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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 16 nov. 2017, n° 2337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2337 |
Texte intégral
RDRE NN» NATIONAL DES
ÉTÉRINAIRES
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES VETERINAIRES
N°2337
DV B Y
Audience publique du 5 octobre 2017 Décision rendue publiquement le 16 novembre 2017
Vu la plainte du directeur départemental de la protection des populations (la DDPP) du Pas-de- Calais à l’encontre du docteur C B Y en date du 22 avril 2015 pour : dans le Pas-de-Calais et la Somme, courant mars et avril 2015, 1 s’être abstenu de respecter les dispositions légales et réglementaires ainsi que les bonnes pratiques professionnelles, en portant sciemment sur des attestations sanitaires des renseignements relatifs aux délais d’isolement et de traitement de bovins
destinés à l’exportation, qu’il savait erronés,
2 s’être abstenu de respecter ses engagements contractuels, dans le cadre d’une mission confiée par l’Etat, en portant sciemment sur des attestations sanitaires des renseignements relatifs aux délais d’isolement et de traitement de bovins destinés à
l’exportation, qu’il savait erronés,
3 s’être abstenu de prendre en consi professionnelle sur la santé publique, en po sanitaires des renseignements relatifs aux délais d’is
destinés à l’exportation, qu’il savait erronés, 4 avoir, en sa qualité de C d’un centre de quarantaine, porté atteinte à l’image
de la profession en portant sciemment sur des attestations sanitaires des renseignements relatifs aux délais d’isolement et de traitement de bovins destinés à
l’exportation, qu’il savait erronés, 5 avoir sciemment établi des attestations san aux délais d’isolement et de traitement de
ces faits étant susceptibles de constituer C codifié au code rural et de la pêche maritime (arti
dération les conséquences de son activité rtant sciemment sur des attestations olement et de traitement de bovins
itaires des renseignements erronés relatifs bovins destinés à l’exportation.
des infractions au code de déontologie cles R242-32 à R242-84)
gionale de discipline de l’ordre des vétérinaires du Nord-Pas-de le docteur C Y coupable de l’ensemble son encontre la sanction de l’avertissement ;
Vu la décision de la chambre ré Calais du 7 février 2017 qui a déclaré des faits qui lui sont reprochés et prononcé à
Vu la notification de la décision du 8 février 2017 ;
Vu l’appel du 17 février 2017 et du 14 mars 2017 par la présidente du conseil régional de l’ordre des vétérinaires du Nord-Pas-de-Calais ;
Vu le rapport déposé le 1°' septembre 2017 ; Vu la convocation devant la chambre nationale de discipline le 5 octobre ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux articles R242-32 à R242-84 ;
Vu l’ordonnance n°2015-953 du 31 juillet 2015 :
Vu le décret n°2017-514 du 10 avril 2017 : Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 octobre 2017 :
le rapport du docteur C D : le docteur C Y ;
la présidente du conseil régional de l’ordre des vétérinaires du Nord-Pas-de-Calais le président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires en ses demandes de peines disciplinaires ;
+ les observations de Maître X pour le docteur C Y ;
,
Le docteur C Y ayant été invité à reprendre la parole en dernier ;
Les parties, le rapporteur, le président du conseil national de l’Ordre des vétérinaires et le public s’étant retirés,
Sur ce :
Ilest établi par les pièces versées aux débats, par les rapports de première instance et d’appel et par les explications données à l’audience par le docteur Y qu’à l’occasion de l’expédition, prévue le 8 avril 2015, de bovins vers la Turquie la société expéditrice, située dans le Pas-de-Calais, s’est adressée au docteur C Y, titulaire d’un mandat sanitaire. La réglementation et le cahier des charges imposaient une quarantaine des animaux d’au moins 21 jours, avec un traitement insecticide de protection à l’entrée, suivi dans les 7 jours d’un test sanguin de dépistage du Schmallenberg Bovine Virus (SBV) dont les résultats ne sont reconnus que pendant 21 jours. Les bovins concernés ont été placés en quarantaine le 12 mars et traités à la Versatrine le jour même à l’exception de 6 d’entre eux qui auraient rejoint le premier lot le 12 mars au soir et qui n’ont été traités que le lendemain matin. Le test sanguin a été effectué pour tous les animaux le 19 mars.
ti a signé une attestation sanitaire sur laquelle, à
la ligne « date d’entrée dans le centre de quarantaine du dernier animal », il est manuscritement porté « 13 mars 2013 », et dont la mention relative à la date du « traitement insecticide rémanent à l’entrée en quarantaine » est complétée à la main par « 17 mars 2013 » et le nom de l’insecticide « Versatrine ». Enfin, s’agissant de la date du test sanguin effectué « sur tous les animaux 7 jours après que les mesures de protection aient été prises dans la station de quarantaine » il est indiqué à la main « 19 mars 2015 ». Le docteur C
Y a signé un deuxième certificat qui indique des numéros d’identification de bovins
pour partie différents de ceux du premier, et énonce les mêmes dates que le précédent mais
qui est daté du 8 mars 2015. Ces deux certificats ont été présentés au docteur C, inspecteur de santé publique C de la DDPP du Pas-de-Calais. Celui-ci ayant constaté que le test n’avait pas été effectué 7 jours après le traitement à la Versatrine, le certificat
d’exportation a été refusé.
