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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2024, n° 78 |
|---|---|
| Numéro : | 78 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°78
Mme X / CDOSF Y Audience du 04 décembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 02 octobre 2013, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y (CDOSF Y) a déposé une plainte à l’encontre de Mme X, sage-femme exerçant à titre libéral, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en prenant en charge l’accouchement d’une proche à l’hôpital privé de … (…) situé au … sans y avoir été autorisée et ainsi déconsidéré la profession et dépassé ses compétences ; pour avoir exercé la profession de sage-femme sans s’être conformée à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et pour avoir indiqué sur son site internet des mentions créatrices d’une confusion auprès du public entre sa profession de sage-femme et son activité de bien-être.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 17 avril 2024 par laquelle elle a prononcé à l’encontre de Mme X une sanction d’interdiction d’exercer la profession pour une durée d’un an assortie de six mois de sursis.
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mai et 26 novembre 2024 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, Mme X demande l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance, à ce qu’aucune sanction ne soit prononcée à son égard et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge du conseil départemental au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-Son droit à un procès équitable n’a pas été respecté puisqu’en raison d’un retard lié à la SNCF, son conseil n’a pas pu assister à l’audience de première instance fixée le 22 mars 2024 et plaider sa cause en dépit de la demande de report présentée pour ce motif, un refus lui ayant été opposé traduisant une partialité au profit du conseil départemental ;
-Le respect de l’égalité des armes, du contradictoire et d’une procédure équitable, prévu par les articles 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a pas été garanti en ce que la demande de réouverture des débats de son conseil a également été refusée, alors que le conseil du plaignant ne s’est ni opposé à la demande de renvoi ni à celle d’une réouverture des débats ;
-Le président de la chambre de première instance a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande de report était dilatoire ;
-Elle n’a pas manqué au devoir de confraternité en ce qu’elle n’a pas eu un comportement qui ait pu nuire à sa collègue ;
-Elle n’a jamais fait l’objet de procédure disciplinaire ;
-Une erreur d’appréciation a été commise concernant le grief tiré de l’absence de vaccination contre la Covid-19, puisqu’elle a été titulaire de deux certificats de rétablissement respectivement en date du 21 janvier 2022 et du 05 octobre 2022 et s’est fait vacciner le 1er février 2023 ;
-Il ne peut lui être reproché d’avoir manqué au devoir des sages-femmes de concourir à l’action des autorités compétentes pour la protection de la santé en ce que « les autorités compétentes » concernées par la politique relative à la mise en œuvre de la vaccination contre la Covid-19 n’ont pas répondu avec clarté à ses demandes d’information ;
-À l’échéance de son certificat de rétablissement en mai 2022, l’ARS (Agence régionale de santé) ne l’a pas informée de son impossibilité de poursuivre son activité et donc de la reprise de sa suspension ;
-Elle n’a pas compromis la sécurité des patients ;
-Il ne peut lui être reproché d’avoir créé un site de bien-être nommé « … », en ce qu’elle ne fait qu’y proposer des activités d’accompagnement des patientes ;
-Elle a fermé définitivement son site internet « … » depuis le 6 septembre 2024 et son cabinet d’hypnose le 6 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 02 octobre 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, le conseil départemental de l’ordre de sages-femmes de Y conclut à la confirmation de la décision de première instance et à ce que la sage-femme soit condamnée aux entiers dépens.
