme exerçant dans cette officine (les deux titulaires et les deux pharmaciens adjoints — Mme C et Mme E). Mme F s’était présentée comme assurant le remplacement des pharmaciens absents. Le contrôle de sa qualification a révélé qu’elle n’était pas titulaire du diplôme d’État de docteur en pharmacie et, par voie de conséquence, non inscrite au tableau de l’Ordre des pharmaciens. L’inspecteur a noté qu’en sa présence, cette personne avait notamment délivré un médicament relevant de la réglementation des stupéfiants :
«J’ai informé Mme F des sanctions qu’elle encourait pour exercice illégal de la pharmacie si elle poursuivait la délivrance de médicaments en l’absence de pharmacien. Mme F a persisté à délivrer des médicaments aux clients jusqu’à 12 h 15, heure de fermeture de la pharmacie ».
Le contrat de travail signé entre Mme F et la SARL Pharmacie A stipulait que Mme F avait été engagée « pour assurer le remplacement temporaire de Mme E provisoirement absente pour congé maternité » et précisait qu’elle était rémunérée en qualité de «pharmacien non thésé » au coefficient 450 de la grille de rémunération des pharmaciens. L’examen des copies de contrats signés entre la SARL Pharmacie A, remises à l’inspection régionale de la pharmacie par Mme F, le 2 octobre 2006, avait permis de constater que cette dernière avait exercé aux conditions précitées dans cette officine, durant les périodes suivantes : du 28 janvier au 4 juin 2004 — du 6 juin au 1er octobre 2005 – du 3 au 8 octobre 2005 — du 12 au 19 novembre 2005 — les mercredi 25, vendredi 27 et samedi 28 janvier 2006 — du 14 au 28 février 2006 — du l au 31 mars 2006 et du 1er avril au 2 septembre 2006. Mme F ayant validé sa 5e année de pharmacie en 1990, ne disposait d’aucun certificat de remplacement et était donc dans l’impossibilité d’exercer cette fonction. Le chiffre d’affaires de cette officine (2 134 096 euros en 2005) imposait la présence de deux pharmaciens diplômés.
La plainte visait les infractions aux articles R 4235-3, R 4235-10, R 4235-13, R 4235-15 et R 4235-48 du code de la santé publique.
II — PREMIERE INSTANCE
Le conseiller rapporteur désigné a recueilli les explications de MM. A et B à leur officine le 27 octobre 2006. Il a ainsi consigné les déclarations de M. A dans son rapport :
« M. A a cédé sa pharmacie pour moitié à son fils M. B … et à sa belle fille, il y a quelques années, en vue d’une cession totale lors de son départ à la retraite, cette cession étant 1
progressive compte tenu de son âge et de ses activités annexes. Son fils, M. B et sa belle fille, étant candidats à l’adoption internationale, ils ont été à plusieurs reprises dans l’obligation de s’absenter pour de courtes durées à chaque fois pour satisfaire à toutes les convocations nécessaires à la concrétisation de leur projet. A chacune de ces absences, c’est M. A et son épouse qui ont assuré le remplacement de leurs enfants. La date du 25 juillet 2006, date du contrôle effectué par Mme B à l’officine, correspond à une absence de trois jours de M. B et de son épouse. Ce jour là, Mme A était présente à l’officine de l’heure d’ouverture jusqu’à plus de 10 h 30 comme en attestent les «bandes caisse ». Mme A avait prévu de quitter l’officine à 10 h 30 car elle avait un rendez vous à …. Son mari devait prendre sa suite pour le remplacement.
Lui-même avait un rendez vous le matin à 10 h 15 chez son dentiste dont le cabinet est voisin de l’officine. Les soins qui devaient lui être dispensés lui permettaient de rejoindre l’officine pour 10 h 30. Cela n’a malheureusement pas été le cas, comme en atteste le certificat du Dr …, chirurgien dentiste à …, qui fait état d’un retard conséquent dans le déroulement des consultations de cette matinée, situation totalement imprévisible. M. A ne s’en est pas inquiété outre mesure, car il considérait Mme F, présente à l’officine à ce moment là, comme pharmacien, bien qu’elle ne soit pas « thésée » comme lui-même (en tant qu’ « ancien régime »). M. A veut bien admettre son erreur d’appréciation. Mais il se considère comme seul responsable de cette situation, car, ce jour là, il assurait avec son épouse le remplacement de ses enfants » – ANNEXE II.
