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Sur la décision
| Référence : | ONPH |
|---|
Texte intégral
Affaire SELARL A et autres
Document n°2340-R
Le rapporteur
Le 1er juillet 2014, a été enregistrée au greffe du conseil central de la section G une plainte formée par Mme E (ANNEXE I), qui exerçait en tant que pharmacien biologiste au sein de la SELARL A, sise …, à …, dirigée à l’encontre de la SELARL A et des pharmaciens biologistes, co-responsables du laboratoire « Biologie médicale A » et associés exerçant, à savoir :
- M. A ;
- M. B ;
- Mme C ;
- Mme D ;
Pour la parfaite information des membres de la chambres de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, il convient de noter que la SELARL A, Mmes I, C,
D et MM. A, H et B ont formé une plainte à l’encontre de Mme E, enregistrée par le conseil central de la section G le 19 novembre 2014. Ils lui reprochaient d’avoir eu un comportement anti confraternel à l’encontre de ses associés et des salariés de la SELARL en dénigrant systématiquement la SELARL et ses membres et en multipliant les procédures judiciaires à leur encontre.
Par une décision en date du 11 février 2016 (ANNEXE I Bis), la chambre de discipline du conseil central de la section G a prononcé à l’encontre de Mme E la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pour une durée d’une semaine assortie du sursis total. La chambre de discipline du conseil central de la section G a estimé que le climat conflictuel existant entre Mme E et M. A dans le cadre de l’activité qualité, ne pouvait justifier les dénonciations faites par cette dernière auprès de l’URSSAF et de l’administration fiscale, qui n’ont été suivies d’aucun effet et qui revêtaient un caractère calomnieux. Elle a considéré qu’il résultait des pièces du dossier, notamment des courriels adressés à d’autres pharmaciens par Mme E, que les termes employés pour fustiger ses anciens associés étaient contraires aux règles de confraternité et au principe de dignité.
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
La plaignante reproche aux pharmaciens poursuivis le caractère fictif de sa qualité d’associé et de cogérant. Elle précise que M. A détient, avec ses enfants, 98,86% du capital social de la SELARL alors qu’elle et les autres associés ne détiennent que 0,02% du capital. Elle ajoute que M. A signe la totalité des documents sociaux, le plus souvent seul, qu’il préside systématiquement les Assemblées générales et que les salariés de la SELARL n’exécutent que ses propres décisions.
Elle soutient que les décisions relatives au fonctionnement des différents sites n’ont pas été prises en assemblée générale ni dans le cadre d’un conseil de gérance.
Elle affirme avoir manifesté sa volonté de quitter ses fonctions en février 2013 puis y avoir renoncé.
Elle aurait réitéré son souhait en avril 2013. Cette démission a, selon elle, motivé la décision d’exclusion prise à son encontre par les associés.
Elle précise qu’elle a sollicité la requalification de son statut auprès du conseil des Prud’homme d’….
Elle indique qu’elle ne souhaite pas former de plainte à l’encontre de Mme G, qui n’a pas voté pour sa révocation et son exclusion. Elle a en revanche déposé une plainte contre M. H et Mme I, médecins biologistes, auprès du Conseil national et du conseil départemental de l’Ordre des médecins.
Elle considère que sa révocation est abusive et que le principe d’indépendance du pharmacien n’est pas respecté dans la mesure où le fils de M. A, qui exerce comme salarié au sein de la SELARL, exerce également une activité de vendeur de matériel de laboratoire en sa qualité de gérant de la société F.
Ordre national des pharmaciens 1
II – PREMIÈRE INSTANCE
Suite à l’échec de la tentative de conciliation organisée entre les parties le 21 juillet 2014 (ANNEXE
II), la plainte a été transmise au président de la chambre de discipline du conseil central de la section
G.
Le rapport de première instance en date du 26 décembre 2014 figure en ANNEXE III.
Un mémoire de la SELARL A, de MM. A et B et de Mmes C et D, a été enregistré au greffe du conseil central de la section G le 2 février 2015 (ANNEXE IV).
Un mémoire de Mme E a été enregistré au greffe du conseil central de la section G le 6 février 2015 (ANNEXE V).
Par une décision en date du 11 février 2015, la chambre de discipline du conseil central de la section G a prononcé la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine à l’encontre de la SELARL A, la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 6 mois dont 3 mois avec sursis à l’encontre de M. A et la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de 3 mois dont 1 mois avec sursis à l’encontre de Mmes C et D et de M. B (ANNEXE VI). La chambre de discipline a considéré que la SELARL A et les pharmaciens biologistes avaient méconnu les principes déontologiques de confraternité et de loyauté en interdisant à Mme E l’accès au laboratoire et en mettant fin à ses activités professionnelles.