Il soutient que :
-Au terme de la jurisprudence, il incombe au juge de faire droit ou non à une demande de report hormis le cas où les motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l’imposeraient ;
-En première instance, le principe du contradictoire a été respecté en ce que la sage-femme a pu présenter des écritures, répondre par un mémoire en défense à la plainte et a fait le choix de quitter l’audience en raison de l’impossibilité pour son conseil de s’y présenter ;
-Il n’existait aucun accord entre la sage-femme et l’Hôpital … pour avoir accès au tableau technique d’accouchement et aucune autorisation ne lui a été donnée par la Direction et les médecins gynécologues pour qu’elle puisse procéder à l’accouchement d’un membre de sa famille ;
-La sage-femme a manqué à son devoir de confraternité en abusant de la confiance de l’équipe soignante notamment en affirmant qu’elle avait une autorisation pour effectuer des actes de soins et l’accouchement de sa sœur ;
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— Elle a déconsidéré la profession en favorisant des convenances personnelles au détriment de la prise en charge de la patiente et de sa sécurité ;
-En réalisant elle-même l’accouchement au sein de l’Hôpital …, la sage-femme libérale a dépassé ses possibilités ;
-La sage-femme ne remet pas en cause ses agissements puisqu’elle affirme qu’elle adopterait le même comportement ;
-La loi du 05 août 2021 a imposé à tout professionnel de santé de satisfaire à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et de cesser toute activité en l’absence du respect d’une telle obligation, ce que Mme X n’a pas respecté sur la période comprise entre le 24 mai et le 04 octobre 2022 durant laquelle elle a poursuivi son activité sans être vaccinée ou détentrice d’un certificat de rétablissement ;
-La sage-femme ne pouvait ignorer son obligation vaccinale sur la période comprise entre ces deux certificats de rétablissement puisque l’ARS lui avait expressément notifié en décembre 2021 sa suspension d’exercice en l’absence d’un schéma vaccinal complet ;
-Elle a donc manqué à son devoir de prêter concours à la protection de la santé, d’assurer la sécurité des patientes de manière consciencieuse et dévouée et manifesté un manque de respect de la vie humaine ;
-Elle a cumulé son activité de sage-femme avec une activité de bien-être, soit une activité commerciale, en profitant de son statut de sage-femme pour valoriser cette activité de bien-être ;
-En janvier 2022 et janvier 2023, le conseil départemental l’avait alertée de la confusion entre ses deux activités et incitée à rectifier les mentions litigieuses, tandis que la sage-femme ne s’est pas mise en conformité avec la réglementation applicable.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de la santé publique ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
-la loi n°2021-1040 du 05 août 2021 ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 04 décembre 2024 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de Me P dans les intérêts de Mme X et cette dernière en ses explications ;
- Les observations de Me D dans les intérêts du conseil départemental de l’ordre des sages- femmes de Y représenté par sa présidente, Mme …, et cette dernière en ses explications ;
Me P et Mme X, à laquelle son droit au silence a été rappelé, ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
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APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
1.Mme X conclut à l’annulation de la décision du 17 avril 2024, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … l’a sanctionnée à une interdiction temporaire d’exercer de douze mois dont six mois avec sursis pour avoir manqué à ses obligations déontologiques dans le cadre de la prise en charge de l’accouchement d’une proche à l’hôpital privé de … sans y avoir été autorisée, du non-respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 et de mentions indiquées sur son site internet créant une confusion entre son activité de sage-femme et son activité de bien-être.
Sur le respect des droits de la défense par la chambre disciplinaire de première instance :
2.Le juge disciplinaire n’est tenu de faire droit à une demande de report d’audience que si la sage- femme poursuivie ou son avocat justifie d’un motif non dilatoire et qui ne lui est pas imputable. En l’espèce, il résulte des mentions de la décision attaquée que Mme X était présente au début de l’audience avant de la quitter sur le conseil de son avocate. Il ressort des pièces du dossier que l’avocate de Mme X avait pris le matin de l’audience un train partant de Paris dont l’arrivée à Rennes était prévue à 9h25 mais qui n’est arrivé, du fait d’un accident de personne, qu’avec deux heures de retard, ce qui n’a pas permis à l’avocate d’être présente à l’audience fixée, pour cette affaire, à 10 heures. Si l’avocate de Mme X atteste avoir demandé un peu avant 9 heures que l’audience soit retardée en raison du retard de son train, il résulte cependant des faits exposés ci-dessus qu’en l’absence de précautions suffisantes, l’impossibilité pour l’avocate d’être présente à l’audience ne peut être regardée comme ne lui étant pas imputable. Ainsi, en ne retardant pas l’audience, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur …, qui avait d’ailleurs enregistré et analysé un mémoire en défense présenté par Mme X, n’a méconnu ni le respect de l’égalité des armes, ni les principes du caractère contradictoire de la procédure et du respect des droits de la défense, ni les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Sur les manquements déontologiques :
Sur le grief tiré du défaut de confraternité à l’occasion de la prise en charge sans autorisation de l’accouchement d’une proche :
3.Aux termes de l’article R.4127-322 du code de la santé publique, « Toute sage-femme doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. (…) ». L’article R.4127-354 de ce même code dispose que « Les sages-femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité. Elles se doivent une assistance morale. (…) ».
4.Si Mme X, sage-femme libérale, qui a reconnu qu’elle n’avait pas averti une collègue sage-femme de l’hôpital privé de … de ce qu’elle n’avait pas obtenu l’autorisation de procéder à l’accouchement de sa propre sœur le 28 octobre 2022 au sein du plateau technique de cet hôpital, soutient qu’elle n’avait pas ainsi nui à sa collègue ni médit à son encontre, il résulte de l’instruction et il est constant qu’elle lui a rapporté une situation inexacte et, par suite, a méconnu son obligation d’entretien de rapports de
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bonne confraternité tirée de l’article R.4127-354 du code de la santé publique cité au point 3 et a ainsi déconsidéré sa profession en contradiction avec l’article R.4127-322 du même code.
