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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 7 juin 2023 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES 168 rue de Grenelle - 75007 Paris
Dossier N° Mme Y / Mme X Audience du 16 mai 2023 Décision rendue publique par affichage le 07 juin 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante
Par un courrier en date du 01 octobre 2021, Mme Y, infirmière, a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir exercé illégalement la profession d’infirmière libérale.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n° en date du 29 novembre 2022 par laquelle elle a rejeté la plainte de Mme Y au motif que les moyens soulevés par la plaignante sont inopérants puisque relatifs à l’exercice de la profession d’infirmier alors que Mme X est inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes et l’a condamnée à la somme de 2000 euros au titre des frais exposés.
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 22 décembre 2022, 10 et 30 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme Y demande l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance, à ce qu’il soit prononcé une sanction à l’encontre de la sage-femme et mis à sa charge la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que
-la chambre disciplinaire de première instance a pris une décision contestable en ce qu’elle a retenu que ses moyens étaient inopérants, Mme X étant inscrite à l’ordre des sages-femmes et exerçant en tant qu’infirmière, alors que l’ordre des sages-femmes, selon l’article L.4121-2 du code de la santé publique, veille au respect des principes de moralité, de probité, de dignité et de dévouement, lesquels ont été méconnus par cette sage-femme;
1
— selon les dispositions de l’article L.4314-4 du code de la santé publique et de l’arrêté du 29 juin 2011, Mme X exerce illégalement la profession d’infirmier depuis plus de vingt ans, puisqu’elle réalise les actes de cette profession sans être inscrite à l’ordre des infirmiers;
-le conseil interdépartemental de l’Ordre des infirmiers a déposé le 11 octobre 2022 un signalement auprès du Procureur à l’encontre de la sage-femme pour exercice illégal, l’enquête étant en cours d’instruction;
-le renouvellement de la carte professionnelle de santé comportant la mention« infirmier» n’apporte pas la preuve d’un exercice légal de la profession d’infirmier;
-Mme X n’a pas eu une attitude correcte et attentive envers les patients dès lors qu’à la suite de leur séparation en tant qu’associées, elle n’a pas respecté le principe du libre choix du patient, ne lui a pas remis les clefs ainsi que les piluliers des patients ayant choisi de poursuivre leurs soins avec elle et a continué de se rendre chez des patients pour lesquels elle n’était plus censée effectuer des soins;
-Mme X a dérobé l’intégralité des carnets de soins des patients et a manqué au respect de la dignité et de l’intimité des patients en prenant des photos de leurs domiciles sans leur autorisation;
-la sage-femme a imposé des soins aux patients malgré leur refus exprès;
-les agissements de Mme X envers les patients ont entravé la qualité des soins ainsi que la sécurité des personnes prises en charge ;
-Mme X a méconnu le devoir d’entretenir de bons rapports entre professionnels de santé en ce qu’elle a eu des propos médisants envers ses anciens remplaçants et collaborateurs;
-Mme X a manqué de compétence vis-à-vis de ses patients et a déconsidéré la profession de sage- femme;
-Mme X l’a écartée de la prise de décision et a relaté des accusations infondées à son égard.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 06 février et 20 mars 2023 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X conclut à la confirmation de la décision de première instance et à ce qu’une somme de 4000 euros soit mise à la charge de Mme Y en application des dispositions de l’article 75 de loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-la chambre de première instance a considéré à juste titre qu’elle ne pouvait sanctionner que des manquements commis dans le cadre de l’exercice de la profession de sage-femme et que les moyens soulevés par l’infirmière étaient inopérants;
-elle est titulaire du diplôme d’État de sage-femme, est inscrite à l’ordre des sages-femmes et exerce en qualité d’infirmière libérale en vertu d’une dérogation instaurée par l’arrêté du 29 juin 2011;
-aucune disposition n’impose aux sages-femmes bénéficiant de la dérogation d’être inscrite à l’ordre des infirmiers pour exercer en qualité d’infirmière;
2
— l’agence du numérique en santé et l’ordre national des infirmiers sont informés de sa situation et n’y voient pas d’exercice illégal dans la mesure où le 03 novembre 2022 sa nouvelle carte professionnelle portant la mention « infirmier» lui a été délivrée;
-en ayant fixé la date de séparation de l’association au 1er août 2020 par une lettre recommandée reçue le 1er juillet 2020, Mme Y n’a pas respecté les termes de l’article 2 du contrat d’exercice les liant et fixant un préavis de 6 mois en cas de résiliation;
-Mme Y n’a pas respecté les termes du contrat concernant la répartition de la patientèle;
-aucun témoignage ou explication ne confirme les accusations mensongères de Mme Y concernant la relation qu’elle a avec ses patients ou de prétendues photos prises en leurs domiciles;
-s’agissant du prétendu refus de soins, ce sont des raisons médicales qui l’ont contrainte à refuser de prodiguer des soins à des patients atteints de la COVID-19;
-s’agissant des manquements envers les autres professionnels, les propos rapportés ne sont ni établis, ni sérieusement étayés ;
-Mme Y n’apporte aucun élément pertinent et nouveau au soutien de ses accusations.
