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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
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Texte intégral
Affaire Mme A M. A
SELARL Pharmacie A
Document n° 2287-R
Le rapporteur
Le 19 mars 2015, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire, une plainte formée par deux particuliers, Mmes B et C, dirigée à l’encontre de la SELARL Pharmacie A, de M. A et Mme A, pharmaciens co-titulaires de la pharmacie A, sise ………………, à ………….. (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE Mmes B et C reprochent à la SELARL Pharmacie A, à M. et Mme A, d’avoir créé un dossier pharmaceutique sans avoir recueilli préalablement leur consentement. Elles estiment que les dispositions textuelles en vigueur et les recommandations du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens sur ce point n’ont pas été respectées.
II – PHASE DE CONCILIATION
Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 21 mai 2015 (ANNEXE II).
III – PREMIERE INSTANCE
Le rapport de première instance en date du 24 juillet 2015 figure en ANNEXE III. Le rapporteur y fait mention d’un mémoire qui lui a été remis par Mmes B et C, lesquelles maintiennent le grief énoncé dans la plainte. Mme C soutient en outre l’existence de risques iatrogènes ainsi qu’un défaut de conseil ; puisque son dossier pharmaceutique était ouvert, elle estime que M. et Mme A auraient dû constater les délivrances de Lévothyrox®, effectuées entre le 25 juillet et le 28 septembre 2013, dans deux officines dont la pharmacie
A, ce qui représente, selon la plaignante, un risque de surdosage. Elle relève également l’existence d’une interaction médicamenteuse entre le Lévothyrox® et la Trinitrine, également dispensée par l’un des pharmaciens de l’officine A. Les plaignantes soulèvent une atteinte à la vie privée et à leur réputation. Elles estiment que le comportement des pharmaciens a méconnu plusieurs dispositions textuelles, notamment l’article R.1111-20-1 du code de la santé publique, le guide pratique à l’usage du pharmacien élaboré par l’Ordre national des pharmaciens, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles 9 du code civil et 226-16, 226-18 à 226-19-1 du code pénal.
Un mémoire rédigé pour le compte de la SELARL Pharmacie A ainsi que de M et Mme A a été enregistré au greffe du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre-Val de
Loire le 30 septembre 2015 (ANNEXE IV). Ces derniers sollicitent le rejet de la plainte déposée à leur encontre ainsi que la condamnation de Mmes B et C à leur verser la somme de 2500 € en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les intéressés estiment n’avoir commis aucun manquement dans la création et la consultation des dossiers pharmaceutiques des plaignantes. Ils soutiennent qu’il n’est pas nécessaire de 1
Ordre national des pharmaciens recueillir par écrit le consentement du bénéficiaire conformément à la délibération de la CNIL en date du 2 décembre 2008 portant autorisation des traitements de données personnelles permettant la mise en œuvre généralisée du dossier pharmaceutique. Ils ajoutent respecter également les recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens selon lesquelles une attestation est remise au bénéficiaire d’un dossier pharmaceutique lors de sa création. M. et Mme A précisent que Mme B a accepté le 22 décembre 2010 la création d’un dossier pharmaceutique après avoir refusé à quatre reprises, ce qui a conduit à l’émission et à la délivrance d’une attestation. Les intéressés soulignent en outre que la lecture du relevé de consultation du dossier pharmaceutique de Mme C permet de constater que son dossier a été créé le 30 août 2012 comme le justifie l’attestation de création éditée ce même jour. Ils réfutent ainsi toute ouverture systématique au sein de l’officine. Ils soulignent que Mmes B et
C ont dûment été informées de leurs droits dans la mesure où elles se sont vu remettre une notice d’information prévue à cet effet.
S’agissant du risque iatrogène et du défaut de conseil, M. et Mme A réfutent un risque quelconque de surdosage. Ils soulignent avoir délivré le 9 août 2013 à Mme C une boîte de comprimés de Lévothyrox®, 150 microgrammes sécables, permettant à la patiente de prendre ½ comprimé et éviter ainsi l’interruption du traitement. Ils estiment qu’en indiquant avoir envoyé, à un ami habitant aux Etats-Unis, de l’Alprazolam et du Zolpidem dûment prescrits, Mmes B et C reconnaissent expressément se rendre coupables d’exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. M. et Mme A soutiennent ainsi que la plainte est un prétexte visant à tenter de dissimuler des pratiques douteuses, constitutives d’infractions pénales. M. et Mme A réfutent également l’atteinte à la vie privée et à la réputation des plaignantes.