Dans sa séance du 30 novembre 2006, le conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du
Limousin a décidé la traduction de M. A en chambre de discipline — ANNEXE III. (M. B a bénéficié d’une décision de non traduction le même jour — ANNEXE IV).
Lors de son audience du 31 mai 2007, la chambre de discipline du conseil régional du
Limousin a reconnu M. A coupable d’une infraction à l’article R 4235-15 (2emealinéa) du code de la santé publique, mais souhaité faire une application indulgente des textes en raison des circonstances en prononçant à son encontre un avertissement — ANNEXE V.
III- APPEL
Cette décision lui ayant été notifié le 18 juin 2007, le DRASS du Limousin en a interjeté appel le 12 juillet 2007 (sa requête a été enregistrée au greffe du Conseil national le 18 juillet 2007) — ANNEXE VI. Le plaignant estime la sanction de l’avertissement insuffisante, les éléments de la situation relevée par le pharmacien inspecteur lui paraissant ne pas avoir été suffisamment pris en compte notamment :
« 1° le fait que le volume d’activité déclarée de l’officine nécessite la présence d’au moins deux pharmaciens, et que quatre diplômés sont déclarés à l’inspection régionale de la pharmacie comme exerçant dans cette officine, alors qu’aucun n’était présent à une heure de forte affluence dans l’officine, ainsi que précisé dans la note du pharmacien inspecteur ; 2° le fait qu’ainsi des médicaments aient été dispensés en l’absence de tout contrôle pharmaceutique et notamment des médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses, un médicament stupéfiant ayant même été dispensé en l’absence des titulaires de l’officine et de leurs adjoints, ainsi que le relève le pharmacien inspecteur. Que cette absence de contrôle de la délivrance de médicaments et notamment de médicaments relevant de la réglementation des substances vénéneuses présente un risque pour la santé des patients de cette officine ; 3° le fait que certains contrats (par exemple ceux datés du ler et du 7 avril 2006) joints à l’appui du dossier stipulent que Mme F a été engagée «pour assurer le remplacement temporaire de Mme 2
E provisoirement absente pour congé maternité » et précise qu’elle est rémunérée en qualité de « pharmacien non thésé », au coefficient 450 de la grille de rémunération des pharmaciens ;
qu’ainsi, Mme F a bien été employée pour exercer une activité de pharmacien, en l’occurrence en remplacement d’un des adjoints de l’officine ; 4° le fait que le titulaire d’une officine doit s’assurer de l’inscription à l’Ordre des pharmaciens, alors que M. A a déclaré qu’il ne s’était « pas inquiété dans la mesure où Mme F, bien que non thésée, comme lui-même, était présente à l’officine ». Qu’il ne paraît pas admissible que M. A, en sa qualité de professionnel averti, ait ignoré qu’entre la date d’obtention de son diplôme et la date de validation de sa année d’études par Mme F , le cursus des études avait subi des modifications exigeant notamment la soutenance d’uné thèse pour obtenir le diplôme de docteur d’Etat en pharmacie et que, de plus, tout pharmacien a l’obligation déontologique de veiller à ce que les lois et règlements du code de la santé publique relatifs à l’exercice de la pharmacie soient respectés dans son officine ».
Le mémoire en réplique de M. A a été enregistré le 27 septembre 2007 — ANNEXE VII. Me
MARTINEAU, conseil de M. A, souligne au préalable qu’il serait faux de penser que la
Pharmacie A fonctionne habituellement sans aucun pharmacien :
« Les pharmaciens d’officine, titulaires et adjoints, sont présents en permanence comme cela est prévu par la loi. Ce jour là, Mme C était présente depuis le matin dans l’officine comme cela est attesté par les relevés de caisse. Elle a dû s’absenter pour un rendez vous à l’extérieur et a quitté l’officine vers 10 h 30. M. A devait être présent à ce moment là dans l’officine, mais il avait été retenu chez son dentiste qui l’avait pris avec beaucoup de retard.
