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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 7 nov. 2023 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE CONSEIL INTERREGIONAL DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES SECTEUR … (…)
N°
Mme Y c/ Mme X
Audience du 7 novembre 2023 Décision rendue publique Par affichage le 29 novembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE,
Vu la procédure suivante: Par un courrier du 13 septembre 2022, Mme Y, sage-femme libérale, a saisi le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de … d’une plainte à l’encontre de Mme X, également sage-femme libérale. Une réunion de conciliation a été organisée le 7 novembre 2022 à 17h45 entre l’intéressée et Mme X, à l’issue de laquelle un procès-verbal de non- conciliation a été établi. Mme Y maintenant sa plainte, le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de … l’a transmise à la chambre disciplinaire, sans toutefois s’y associer, par une demande enregistrée au greffe le 17 janvier 2023. Elle soutient qu’elle a signé un contrat de collaboration avec Mme X le 9 octobre 2019, qu’à l’issue de la première année, la réévaluation de la redevance prévue par ce contrat n’a pu aboutir, que le montant de cette redevance est abusif et conduit à une forme d’enrichissement sans cause au bénéfice de Mme X. Par un mémoire en réponse enregistré le 17 mai 2023, Mme X, représentée par Me R, conclut au rejet de la plainte formée par Mme Y.
N°
Elle soutient que la redevance acquittée par Mme Y est conforme à la pratique usuelle et reste inférieure aux charges du cabinet qu’elle n’était pas tenue de fournir à Mme Y d’autres justificatifs que ceux qu’elle lui a transmis de bonne foi, que le contrat n’impose pas une réévaluation annuelle de la redevance due par Mme Y.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme X;
- les observations de Me T, présent par visio, représentant Mme Y, présente par visio, qui maintient ses écritures ;
- les observations de Me R, présent par visio, représentant Mme X, présente par visio, qui maintient ses écritures ;
- les observations de Mme Y, qui indique qu’elle s’est étonnée du montant total de la redevance versée au cours de l’année 2020 et qu’elle a donc demandé à Mme X de justifier des charges du cabinet au cours d’une réunion organisée sur cette question au mois de décembre 2020; que malgré plusieurs demandes de sa part, Mme X ne lui a pas communiqué d’éléments relatifs aux charges du cabinet pour l’année 2020 avant le 16 février 2022, date à laquelle elle a lui a fait parvenir une partie de sa déclaration 2035 pour l’année 2020 ainsi que le détail de sa comptabilité; elle a alors pu constater que le total de charges, d’un montant de 52 292,51 euros, était composé pour partie de charges propres à Mme X, sans rapport avec le cabinet, tels que des frais de formation, des frais afférents à un véhicule ou à un emprunt immobilier, et que les charges spécifiques au cabinet représentaient un montant inférieur à celui qu’elle avait versé, au cours de l’année, au titre de la redevance contractuelle.
- les observations de Mme X, qui ne conteste pas qu’elle n’a pas justifié des charges du cabinet pour l’année 2020 avant le 16 février 2022, malgré les demandes de Mme Y et des dissensions nées au sein du cabinet, en lien notamment avec le montant de la redevance versée par celle-ci ; elle fait valoir sa charge de travail à cette époque et la construction d’un nouveau cabinet alors en cours; elle précise que si elle a pu faire des erreurs, elle n’a toutefois jamais eu l’intention de faire supporter à Mme Y des charges extérieures au cabinet et a toujours exécuté le contrat qui les liait de bonne foi.
Mme Y, assistée de Me T, a été invitée à prendre la parole en dernier.
2
.. N°
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les circonstances de l’affaire :
1. Mme Y a conclu avec Mme X, le 9 octobre 2019, un contrat de collaboration libérale entre sages-femmes, avec une prise d’effet fixée au 1er janvier 2020. Au cours d’une réunion qui s’est tenue au mois de décembre 2020, dont l’objet portait sur l’examen de la redevance versée par Mme Y, celle-ci a demandé à Mme X de lui communiquer les éléments permettant de justifier les charges du cabinet pour l’année 2020. A la suite de plusieurs désaccords survenus entre les parties au cours du premier trimestre de l’année 2021 quant aux charges qui devaient être supportées par Mme Y, en sa qualité de collaboratrice du cabinet, une rupture d’un commun accord du contrat de collaboration est intervenue le 6 mai 2021. Mme Y ayant toutefois persisté dans sa demande tendant à obtenir les justificatifs des charges du cabinet pour l’année 2020, Mme X lui a adressé, par courrier électronique du 16 février 2022, un extrait de sa déclaration 2035 et sa comptabilité se rapportant à l’année 2020.