Enfin, ils estiment que les allégations de violation du secret professionnel reposent uniquement sur des suppositions visant à les discréditer.
Lors de l’audience du 15 octobre 2015, la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire a rejeté la plainte formée par Mmes B et C à l’encontre de la SELARL Pharmacie A ainsi que de M. et Mme A. Mmes B et C ont été condamnées à verser aux pharmaciens une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles (ANNEXE V).
IV – APPEL
Cette décision a été notifiée au président du conseil central de la section A le 12 novembre 2015. Celui-ci en a interjeté appel et sa requête a été enregistrée le 26 novembre 2015 (ANNEXE VI). Il sollicite l’annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance eu égard au raisonnement retenu. Il indique ne pas contester l’absence de sanction.
Le président du conseil central de la section A relève que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire n’a pas pu établir si le consentement de Mmes B et C avaient été réellement demandé et expressément donné, dès lors il estime que la juridiction s’est contentée de tenir compte des allégations des parties.
L’appelant reproche à cette même chambre de discipline d’avoir jugé que si M. et Mme A avaient commis une erreur concernant la réalité du consentement, cette erreur n’était pas constitutive d’une faute. L’appelant rappelle à cet égard que le pharmacien doit être certain du consentement donné par les patients concernés pour ouvrir un dossier pharmaceutique.
En outre, le président du conseil central de la section A estime que la condamnation de Mmes
B et C à verser la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles est de nature à faire perdre la confiance des patients à l’égard de leur pharmacien. Mmes B et C ont produit au débat un courrier enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 4 janvier 2016 (ANNEXE VII).
2
Ordre national des pharmaciens Elles regrettent que le président du conseil central de la section A ne conteste pas, dans son acte d’appel, l’absence de sanction à l’encontre des pharmaciens poursuivis. Elles soulignent que les créations de dossiers pharmaceutiques sans avoir obtenu au préalable les consentements des bénéficiaires sont assez fréquentes. Elles estiment avoir été trompées par leur pharmacien. Elles réfutent l’argument avancé par les pharmaciens poursuivis tenant au respect du secret professionnel. Les plaignantes indiquent n’avoir jamais consenti à la création d’un dossier pharmaceutique et ajoutent avoir d’ailleurs refusé à quatre reprises. Mmes B et C estiment inique la décision rendue par la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ; elles pensent qu’il est plus efficace de prévenir les médias et les associations de patients. Elles estiment en effet avoir perdu du temps et de l’argent.
Un mémoire rédigé pour le compte de la SELARL Pharmacie A ainsi que de M. et Mme A a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 5 janvier 2016 (ANNEXE VIII). Ces derniers sollicitent le rejet de la requête en appel. Ils soulignent que le dépôt de plainte à leur encontre fait suite au refus de dispenser à Mme C un traitement antibiotique, lequel avait déjà été délivré par une autre pharmacie avec une autre ordonnance.
Ils précisent à cet égard avoir dûment expliqué à la patiente les raisons d’un tel refus.
« Embarrassées » et « contrariées d’être ainsi découvertes », les patientes auraient, selon les pharmaciens poursuivis, été contraintes de déposer plainte. M. et Mme A soutiennent avoir apporté la preuve du consentement des plaignantes et réfutent ainsi avoir commis une quelconque erreur. Ils précisent que l’édition des attestations de création des dossiers pharmaceutiques au profit de Mmes B et C, versées au débat, démontrent que leur consentement a bien été recueilli. Ils ajoutent avoir également respecté la procédure édictée par le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens. Ils soulignent qu’aucune disposition en vigueur ne prévoit une contre signature du bénéficiaire du dossier pharmaceutique sur l’attestation de création.