III – APPEL
Cette décision a été notifiée aux pharmaciens poursuivis le 18 mars 2015. Ces derniers en ont interjeté appel et leur requête a été enregistrée le 10 avril 2015 au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE VII). Ils indiquent que la plaignante a engagé plusieurs procédures judiciaires. Elle a saisi le 24 avril 2014 le conseil des Prud’homme d’… afin de faire requalifier son statut. Elle a mis en œuvre, le 1er août 2014, la procédure d’arbitrage prévue par les statuts de la
SELARL. Elle a saisi, le 7 août 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Aix-enProvence aux fins de suspendre la décision ayant annulé les parts sociales qu’elle détenait. Selon eux, la mise en œuvre de ces différentes actions judiciaires démontre l’intention de nuire de Mme E.
Ils estiment que Mme E ne disposait plus d’aucun titre pour exercer la biologie médicale au sein de la
SELARL et sur le site du laboratoire dont elle était responsable, dans la mesure où elle a été révoquée de ses fonctions de gérante et exclue de sa qualité d’associé.
Ils soutiennent que la décision d’exclusion prise à l’encontre de Mme E et « les propos nécessairement critiques qui accompagnent une telle décision », ne constituent pas, en eux-mêmes, un manquement au devoir de confraternité. Ils estiment que les juridictions disciplinaires n’ont pas compétence pour statuer sur ce litige.
Ils affirment que la procédure d’exclusion a été mise en œuvre dans le respect des droits de Mme E et dans le respect des règles de confraternité.
Pour répondre au grief de la plaignante s’agissant du manquement à l’indépendance professionnelle, les pharmaciens poursuivis soutiennent que la société appartient à des biologistes indépendants et que le capital social de la SELARL n’est pas détenu par des sociétés financières. Le fait que M. A détienne 99% du capital social ne saurait, selon eux, constituer un grief recevable. Ils affirment que cette configuration est légale et entérinée tant par l’Ordre des pharmaciens que par l’Ordre des médecins.
Ils estiment que l’indépendance du laboratoire est démontrée par les différentes versions du manuel qualité, vérifiées et signées par Mme E, les documents juridiques de la société portant signatures de
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chaque associé, les conclusions d’audit du COFRAC et les courriers établis par les associés « minoritaires » attestant de cette indépendance.
Ils indiquent que M. A a affectivement créé la société F mais a revendu les parts sociales qu’il détenait dans la SELARL A afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Ils précisent que l’ARS n’a donné aucune suite aux dénonciations faites par Mme E sur ce point. Ils ajoutent que deux ventes de matériel d’occasion ont été facturées par la société F à la SELARL.
Les pharmaciens poursuivis affirment avoir porté plainte à leur tour à l’encontre de Mme E auprès du conseil central de la section G.
Ils sollicitent la réformation de la décision de première instance et le rejet de la plainte formée à leur encontre par Mme E.
Un mémoire de Mme E a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 25 novembre 2015 (ANNEXE VIII). L’intéressée estime que les juridictions disciplinaires ont apprécié à plusieurs reprises les conditions d‘exclusion d’un associé, et visé le manquement à la délicatesse et à la confraternité.
Elle soutient que les articles L.6213-7 à L.6213-12 du code de la santé publique ne permettent pas, contrairement à ce qu’affirment les pharmaciens poursuivis, de fonder l’interdiction d’accès au laboratoire et son exclusion de la SELARL.
Selon elle, il résulte du procès-verbal de retranscription des débats, en date du 29 avril 2014, que les autres associés lui reprochaient principalement d’avoir refusé de cautionner le système mis en place par M. A en démissionnant de sa fonction de responsable d’assurance qualité suppléant. Elle affirme que les autres associés ont voté en faveur de son exclusion pour ne pas s’opposer à M. A. Elle reprend l’argument développé dans sa plainte, relatif au manque d’indépendance de la SELARL. Elle précise que M. A a cédé les 90 parts sociales qu’il détenait après qu’elle ait saisi l’Agence régionale de santé de ce grief. Elle ajoute qu’elle n’a pu obtenir les factures de vente de matériels, ni les certificats de destruction des équipements des laboratoires récupérés par M. A. Mme E soutient que M. A est le seul à délivrer les habilitations nécessaires à l’exécution des tâches, via le logiciel « CRILAB », tant au personnel salarié qu’aux biologistes, y compris à ses associés gérants. Elle ajoute que tous les secteurs du laboratoire sont concernés par ce système d’habilitation, tant sur le plan administratif que professionnel.