Vu la décision attaquée ;
.. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu:
-le code de la santé publique ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
-l’arrêté du 29 juin 2011 modifiant l’arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l’exercice d’infirmier ou d’infirmière;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu en audience publique le 16 mai 2023 :
Mme M, en la lecture de son rapport, Les observations de Me L substituant Me V et Me C dans les intérêts de Mme Y, cette dernière n’étant pas présente; Les observations de Me K dans les intérêts de Mme X, cette dernière n’étant pas présente; Le conseil départemental de … n’étant ni présent, ni représenté,
3
Maître K ayant été invité à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1. Mme Y, infirmière, liée avec Mme X, sage-femme, par un contrat d’association auquel cette infirmière a décidé de mettre un terme, demande l’annulation de la décision par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a rejeté sa plainte déposée à l’encontre de Mme X au motif que les moyens soulevés par l’infirmière sont inopérants devant la juridiction disciplinaire de l’ordre des sages-femmes puisque relatifs à l’exercice de la profession d’infirmier et a mis à sa charge une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exercice de la profession d’infirmière :
2. Selon l’article L.4314-5 du code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession d’infirmier s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers. L’article L.4314-4 de ce code prévoit une peine d’emprisonnement et une amende en cas d’exercice illégal de la profession d’infirmier. Toutefois, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2011 modifiant l’arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmières,« les sages-femmes qui, à la date de publication du présent arrêté, exercent en qualité d’infirmier ou d’infirmière en application des dispositions de l’arrêté du 13 novembre 1964 peuvent continuer à exercer ces fonctions ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme X, titulaire du diplôme d’état de sage-femme depuis 1982 et inscrite au tableau de l’ordre des sages-femmes, a été autorisée à exercer en qualité d’infirmière libérale par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du département de … le 10 février 1995 et a donc, en vertu de l’article 2 de l’arrêté du 29 juin 2011, pu continuer à exercer ses fonctions d’infirmière. Par suite, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes ne pouvant connaitre des conditions et modalités d’inscription à l’ordre des infirmiers lesquelles relèvent de cet ordre, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que Mme X ne pouvait continuer à exercer les fonctions d’infirmière à compter de l’année 2011.
Sur les griefs d’ordre déontologique reprochés à Mme X :
4. Selon l’article L.4121-2 du code de la santé publique: « L’ordre des (….) sages-femmes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l’exercice(…) de la profession de sage-femme et à l’observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4127-1. ».
5. Mme Y reproche à Mme X de s’être introduite chez des patients contre leur gré en les photographiant, de s’être appropriée leurs clés, piluliers et dossiers de suivis et de leur avoir imposé des soins sans respecter leur liberté de choix de leur praticien. Toutefois il résulte de l’instruction que Mme Y a adressé, le 23 juin 2020, à son associée, Mme X, une lettre présentée le 1er juillet 2020 lui annonçant la rupture de leur association à la date du 1er août suivant alors que leur contrat d’exercice prévoyait un délai de préavis de six mois et que l’infirmière savait que la sage-femme était en congé annuel. Mme Y a notifié, par lettre datée du 23 juillet 2020 à Mme X reçue
4
le 26 juillet, la liste des patients qui, selon l’infirmière, auraient choisi de poursuivre les soins avec elle à compter du 27 juillet ou du 1er août. Dans ces circonstances, Mme X a pu, lors de son retour de congé le 27 juillet, accéder au domicile de certains de leurs patients communs pour délivrer les soins prévus sans méconnaitre leur liberté de choix ni ses devoirs d’humanité, de dignité, de probité et de moralité, ni violer leur domicile et leur intimité ou adopter un comportement pouvant les mettre en danger alors que Mme Y n’avait pas respecté le préavis de six mois prévu par leur contrat et que les modalités de la séparation entre les deux associées n’avaient pas fait l’objet d’un accord entre elles.
6. Si Mme Y reproche à Mme X d’avoir refusé de prodiguer des soins à certains patients, cette dernière a produit un certificat médical daté du 24 août 2020 selon lequel il lui avait été déconseillé de participer aux dépistages et au suivi de patients suspects d’être atteints de la COVID- 19.
7. Si Mme Y soutient que Mme X n’aurait pas eu de bons rapports avec d’autres professionnels de santé, les faits reprochés d’ailleurs relativement anciens sont peu étayés. Si l’infirmière estime que Mme X a saisi les juridictions civiles contre elle dans le but de lui nuire et l’aurait dénigrée, il résulte de l’instruction que l’infirmière a elle-même déposé une plainte contre la sage-femme devant le tribunal judiciaire de …, lequel a condamné, le 14 avril 2022, l’infirmière à verser à la sage-femme la somme de 5000 euros en réparation du préjudice né de l’irrégularité de la rupture et de la violation des dispositions contractuelles relatives au préavis et aux modalités de rupture.
8. 11 résulte de tout ce qui précède que Mme Y n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rejeté sa plainte contre Mme X. Par suite, les conclusions de Mme Y au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens doivent être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Y, pour l’ensemble de la procédure, le paiement à Mme X d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS, DECIDE
Article 1er: La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme Y versera une somme de 3000 euros à Mme X au titre de l’ensemble de la procédure en application des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée : A Mme Y; à Maître V et Maître C; à Madame X ; à Maître DC et Maître K ; au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de …; au Conseil national de l’Ordre des sages-femmes; au directeur général de I’ Agence régionale …; à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
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au procureur de la République près le tribunal judiciaire de …; au ministre de la Santé et de la prévention.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 16 mai 2023 où siégeaient M. … conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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