Le 8 avril 2015 le docteur C E
Deux autres attestations sanitaires ont été signées par le docteur C Y pour des bovins dont les numéros sont identiques aux deux précédents. Elles ne s’en distinguent que pour les dates manuscrites d’entrée en quarantaine, qui du 13 mars, passent au 12 mars, et pour les dates du traitement à la Versatrine, qui du 17 mars, passent au 12 mars. Ces deux dernières attestations ont été présentées au docteur C, inspecteur de santé publique C de la DDPP de la Somme par une autre société à laquelle s’était adressée la première. Les dates apparaissant conformes aux exigences, cette administration a établi le
certificat d’exportation et les bovins ont été expédiés. Les inspecteurs de santé publique C ayant postérieurement confronté les attestations
présentées dans les deux départements ont constaté que pour les mêmes animaux, des dates différentes d’entrée en quarantaine et d’administration du traitement avaient été certifiées
par le docteur C Y. ées devant la chambre régionale de discipline, le ue 6 bovins sont entrés en quarantaine le soir du
12 mars, alors que les autres avaient déjà été traités à la Versatrine, et qu’ils ne l’ont été que le lendemain, soit le 13 mars ; qu’il admet aussi qu’il a commis une erreur pour ne pas avoir fait procéder aux prélèvements sanguins le 20 mars et non le 19 mars, comme initialement prévu, puisqu’à cette date le délai de 7 jours courant à compter du traitement à la Versatrine n’était
pas écoulé ;
Attendu que, dans ses conclusions dépos docteur C Y a reconnu q
ate d’entrée en quarantaine et celle paraissent résulter d’une erreur s de délivrer le certificat
ue cette erreur, ajoutée à celles portant sur la d d’établissement de deux des attestations le 8 mars, qui ap matérielle, explique le refus de la DDPP du Nord-Pas-de-Calai
d’exportation pour l’ensemble des bovins concernés ;
Attendu q
Attendu que devant cette situation le docteur C Y a accepté, à la demande de son client, de modifier les dates d’entrée en quarantaine des animaux et du traitement à la Versatrine en sachant que cela permettrait de présenter ces nouvelles attestations dans le
département voisin pour contourner le refus initial ; que pourtant il ne pouvait ignorer que le
cahier des charges qui s’imposait exigeait un délai de 7 jours entre le traitement et le test sanguin de contrôle, délai qui n’était pas acquis puisqu’il avait procédé seulement le 13 mars au traitement des derniers bovins entrés en quarantaine ; qu’il ne peut sérieusement soutenir
3
que, finalement, ceux-ci ont été retirés du lot à exporter, de sorte que le non-respect du délai était sans conséquence ; qu’en effet, le point de départ du délai ne peut qu’être le moment auquel l’ensemble des bovins rassemblés sont isolés et n’ont plus de contact avec des animaux non traités, soit en l’espèce le 13 mars ; qu’à défaut le test de contrôle est inopérant ;
Attendu que le docteur C Y, qui agissait en sa qualité de professionnel libéral ayant reçu un mandat sanitaire de l’Etat, a ainsi sciemment attesté de faits qu’il savait inexacts sur le point de départ du délai d’isolement et sur la date du traitement alors même que la validité du protocole en dépendait ; qu’il a, par là-même, méconnu son obligation de prendre en considération la protection de la santé publique et porté atteinte à l’image de la profession ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la décision de la chambre régionale en ce qu’elle a retenu l’ensemble des manquements reprochés au docteur C Y ;
Attendu que de tels manquements présentent une gravité certaine en ce qu’ils révèlent une connivence avec son client pour duper l’administration qui lui avait pourtant fait confiance en lui déléguant ses missions de contrôle des conditions de confinement et de traitement des bovins destinés à l’exportation ; qu’il explique d’ailleurs qu’il s’agissait de conforter des relations commerciales suivies après un échec en janvier, une première expédition ayant été refusée à la frontière turque ; que si l’expédition dont il s’agit en l’espèce n’a pas donné lieu à un tel problème, il n’en demeure pas moins qu’il a accepté de couvrir un risque sanitaire ; que cette attitude est de nature à déconsidérer l’organisation du contrôle C en France ; Qu’au regard de ces éléments et de l’ancienneté des faits il apparaît qu’est proportionnée aux manquements retenus la sanction de la suspension temporaire du droit d’exercer la profession
pour une durée d’un mois sur tout le territoire national, avec le bénéfice du sursis pour 21 jours;
PAR CES MOTIFS,
La Chambre nationale de discipline,
publiquement le 16 novembre 2017, par mise à disposition de
Après en avoir délibéré, statuant conformément à l’article R242-
la décision au secrétariat de la chambre nationale de discipline, 108 du code rural et de la pêche maritime, contradictoirement, en dernier ressort,
aire Y coupable d’infractions aux articles R 242-33 et R242-38
Déclare le docteur vétérin du code rural et de la pêche maritime,
Confirme la décision de la chambre régionale de discipline du Nord-Pas-de-Calais du 7 février 2017 en ce qu’elle a déclaré le docteur C Y coupable de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, |
Infirme sur la sanction et, statuant à nouveau :
emporaire du
rinaire Y la peine de la suspension t onal, assortie
Prononce à l’encontre du docteur vété durée d’un mois sur tout le territoire nati
droit d’exercer la profession pour une
d’un sursis de 21 jours, erdiction au docteur C Y de faire partie d’un
A titre complémentaire fait int
conseil de l’ordre pendant dix ans,
etti est tenu aux dépens d’appel liquidés à la somme de
Dit que le docteur C Mogn 494,48 euros que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article R242- 107 du code rural et de la pêche maritime,
au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation dans le
Cette décision peut être déférée délai de deux mois à compter de sa notification.
ier, Conseiller à la Cour de cassation, Président suppléant ; les |
Ainsi fait et délibéré par Mr Z |, A et Guaguère, membres.
docteurs vétérinaires : Avignon, Fanue
La Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre
F G H I
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-514 du 10 avril 2017
- Code rural
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