Sur le grief tiré du non-respect de l’obligation vaccinale contre la Covid-19 :
5.D’une part, selon l’article 13 de la loi du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. /Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. ». Selon le décret n°2022-1Y du 14 février 2022 modifiant le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la durée de validité de ce certificat de rétablissement a été fixée à quatre mois.
6.D’autre part, selon l’article R.4127-302 du code de la santé publique, « La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. /Il est de son devoir de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. » Et selon l’article R.4127-309 de ce même code, « (…) En aucun cas, la sage-femme ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la sécurité et la qualité des soins et des actes médicaux ».
7.Il résulte de l’instruction que Mme X, à laquelle l’agence régionale de santé avait signifié par courriel du 22 février 2022 qu’elle bénéficiait d’un certificat de rétablissement à la suite d’un test Covid positif jusqu’au 23 mai 2022, n’a jamais justifié de la mise en œuvre de son obligation vaccinale entre mai et septembre 2022, date à laquelle, à la suite d’un nouveau test covid positif, elle a bénéficié à nouveau d’un certificat de rétablissement valide jusqu’au 4 février 2023, date à partir de laquelle la sage-femme a disposé d’un schéma vaccinal complet. Si Mme X soutient que le collectif Sage-femmes clés et le syndicat Liberté Santé ont interrogé l’ordre des sages-femmes, sans en recevoir de réponse, sur l’opportunité et l’intérêt de la vaccination notamment pour les femmes enceintes et sur ses potentiels effets secondaires et que cet ordre aurait discriminé les sages-femmes selon leur statut vaccinal, elle a exercé, en poursuivant son activité de sage-femme sans satisfaire à ses obligations vaccinales, dans des conditions de nature à compromettre la sécurité des soins et n’a pas prêté son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes pour la protection de la santé. Par suite, même si la sage- femme soutient qu’il ne peut lui être reproché d’avoir agi en conscience dans le cadre de ses connaissances, expériences et observations de terrain et qu’aucune de ses patientes, lesquelles auraient été informées de ce qu’elle n’était pas vaccinée, ne lui aurait fait de reproche sur la qualité de ses soins, elle a méconnu ses obligations tirées des articles R4127-302 et R.4127-309 du code de la santé publique.
Sur le grief tiré des mentions litigieuses sur le site internet :
8.Aux termes de l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique : « I. – La sage-femme est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice. /Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, (…) et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur. /II. – La sage-femme peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Elle formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore
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confirmées. /III. – Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre ».
9.Il résulte de l’instruction que Mme X a mentionné sur son site internet « … », consacré à son activité de bien-être, sa profession de sage-femme tout en proposant notamment des cours de yoga avant et après la grossesse. Si, par un mémoire en réplique du 26 novembre 2024, elle justifie avoir fermé son site internet depuis le 6 septembre 2024, cette sage-femme a, avant cette date, induit le public en erreur en créant la confusion entre une activité commerciale et celle tirée de sa profession règlementée et a ainsi porté atteinte à la dignité de la profession, alors même que le conseil départemental lui avait demandé en janvier 2022 et janvier 2023 de mettre fin à cette confusion. Par suite, elle a méconnu, jusqu’en septembre 2024, ses obligations tirées de l’article R.4127-310-1 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
10.Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ». /Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
11.Les faits reprochés à Mme X contraires aux articles R.4127-322, R.4127-354, R.4127-302, R.[…].4127-310-1 du code de la santé publique justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de ce qu’elle n’a jamais fait l’objet de sanction disciplinaire, et il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter, à l’encontre de Mme X, à une interdiction temporaire d’exercice pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis l’interdiction temporaire d’exercice pendant une durée de douze mois dont six mois avec sursis prononcée par la chambre disciplinaire de l’ordre des sages-femmes de première instance du secteur
… et de réformer en ce sens la décision attaquée.
12.Par suite, les conclusions de Mme X au titre de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 à l’encontre du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y, qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : Une interdiction temporaire d’exercice pendant une durée de six mois dont trois mois avec sursis est prononcée à l’encontre de Mme X à compter du 1er février 2025 jusqu’au 30 avril 2025.
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Article 2 : La décision en date du 17 avril 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à Mme X ;
- à Maître P ;
- au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y ;
- à Maître D ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- au directeur général de l’Agence régionale de … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- au ministre de la Santé et de l’accès aux soins.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 04 décembre 2024 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Code de la santé publique
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