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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 27 oct. 2016 |
|---|
Texte intégral
DES
éTÉéRINAIRES
CHAMBRE SUPÉRIEURE DE DISCIPLINE
CHAMBRE SUPERIEURE DE DISCIPLINE DEBATS DU 28 SEPTEMBRE 2016 DELIBERE DU 27 OCTOBRE 2016
Appel du docteur Y G Z contre la décision de la chambre régionale de discipline de Paca-Corse du 9 octobre 2015
Poursuites contre le docteur Y G Z Audience du 28 septembre 2016 Décision rendue publique par mise à disposition du public au secrétariat de la chambre supérieure
de discipline le 27 octobre 2016
Vu la saisine par le président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de PACA:-Corse du
10 septembre 2014 et la plainte du 19 décembre 2014 de Mme X à l’encontre du docteur Y G Z ;
Vu la convocation du docteur Y G Z pour répondre des faits suivants :
I. ne pas avoir répondu aux courriers qui vous ont été adressés par le CROV PACA-Corse les 4 décembre 2013, 15 mai et 27 mai 2014, en violation des dispositions de l’article R242-33, III du code rural ;
2. avoir provoqué la mort de la chienne Madison, âgée de 7 mois, appartenant à Mme X, suite à une stérilisation en date du 8 novembre 2013 pratiquée à la SPA refuge Le Cannet, en violation des dispositions de l’article R242, III du code rural ;
3. s’être abstenu de donner à la propriétaire de cet animal des explications claires suite à son décès, sans tenir compte des liens affectifs pouvant exister entre elle et sa chienne, en violation des dispositions de l’article R242-48 du code rural.
Vu la décision de la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires de PACA-Corse du 9 octobre 2015 qui a déclaré le docteur Y Z coupable des deux premiers de ces manquements, l’a relaxé pour le troisième et a prononcé à son encontre la sanction de la suspension du droit d’exercer sa profession pour une durée d’un an ;
Vu la notification du 2 décembre 2015 ;
Vu l’appel formé par Maître A B au nom de son client le docteur Y Z le 10 décembre 2015 :
Vu le rapport du docteur Y C déposé le 12 août 2016 :
Vu les convocations à l’audience le 28 septembre 2016 des personnes intéressées : Vu les pièces produites et jointes au dossier
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux articles R242-32 à R242-83 du code rural et de la pêche maritime.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 septembre 2016 : + _le rapport du docteur Y C ;
+ _le docteur Y G Z, assisté de son avocat, Maître A B ;
+ _le docteur Y G Z, invité à reprendre la parole en dernier.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2016
APRES EN AVOIR DELIBERE,
vers 18 heures, une hémorragie inter Le docteur Y Z a date de son licenciement, et a été en
ne étant Suspectée,
été salarié du dispensaire du 17 juin 2013 au 5 mars 2014
arrêt de travail en décembre 2013.
MEHR EE Mit Mt +4 id 5 à ob à à 5 à à:
Saisi des doléances de Mme X, le président du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de PACA-Corse a adressé au docteur Y Z pour lui demander des explications, le 4 décembre 2013, une lettre simple, le 15 mai 2014, une lettre recommandée avec demande d’accusé réception, revenue avec la mention inconnu à l’adresse, réitérée le 27 mai 2014 à une nouvelle adresse, cette dernière étant distribuée le 6 juin.
Attendu que saisie du seul appel du docteur Y Z, la chambre supérieure de discipline ne peut connaître de la décision de la chambre régionale qui a relaxé celui-ci du
troisième grief qui lui était fait ;
Attendu que n’est pas rapportée la preuve que le docteur Y Z ait reçu les deux premières lettres dont fait état la prévention : qu’il fait valoir qu’il avait quitté son ancienne adresse pour retourner dans la Manche pour s’orienter vers l’exercice de Y d’abattoir selon des contrats de courtes durées dans différentes régions, de sorte qu’il a négligé de porter à la connaissance de l’ordre régional de PACA-Corse son changement d’adresse tant personnelle que d’exercice, celle-ci changeant fréquemment et les délais de transmission d’un conseil de l’ordre régional à un autre qu’il pensait long, compte tenu d’une expérience antérieure ; qu’il prétend, sans en justifier, qu’il a répondu par un courriel à la lettre recommandée du 27 mai 2014 qu’il a reçue, ce qui suffit à caractériser le premier manquement qui lui est reproché ;
Attendu que si ne sont pas établies les allégations de la responsable du dispensaire selon lesquelles beaucoup d’animaux décédaient d’hémorragie interne après les interventions du docteur Y Z, celui-ci reconnaît les mauvaises conditions d’exercice de la chirurgie dans le dispensaire, tant quant au matériel mis à sa disposition, qu’au rythme des interventions dont il n’avait pas la maîtrise, les rendez-vous étant pris sans son avis par la personne assurant l’accueil ; qu’il indique que Îles interventions ont lieu le matin et les consultations l’après-midi et que pour la chienne Madison. s’il l’avait vue après son réveil, ce n’est pas lui mais l’assistante qui l’avait remis à sa propriétaire en dehors de sa présence ; que toutefois il allait de sa responsabilité d’assurer les conditions satisfaisantes à l’exercice de la chirurgie qu’il pratiquait ; qu’il y a lieu de retenir que le deuxième manquement qui lui est
reproché est caractérisé ;
Attendu que ces manquements justifient une sanction ; que toutefois, comme le fait exactement valoir le docteur Y Z, celle prononcée en première instance est disproportionnée à la gravité des faits et à la situation de l’intéressé ; qu’en effet, celui-ci, d’une part, a récemment pris conscience de ses obligations envers l’ordre quant à ses changements de lieu d’exercice et de domicile ; que d’autre part, il a décidé de changer de mode d’exercice pour s’orienter vers une pratique de Y d’abattoir qu’il reconnaît mieux lui convenir ;
Qu’il sera justement sanctionné par une interdiction d’exercer sa profession d’une durée de trois mois, laquelle, sera assortie du sursis ;
PAR CES MOTIFS,
La chambre supérieure de discipline des vétérinaires,
Statuant de façon réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition de l’arrêt au secrétariat de la chambre supérieure de discipline, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en dernier ressort,
Confirme la décision de la chambre régionale de discipline de PACA-Corse quant à la culpabilité ;
L’infirme quant à la sanction ;
Condamne le docteur Y Z à la suspension pour une durée de trois mois du droit d’exercer la profession de Y dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint- D-et-Miquelon ;
Dit que cette suspension est assortie du sursis ;
Dit que le docteur Y G Z est tenu aux dépens de 1° instance liquidés à la somme de 313.01 euros et aux dépens d’appel liquidés à la somme de 642,01 euros et, que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article R242-107, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime, les frais éventuels d’exécution étant à sa charge en application
de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et délibéré par Mr F, Conseiller à la Cour de cassation, Président suppléant ; les docteurs vétérinaires : Bisbarre, Guaguère, Legeay, Naquet, Sannier et Veilly membres.
Le Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre
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E F
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