Concernant les frais irrépétibles, M. et Mme A rappellent que la fixation d’une telle indemnité est soumise à l’appréciation du juge en fonction de l’équité ou de la situation économique de la partie perdante. Les intéressés rappellent avoir dû assumer des frais pour assurer leur défense et répondre, entre autres, aux allégations mensongères, invoquées par les plaignantes, reposant uniquement sur des suppositions visant à les discréditer. Celles-ci auraient insinué, selon les pharmaciens poursuivis, que le secret professionnel pourrait être violé au sein de la pharmacie.
Enfin, il est souligné que la juridiction de première instance a écarté le grief tenant au défaut de conseil, également soulevé par les plaignantes.
Un courrier de Mmes B et C a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 12 janvier 2016 (ANNEXE IX). Elles réfutent les arguments développés précédemment par les pharmaciens poursuivis et contestent avoir accepté l’ouverture d’un dossier pharmaceutique et avoir reçu une attestation de création. Elles indiquent ne pas avoir été « offusquées » de remettre au pharmacien deux ordonnances rédigées par un médecin dûment informé de la situation, en vue de la délivrance de médicaments destinés un ami.
Elles ajoutent n’avoir jamais publié d’allégations mensongères sur les réseaux sociaux.
Elles indiquent que selon la brochure remise lors du lancement généralisé du dossier pharmaceutique rappelant notamment les dispositions en vigueur, l’ouverture d’un dossier pharmaceutique ne devrait plus être proposée après que trois refus aient été exprimés.
Un courrier du président du conseil central de la section A a été enregistré au greffe du
Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 23 février 2016 (ANNEXE X). Il estime que bien qu’un consentement exprès, écrit, de la part du patient ne soit pas requis pour ouvrir un dossier pharmaceutique, le pharmacien doit veiller à ce que l’accord oral de ce dernier soit certain et non équivoque. Le président du conseil central de la section A sollicite le réexamen 3
Ordre national des pharmaciens des conditions de l’ouverture du dossier pharmaceutique de Mmes B et C. Il demande à la juridiction d’appel de juger le cas échéant qu’un pharmacien qui ne s’assure pas de l’accord du patient est susceptible d’être sanctionné, mais qu’« en l’espèce compte tenu des circonstances, en l’absence de preuves formelles, le pharmacien ne peut être sanctionné » ;
S’agissant des frais irrépétibles, le président du conseil central de la section A souligne que la chambre de discipline du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens du Centre-Val de Loire ne justifie pas l’importance de la somme à verser par les plaignantes aux pharmaciens poursuivis. Il relève à ce propos que la décision ne fait aucunement mention de l’éventuelle mauvaise foi des plaignantes pourtant invoquée par M. et Mme A. Il rappelle également l’objet de la plainte, à savoir le droit pour un patient de refuser l’ouverture d’un dossier pharmaceutique. M. et Mme A versent au débat un courrier enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 21 mars 2016, aux termes duquel un chèque CARPA d’un montant de 1500 € est transmis au conseil de Mmes B et C, en raison de l’appel interjeté par le président du conseil central de la section A (ANNEXE XI).
J’ai reçu le 14 juin 2016 M. A, au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XII). Celui-ci déclare avoir mis en place au sein de son officine un protocole en cas d’ouverture d’un dossier pharmaceutique, dont l’ensemble de l’équipe a eu connaissance, à savoir : informer le patient de l’intérêt du dossier pharmaceutique, requérir son consentement oral, produire une attestation de création et la remettre au patient accompagnée d’une notice d’information. Il indique que Mmes B et C ont dûment été informées et ont accepté la création d’un dossier pharmaceutique ; il soutient avoir ainsi respecté le protocole.
Il précise à cet égard que la CNIL n’a trouvé aucun élément démontrant une erreur dans la mise en œuvre de ce protocole. Il souligne de nouveau que Mme C a uniquement porté plainte parce que le dossier pharmaceutique a mis en évidence l’utilisation de prescriptions de complaisance. Il ajoute avoir ouvert 4268 dossiers pharmaceutiques depuis 2008, représentant 17% de sa patientèle ; il précise que ces créations n’ont jamais été réalisées à l’insu des patients.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par le président du Conseil central de la section A dans cette affaire.
Le 18 août 2016
Le rapporteur
Signé 4
Ordre national des pharmaciens
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