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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 13 déc. 2023 |
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Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
CNOSF / Mme X Audience du 1er décembre 2023 Décision rendue publique par affichage le 13 décembre 2023
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES -FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 11 février 2022, le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y, après délibéra�on du 21 janvier 2022, a transmis la plainte de Mme D, à laquelle il s’est associé, déposée à l’encontre de Mme X, sage-femme, auprès de la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanc�onner pour avoir commis des manquements dans le cadre de la rédac�on et la délivrance d’une atesta�on à la demande de l’ancien compagnon de la pa�ente en vue de sa produc�on dans une procédure judiciaire devant le juge aux affaires familiales.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 10 février 2023 par laquelle Mme X a été sanc�onnée à une interdic�on d’exercer la profession durant une durée de trois ans assor�e du sursis total.
I-Par une requête en appel et des mémoires en réplique enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire na�onale de l’ordre des sages-femmes les 17 mars, 22 mai et 06 octobre 2023, le Conseil na�onal de l’Ordre des sages-femmes conclut à l’infirma�on de la décision en date du 10 février 2023 et à ce qu’une sanc�on plus justement propor�onnée soit prononcée à l’encontre de Mme X, notamment en limitant la durée du sursis.
Il sou�ent que :
-En applica�on de l’ar�cle L.4122-3 VI du code de la santé publique, l’appel du Conseil na�onal, qui n’était pas par�e en première instance, est recevable ;
-Le moyen �ré de l’irrecevabilité de la plainte est inopérant, d’une part en ce qu’une irrégularité dans la procédure de concilia�on n’est pas un moyen de recevabilité, et d’autre part, en ce que le conseil départemental s’étant associé à la plainte, cete dernière doit être regardée comme portée en son nom propre ;
— L’ar�cle 6 de la conven�on européenne n’est pas applicable aux phases préalables à la saisine juridic�onnelle ;
-Le principe de l’instruc�on contradictoire a été respecté puisque la sage-femme a pu prendre connaissance de l’intégralité des éléments versés aux débats, dont la pièce n°6 cons�tuant un compte rendu de concilia�on établi par le conseil départemental, pour laquelle la sage-femme a donné son accord à la rédac�on et pu présenter préalablement et contradictoirement ses observa�ons ;
-En s’associant à la plainte de Mme D, le conseil départemental s’est valablement approprié les mo�fs de cete plainte déjà mo�vée ;
-La sage-femme a commis des manquements par�culièrement graves et mul�ples ;
-De nouveaux griefs peuvent être invoqués devant le juge d’appel dès lors que le professionnel de santé est mis à même de les discuter contradictoirement ;
-La sage-femme a abusé de son �tre professionnel en rédigeant une atesta�on exclusivement en faveur de M. K, compagnon de sa pa�ente, et en recourant à des formula�ons telles que « avec l’objec�vité professionnelle due », « observa�ons en tant que professionnelle » et « concernant mon suivi professionnel » ;
-L’atesta�on est complaisante vis-à-vis du père et remet en cause les choix de la pa�ente si bien qu’elle n’insiste que sur l’implica�on et la tristesse du père ;
-Mme X n’est pas en mesure de constater les faits qu’elle rapporte dans l’atesta�on li�gieuse tel que le recours à une doula ;
-La sage-femme a aliéné son indépendance professionnelle en déférant à la demande de M. K ;
-La sage-femme avait parfaitement connaissance que l’atesta�on avait voca�on à être produite en jus�ce et serait u�lisée contre les intérêts de sa pa�ente, si bien qu’elle s’est immiscée dans les affaires familiales de sa pa�ente ;