C’est la raison pour laquelle il était absent quand Mme D est venue. Cela résulte de l’attestation du relevé de caisse du 25 juillet 2006 pour la présence de Mme C et de l’attestation de M …, chirurgien dentiste, qui indique qu’il avait pris avec beaucoup de retard M. A. C’est la raison pour laquelle le conseil régional n’a pas cru devoir retenir cette infraction à l’encontre de M. A puisque son absence résultait d’une situation indépendante de sa volonté, ce qui ne pouvait constituer une infraction compte tenu des circonstances particulières ».
Concernant l’infraction à l’article R 4235-15 du code de la santé publique qui dispose que tout pharmacien doit s’assurer de l’inscription au tableau de l’Ordre de ses adjoints, Me
MARTINEAU précise :
« Mme D a constaté que Mme F ne réunissait pas les conditions légales pour exercer la pharmacie puisqu’elle n’avait pas passé sa thèse et n’était donc pas au regard de la loi titulaire du diplôme de docteur en pharmacie et ne pouvait être inscrite sur le tableau de l’Ordre. C’est sur ce manquement que la chambre de discipline du conseil régional des pharmaciens du Limousin a adressé un avertissement à. M. A. En effet, M. A a parfaitement reconnu qu’il savait que Mme F n’était pas thésée et savait aussi que, par rapport à sa propre situation de non thésé, la loi avait changé mais, cependant, Mme F n’était jamais seule dans l’officine et exerçait toujours sous le contrôle d’un pharmacien titulaire. Cependant, il reconnaissait les faits qui lui sont reprochés et indiquait qu’il avait mal apprécié la qualification de Mme F et qu’il aurait dû exiger que Mme F passe sa thèse pour pouvoir faire des remplacements ou veiller à ce qu’il y ait toujours un pharmacien titulaire présent. M. A reconnaît sa négligence mais ne remet aucunement en cause les qualités de Mme F et la façon dont elle remplissait sa tâche. Il n’a jamais eu de fautes à lui reprocher. » 3
Un nouveau mémoire du plaignant a été enregistré le 19 octobre 2007 — ANNEXE VIII. Le
DRASS tient à souligner que c’est à tort que Me MART1NEAU reproche au pharmacien inspecteur de ne pas avoir précisé qu’en temps habituel des pharmaciens seraient toujours présents dans l’officine de M. A :
« Il ressort de la lecture des extraits précités de la note que le pharmacien inspecteur s’est limité à consigner les manquements relevés au moment où elle les a constatés. Pour cette même raison, elle ne pouvait relater la présence d’un pharmacien avant son arrivée dans l’officine, qu’elle n’avait pas constaté. Seule l’absence de tout pharmacien dans l’officine pendant le temps où elle y a été présente pouvait être constatée, ce qui a été fait ».
Rappelant la gravité des faits, le plaignant apporte des précisions sur l’issue de l’action pénale engagée parallèlement dans ce dossier :
«Enfin, il me paraît utile de vous informer du fait que dans le cadre d’une procédure pénale, M. A et M. B ont été sanctionnés chacun d’une amende de 750 euros pour « avoir laissé seule une employée s’être livrée à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l’exercice de la pharmacie, en l’espèce remplacement d’un pharmacien et notamment délivrance d’un médicament relevant de la réglementation des stupéfiants » et que Mme F a été sanctionnée d’une amende de 600 euros pour cet exercice illégal. Je vous prie de trouver, ci-joint, copies des documents du TGI de … relatifs à ces sanctions ».
Le procès verbal de l’audition de M. A, assisté de Me MARTINEAU, le 11 janvier 2008, au siège du Conseil national, se trouve en ANNEXE IX. M. A m’a fourni divers renseignements d’ordre général sur la pharmacie (chiffre d’affaires, historique de l’officine etc …) ainsi que sur les cursus professionnels de Mme F. Il m’a bien précisé qu’en raison du chiffre d’affaires (2 134 096 euros HT en 2005) et du nombre de pharmaciens travaillant à l’officine habituellement, le fait qu’elle ait été seule le jour de l’inspection était exceptionnel et qu’il regrettait ce malheureux concours de circonstances.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du
Limousin dans cette affaire:
27 mars 2008
LE RAPPORTEUR
Signé 4
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