Sur les faits reprochés à Mme X :
2. Aux termes de l’article R. 4127-354 du code de la santé publique : « les sages femmes doivent entretenir entre elles des rapports de bonne confraternité ( … )». Par ailleurs, aux termes de l’article 7 du contrat de collaboration conclu le 9 octobre 2019: « Madame Y versera mensuellement à Madame X une redevance de 30 % de la totalité des honoraires qu’elle a perçus, cette redevance correspond aux frais professionnels pris en charge par Madame X. / Ces frais donnent lieu à la production de justificatifs et le pourcentage de la redevance est fixé sur la base des revenus prévisionnels attendus ; / Cette redevance est soumise à un réexamen annuel. (. ..)».Cette redevance a pour objet de compenser les charges supportées par la sage-femme installée du fait de la mise à la disposition, de la sage-femme collaboratrice, de son local et de son matériel.
3. S’il ne lui revient pas de se prononcer sur l’interprétation des clauses d’un contrat de droit privé, qui relève du seul juge judiciaire, la juridiction disciplinaire est toutefois compétente pour apprécier si une sage-femme, dans l’application d’un contrat qu’elle a conclu avec une consœur, a commis ou non un manquement aux dispositions du code de déontologie de la profession.
4. En premier lieu, Mme Y soutient que le montant cumulé des redevances qu’elle a versées au cours de l’année 2020 excède le montant des charges acquittées, pour cette même année, par Mme X en lien avec le cabinet dès lors que sur les 52 592,51 euros de charges déclarés par Mme X, seuls 30 000 euros se rapportent effectivement au cabinet proprement dit, le reste se rapportant à des charges professionnelles personnelles de Mme X tels que des frais de formation, de véhicule ou immobiliers.
5. Si le montant de la redevance mensuelle due par la sage-femme collaboratrice ne doit pas excéder les charges induites chaque mois par les biens et services mis à sa disposition dans le cadre du contrat de collaboration, Mme Y n’établit pas, en produisant simplement un document récapitulant les charges professionnelles de Mme X pour l’année 2021, que les charges de 52 292,51 euros que celle-ci a déclarées pour l’année 2020 se rapporteraient, à hauteur de 22 292,51 euros, à des dépenses professionnelles dépourvues de lien avec les biens et services mis à sa disposition dans le cadre du contrat de collaboration conclu le 9 octobre
3
N°
2019. Par suite, Mme Y n’est pas fondée à soutenir que la redevance versée pour l’année 2020 aurait présenté un caractère abusif.
6. En deuxième lieu, il ressort des stipulations précitées de l’article 7 du contrat de collaboration conclu entre les parties que la redevance due par Mme Y correspond aux frais professionnels pris en charge par Mme X et que ces frais donnent lieu à la production de justificatifs, la redevance étant soumise à un réexamen annuel.
7. Il est constant qu’au mois de décembre 2020, Mme Y a demandé à Mme X de lui communiquer les documents permettant de justifier le montant de la redevance mise à sa charge par le contrat fixée à 30 % du montant total des honoraires perçus. Mme X a admis, à l’audience, qu’elle ne s’était acquittée que tardivement de cette obligation et il ressort des pièces du dossier qu’elle n’a transmis des éléments comptables à Mme Y que le 16 février 2022 soit plus d’un an après la première demande formulée par la sage-femme collaboratrice. Alors même que des dissensions étaient apparues dès la fin de l’année 2020 au sujets des charges qui devaient être supportées par Mme Y en sa qualité de collaboratrice du cabinet, dissensions qui ont d’ailleurs conduit à la rupture d’un commun accord du contrat de collaboration, le 6 mai 2021, Mme X s’est abstenue pendant plus d’un an d’exécuter son obligation contractuelle a communiqué un extrait de sa déclaration 2035 et de sa comptabilité en février 2022 et a attendu le 27 juillet 2022 pour saisir le conseil national de l’Ordre des sages-femmes afin d’avoir des précisions sur le type de justificatifs qui doivent être fournis à la sage-femme collaboratrice qui en fait la demande. En procédant ainsi alors qu’il s’agissait de stipulations essentielles du contrat qui la liaient à sa consœur, laquelle était au demeurant jeune dans la profession et très récemment arrivée à …, Mme X, qui est pour sa part installée de longue date, a méconnu ses obligations contractuelles ainsi que l’obligation de confraternité prévue par l’article R. 4127-354 du code de la santé publique.
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peul appliquer sont les suivantes: 1° L’avertissement; 2° Le blâme; 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgiendentiste ou de sagefemme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; 5° La radiation du tableau de l’ordre. Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgiendentiste ou la sagefemme radiés ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République. ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que les faits établis à l’encontre de Mme X constituent un manquement à ses obligations contractuelles et déontologiques justifiant que la sanction d’avertissement soit prononcée à son encontre.
4
,, N° DECIDE: Article 1er : La sanction d’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme X. Elle prendra effet dès notification à Mme X de la présente décision. Article 2 : La présente décision sera notifiée :
- à Mme Y et à Me T,
- à Mme X et à Me R,
- à la présidente du conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de …,
- à la présidente du conseil national de l’Ordre des sages-femmes,
- au directeur général de l’ARS de …,
- au ministre des solidarités et de la santé. Ainsi fait et délibéré par Mme …, présidente (magistrate à la cour administrative de …) et Mme …, membres de la chambre disciplinaire de première instance du conseil interrégional de l’Ordre des sages-femmes du secteur ….
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tout huissier de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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