-La sage-femme a violé le secret médical en ce qu’elle a délivré une atesta�on à M. K et non à sa pa�ente, comportant des informa�ons personnelles telles que l’état de santé de sa pa�ente, ses choix et des éléments sur la rela�on entretenue avec le père, alors que le couple était en cours de sépara�on ;
-Le secret professionnel bénéficie exclusivement à la pa�ente et ne peut être levé que dans les circonstances prévues par la loi ;
-L’autorité rela�ve atachée à un refus d’écarter des pièces par le juge aux affaires familiales n’a aucune incidence sur la ques�on des manquements commis par la sage-femme ;
-La sage-femme n’a pas fait preuve de dévouement, de prudence et de respect, et a porté ateinte à la dignité et l’intégrité de Mme D en ce qu’elle fait men�on de faits dépréciateurs à son égard dans le cer�ficat li�gieux et rapporte les propos de M. K sans réserve en dépit de la situa�on conflictuelle ;
-La sage-femme a manqué à l’interdic�on de compérage en ce qu’il est avéré qu’elle entre�ent une rela�on amicale avec M. K et bénéficie à ce �tre d’avantages commerciaux compte tenu de la profession de maraicher de ce dernier et en ce qu’elle a recueilli des témoignages d’autres sages-femmes en faveur du père ;
— En délivrant un cer�ficat de complaisance, la sage-femme a entaché la réputa�on de tous les professionnels de santé et déconsidéré la profession de sage-femme en ce que ces faits par�cipent à la perte de confiance du public et des ins�tu�ons dans les professions de santé ;
-Les décisions citées par la sage-femme ne sont pas comparables aux manquements commis par elle, puisqu’elles ne concernent pas nécessairement l’établissement de cer�ficat ou la viola�on du secret professionnel qui cons�tue un manquement d’une par�culière gravité ;
-La sanc�on d’interdic�on de trois ans prononcée en première instance assor�e du sursis total n’est pas mo�vée alors que la chambre a opéré une analyse détaillée des manquements et constaté la gravité des faits ;
-Le sursis total affranchit la sage-femme de toute responsabilité si bien que la sanc�on n’est pas propor�onnée à la gravité des manquements constatés ;
-Le jugement devra être confirmé en toutes ces disposi�ons sauf en ce que la sanc�on a été assor�e du sursis total à laquelle il convient de subs�tuer une sanc�on ne comportant aucun suris pour la moi�é de la peine.
II-Par une requête en appel et des mémoires en réplique enregistrés au greffe de la Chambre disciplinaire na�onale de l’ordre des sages-femmes les 17 mars, 12 septembre, 9 novembre et ces deux derniers le 27 novembre 2023, Mme X conclut à l’annula�on de la décision du 10 février 2023 et au rejet de la plainte.
Elle sou�ent que :
-L’appel du Conseil na�onal est irrecevable en ce que l’Ordre cons�tue une en�té juridique unique de telle sorte que l’ac�on du Conseil na�onal est exclusive de celle du conseil départemental ;
-En première instance seul le conseil départemental était présent en tant que représentant de l’Ordre des sages-femmes et disposait du pouvoir de faire appel auquel il n’a pas eu recours ;
-L’appel du Conseil na�onal est irrecevable puisque l’Ordre a obtenu sa�sfac�on en première instance compte tenu de la condamna�on de Mme X à une sanc�on et en applica�on de la règle « pas d’appel sans grief » ;
-Mme D et l’Ordre représenté par le conseil départemental ne peuvent demander l’aggrava�on de la sanc�on en ce qu’ils n’ont pas fait appel de la décision de première instance ;
-La plainte est irrecevable puisque la pièce n°6 produite par le Conseil na�onal in�tulée « compte- rendu de la réunion de concilia�on » transmis au juge de première instance est contraire au respect du procès équitable et au caractère confiden�el de la concilia�on en ce que ce compte rendu retranscrit les échanges et débats réalisés lors de la réunion de concilia�on en sus du procès-verbal neutre prévu par les textes, méconnaissant ainsi les disposi�ons de l’ar�cle 6 de la CEDH ;
