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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 3 oct. 2022 |
|---|
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE DU SECTEUR …
N°
Mme Y c/ M. X
Mme …, rapporteure
Audience du 14 septembre 2022 Décision rendue publique par affichage le 03 octobre 2022
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 4 mars 2022, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du … a saisi la chambre disciplinaire d’une plainte du 12 octobre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 10 juin 2022, de Mme Y, représentée par Me T, avocate, qui demande qu’une sanction soit prise à l’encontre de M. X, sage-femme, et qu’il soit mis à la charge de celui-ci la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. X a manqué à ses obligations déontologiques découlant, d’une part, du non-respect des dispositions relatives au secret médical partagé et, d’autre part, de l’indignité de ses propos tenus à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril et 10 août 2022, M. X conclut au rejet de la plainte.
Il fait valoir que les manquements reprochés ne sont pas établis.
Le président de la chambre disciplinaire a désigné Mme … comme rapporteure le 06 mai 2022.
Vu:
- le procès-verbal de non conciliation pour carence établi le 10 décembre 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
2
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme … ;
- les observations de Mme Y ;
- et les conclusions de Me T représentant Mme Y.
M. X n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les manquements déontologiques :
Au titre des devoirs généraux des sages-femmes :
1. Aux termes de l’article R. 4127-303 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi ».
2. Aux termes de l’article L. 1110-4 du même code : « I. - Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (. ..) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (. ..) / II. : Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social. / III. - Lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins, au sens de l’article L. 1110-12, ils peuvent partager les informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. / Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même éq1âpe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. (. ..)/IV. - La personne est dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment (. ..) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. X a accédé au dossier médical de Mme Y détenu par le centre hospitalier universitaire … et y a porté, le 16 mars 2017, des informations dont certaines, relatives à des appréciations personnelles de M. X sur le comportement de la plaignante, notamment lorsqu’il écrit émettre des doutes sur les propos de celle-ci, ne sont pas strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins que nécessitaient le suivi de la grossesse de Mme Y au centre hospitalier.
3
Au titre des devoirs envers les patientes :
4. Aux termes de l’article R. 4127-327 du code de la santé publique : « La sage- femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci ».
5. Si Mme Y soutient que M. X aurait tenu des propos indignes au cours de son suivi de grossesse, elle ne l’établit par aucune pièce versée au dossier, lequel fait au contraire état d’échanges par mail cordiaux avant la naissance de l’enfant. En revanche, les écrits de M. X produits au cours de la procédure de conciliation excèdent la correction dont doit faire preuve, en toutes circonstances, le praticien dans l’exercice de ses fonctions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. X a manqué à ses obligations déontologiques découlant des articles R. 4127-303 et R. 4127-327 précités du code de la santé publique. Ces manquements constituent une faute justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Sur la sanction :
7. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique: « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes:/ 1° L’avertissement;/ 2° Le blâme;/ 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (. ..) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales;/ 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre ».
8. Compte tenu notamment de l’ancienneté des faits évoqués au point 3, il sera fait une juste appréciation de la gravité des manquements dont s’agit en prononçant à l’encontre de M. X un avertissement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros que réclame Mme Y au titre des frais de procès engagés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre de M. X un avertissement.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
4
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X, à Mme Mme Y, au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes du …, au procureur de la République près le tribunal judiciaire …, au directeur général de l’agence régionale de santé …, au conseil national de l’ordre des sages- femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : … et M. …, président.
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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