Elle affirme par ailleurs que la SELARL A et ses associés ne respectent pas l’obligation posée par l’article L. 6222-6 du code de la santé publique selon laquelle un laboratoire doit disposer d’un nombre de biologistes au moins égal au nombre de sites qu’il a créés. Elle ajoute qu’un système particulier de facturation par une infirmière salariée, a été mis en place par le laboratoire pour permettre une surfacturation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-29 du code de la santé publique.
Un mémoire de la SELARL A, de MM. A et B et de Mmes C et D, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 14 janvier 2016 (ANNEXE IX). Les intéressés précisent que la lettre de convocation adressée à Mme E en vue de l’assemblée générale, faisait état de huit griefs particulièrement détaillés, repris lors de l’assemblée générale du 29 avril 2014 et ayant motivé sa décision d’exclusion.
S’agissant des griefs relatifs à la violation des articles L.6222-6 et R.4127-29 du code de la sécurité sociale, ils précisent que Mme E ne les a jamais dénoncés avant d’avoir été exclue de la SELARL. Ils demandent à la chambre de discipline de constater leur caractère infondé dès lors que les relevés d’actes versés aux débats ne font pas état de deux prélèvements réalisés simultanément par la même personne sur deux sites différents et que les plannings qu’elle verse aux débats ne sont pas identifiables.
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Un mémoire de Mme E, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 15 février 2016 (ANNEXE X). Mme D, Mme C, M. B, M. H et M. H, représentant l’ensemble de l’équipe des biologistes médicaux du LBM A, assistés de leur conseil Me BOLLET, ont été entendu par le précédent rapporteur, le 31 août 2016, au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XI).
Les intéressés me remettent une attestation de Mme I qui ne pouvait être présente puis déclarent que :
- leurs conditions d’exercice au sein du LBM ont toujours été très respectueuses de leur indépendance, en toute confraternité ;
- le système de management de la qualité mis en place en multi-sites a permis de garantir la fiabilité des résultats dont ils prennent la responsabilité ;
- leur association correspond pour eux à une évolution positive.
Ils insistent sur la cohésion de leur équipe et sur l’optimisation de leur organisation médicale. Ils manifestent leur indignation face à la décision prise en première instance, tant sur la forme que sur le fond, ainsi que sur le caractère disproportionné de la sanction prononcée à leur encontre. Ils insistent notamment sur l’existence éventuelle d’une relation amicale entre la plaignante et un conseiller ordinal (éléments de preuve constitués par des courriels déjà transmis à l’Ordre des Pharmaciens). M. H, médecin biologiste, précise que la décision de la juridiction disciplinaire du Conseil national de l’Ordre des médecins sera rendue en septembre sur la même affaire. Il espère que l’issue sera favorable à la SELARL, compte-tenu de l’absence d’arguments objectifs apportés par la plaignante pour démontrer un éventuel manquement de la SELARL au devoir de confraternité.
Les pharmaciens poursuivis reprennent les arguments développés dans leur déclaration d’appel et estiment que la motivation de la décision de première instance, à savoir l’illicéité de « l’interdiction d’accès au laboratoire et la fin des activités biologiques » de Mme E, n’est pas fondée sur le plan juridique dès lors que la plaignante n’était ni salariée ni collaboratrice libérale du LBM. Selon eux, la révocation de son mandat ne lui permettait pas de poursuivre une activité. Ils affirment que la plaignante a bien précisé dans le compte-rendu de l’Assemblée Générale du 29/04/2014 son souhait de ne plus figurer sur les documents du laboratoire. Ils ajoutent que l’interdiction d’accès au laboratoire ne figure pas parmi les griefs développés par la plaignante.
Ils précisent que cette dernière a repris une activité de biologiste associé dans un autre laboratoire peu de temps après. Ils considèrent que, de ce fait, la décision de première instance doit être réformée.
Un mémoire de la SELARL A, de MM. A et B et de Mmes C et D, tendant aux mêmes fins et par les mêmes moyens que ceux précédemment développés, a été enregistré au greffe du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens le 14 septembre 2016 (ANNEXE XII). Les intéressés versent aux débats la décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G ayant prononcé à l’encontre de Mme E la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée d’une semaine assortie du sursis total, suite à la plainte déposée à son encontre le 19 novembre 2014.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel interjeté par la SELARL A, de MM. A et B et de Mmes C et D dans cette affaire.
Le 21 septembre 2016
Le rapporteur
Signé
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