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Sur la décision
| Référence : | ONV, ch. nationale de discipline, 16 nov. 2017, n° 2061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2061 |
Texte intégral
NATIONAL DES
VÉTÉéRINAIRES
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES VETERINAIRES
N°2061
DV Z A
Audience publique du 4 octobre 2017 Décision rendue publiquement le 16 novembre 2017
nt du conseil national de l’ordre des vétérinaires à
Vu la plainte déposée par le préside embre 2014 ;
l’encontre du docteur B Z A en date du 4 déc
Vu la convocation du docteur B A pour répondre devant la chambre régionale de
discipline de l’ordre des vétérinaires d’Aquitaine des faits suivants : e Non-paiement délibéré de la cotisation ordinale et ce malgré de nombreuses
lettres et mails de relance ;
Vu la décision rendue par la chambre de discipline des vétérinaires d’Aquitaine le 15 décembre 2016 qui a prononcé la peine de la suspension temporaire d’exercice pendant trois mois sur tout le territoire national à l’encontre du docteur B A ;
Vu la notification de la décision du 15 décembre 2016;
étérinaire A contre cette décision le 6 février 2017 dont
Vu l’appel formé par le docteur v e de Raissac, avocat ;
les motifs sont exposés dans le mémoire de Maîtr
Vu le rapport déposé le 31 août 2017;
Vu les convocations devant la chambre nationale de discipline le 4 octobre 2017;
vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le code de déontologie figurant aux
articles R242-32 à R242-84 ;
Vu l’ordonnance n° 2015-953 du 31 juillet 2015 ;
vu le décret n° 2017-514 du 10 avril 2017 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2017 :
le rapport du docteur B C ;
le représentant du président du conseil national de l’ordre des vétérinaires ; le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires, plaignant ;
le docteur B A, entendue en dernier ;
Les parties, le rapporteur, le représentant du président du conseil national et le public s’étant retirés,
Sur ce :
Attendu que le docteur B A soutient qu’exerçant sa profession en Nouvelle- . Calédonie, l’incompétence de la chambre de discipline de la région Aquitaine doit être
soulevée ;
Attendu, selon elle, que la loi organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 qui a modifié celle du 19 mars 1999 a totalement abrogé celle n°88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de Nouvelle-Calédonie, laissant exclusivement compétence à la Nouvelle-Calédonie pour la réglementation des professions libérales et commerciales et des officiers publics et ministériels ;
Que, de plus, l’arrêté du 7 février 1977 portant rattachement des vétérinaires du territoire néo- calédonien au conseil régional d’Aquitaine a été abrogé par l’arrêté du 3 janvier 2014 fixant les circonscriptions régionales de l’ordre des vétérinaires ; qu’il s’ensuit que la compétence du conseil régional d’Aquitaine pour trancher des questions disciplinaires des vétérinaires exerçant en Nouvelle-Calédonie est discutable ; Qu’enfin, la sanction retenue à l’encontre du docteur B A relève du code de 1977 qui prévoit que le B est tenu de remplir scrupuleusement tous les devoirs que lui
imposent les lois et règlements. Il doit accomplir consciencieusement ses devoirs professionnels, mais que le code de 1 voyant le paiement de
cotisations ; Qu’il s’ensuit que la décision pron totalement disproportionnée eu égard aux faits reprochés ;
977 ne contient aucune disposition pré
oncée ne peut qu’être annulée, qu’à tout le moins elle est
Attendu que par délibération du 26 janvier 1989 relative à l’exercice de la médecine et de la chirurgie B en Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a exercé sa compétence et réglementé l’exercice B dans son article 4 ; que lors de cette délibération, les vétérinaires de Nouvelle-Calédonie étaient rattachés au Conseil régional de l’ordre des vétérinaires d’Aquitaine par arrêté du 7 février 1977, que le code de déontologie applicable était celui de 1977 ; que cette délibération de 1989 n’a pas expressément abrogé la réglementation antérieure applicable à toutes les professions concernées ;
Que l’organisation de la profession B n’est pas mentionnée expressément par le texte statutaire applicable à la Nouvelle-Calédonie, soit la loi organique n°99-209 modifiée du 19 mars 1999 disposant que la Nouvelle-Calédonie est exclusivement compétente concernant la réglementation des professions libérales et commerciales dès lors que la Nouvelle-Calédonie
2
n’a pas fait usage à ce jour de cette compétence et la loi susvisée n’a pas eu pour effet, en l’absence de disposition expresse en ce sens, d’abroger toute la réglementation antérieure applicable à toutes les professions concernées ;
Qu’il s’ensuit que l’ordre des vétérinaires est compétent à l’égard des vétérinaires exerçant en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que le paiement des cotisations figure au nombre des obligations des vétérinaires par l’article 30 du code de déontologie de 1977 ; que ces cotisations sont fixées en application du règlement intérieur du conseil supérieur et des conseils régionaux dont l’article 8 dispose que tout B inscrit au tableau de l’ordre est tenu de payer cette cotisation et qu’à défaut,
après avis préalable et mise en demeure le débiteur sera traduit devant la chambre régionale de discipline dont il relève ;
Attendu que n’est pas contesté le non-paiement par le docteur B A de ses cotisations ordinales pour les années 2013 et 2014 ; que l’exercice à domicile n’est pas de
nature à dispenser du paiement des cotisations lequel résulte de la seule inscription à l’ordre ;
Attendu cependant que le docteur B A paie de nouveau ses cotisations après s’être bornée à défendre la non application du code de déontologie de 1977 en Nouvelle- Calédonie, que son engagement ne nuit en rien à l’exercice de ses obligations quand elle les estime juridiquement fondées et qu’il y a lieu en conséquence de réduire à hauteur de l’avertissement la peine prononcée en première instance :
PAR CES MOTIFS,
La Chambre nationale de discipline,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement le 16 novembre 2017, par mise à disposition de la décision au secrétariat de la chambre nationale de discipline, conformément à l’article R242- 108 du code rural et de la pêche maritime, contradictoirement, en dernier ressort,
Déclare le docteur B A coupable de non-paiement de cotisations ;
Confirme en son principe la décision de la chambre régionale de discipline de l’ordre des vétérinaires d’Aquitaine du 15 décembre 2016,
Réduit la peine en son quantum et prononce à l’encontre du docteur B Z A la peine de l’avertissement ;
Dit que le docteur B docteur B A est tenue aux dépens de 1° instance liquidés à la somme de 765,65 euros et aux dépens d’appel liquidés à la somme de 636,28 euros ; que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par l’article R 242-107 du
code rural et de la pêche maritime.
Cette décision peut être déférée au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi fait et délibéré par Mme H, conseiller doyen honoraire à la Cour de cassation, Président ; les docteurs vétérinaires : X, Y, Bisbarre et Petiot, membres.
La Secrétaire de la Chambre Le Président de la Chambre
t
Lan,
D E F-G H
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