-La chambre de première instance a commis une erreur de droit en rejetant la fin de non-recevoir présentée concernant le caractère li�gieux du « compte-rendu de concilia�on » ;
-Le principe du contradictoire n’a pas été respecté au regard de l’insuffisance de mo�va�on de la plainte qui n’est ni mo�vée en droit ni en fait et se contente de rappeler les ar�cles méconnus du code de déontologie sans caractériser les manquements ;
— En fondant sa décision sur huit ar�cles supplémentaires du code de déontologie que ceux invoqués par les par�es, la chambre disciplinaire a commis des erreurs de droit et de fait ;
-L’atesta�on ne men�onne aucune informa�on fausse puisqu’elle relate les propos de M. K et expose le conflit familial en précisant qu’il s’agissait du ressen� du père ;
-La chambre disciplinaire de première instance a commis une erreur de droit en considérant M. K comme un �ers alors qu’il est le père de l’enfant ce qui est confirmé par Mme D et implique qu’il a les mêmes droits que la mère ;
-Le secret médical n’a pas été violé en ce qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un professionnel de santé délivre un témoignage à un pa�ent ;
-Le secret médical autour de l’accouchement et la naissance est un secret partagé entre tous ceux qui y ont par�cipé ;
-Le nouveau-né était autant son pa�ent que la mère en ce qu’elle en a pris soin en suites de couches ;
-La chambre de première instance n’a pas mo�vé la viola�on du secret professionnel et s’est bornée à indiquer qu’elle avait fait état d’antécédents médicaux alors que l’antécédent médical évoqué, à savoir la césarienne de la pa�ente, cons�tuait une informa�on importante pour la santé de l’enfant délivrée à un ayant-droit de l’informa�on à savoir le père ;
-Elle n’a pas fait un usage abusif du �tre de sage-femme en ce que le code de procédure civile impose d’indiquer la men�on de la profession dans la rédac�on d’une atesta�on ;
-Le jugement du 03 mars 2022 rendu par le juge aux affaires familiales revêtu de l’autorité de la chose jugée a refusé d’écarter certaines atesta�ons ce qui prouve qu’elles ne sont ni mensongères, ni obtenues sur la base d’un délit ou d’une viola�on du secret professionnel ;
-La chambre disciplinaire n’est pas compétente pour statuer sur les faux-témoignages ce qui relève d’une procédure en faux que Mme D n’a pas ouverte pour ce mo�f auprès du Procureur ;
-L’ar�cle R.4127-305 n’a pas été violé en ce qu’elle n’a commis aucune insuffisance de traitement à l’égard de sa pa�ente ;
-L’ar�cle R.4127-306 n’a pas été violé puisque la rédac�on de son atesta�on n’a pas privé Mme D de choisir librement son lieu d’accouchement et son pra�cien ;
-L’ar�cle R.4127-316 n’a pas été méconnu en ce qu’elle a respecté son devoir de prudence et circonspec�on en donnant les conseils nécessaires à la pa�ente ;
-Le grief �ré de la déconsidéra�on de la profession n’est pas fondé ;
-L’invoca�on du manquement à l’interdic�on de compérage n’est pas recevable dans la mesure où il n’est pas visé dans la plainte et cons�tue un élément nouveau soulevé après la clôture d’instruc�on sur lequel elle n’a pas pu se défendre ;
-Elle n’a pas commis de compérage et n’est pas à l’ini�a�ve des autres atesta�ons produites par les autres professionnels de santé ;
— Le fait qu’elle ait été informée par l’avocat de M. K de l’existence d’autres atesta�ons, à savoir celles des professionnels de la clinique, ne prouve pas qu’il y ait eu concerta�on entre professionnels ;
-Le quantum de la sanc�on n’est non seulement pas propor�onné au regard de la jurisprudence applicable en ma�ère de rédac�on de cer�ficat mais aussi compte tenu du caractère isolé des faits reprochés.
Par des observa�ons enregistrées au greffe de la Chambre disciplinaire na�onale de l’ordre des sages- femmes les 24 juillet et 27 novembre 2023, Mme D, conclut à ce que Mme X soit sanc�onnée.
Elle sou�ent que :
-Elle s’interroge sur l’accès par Mme X à certains documents produits dans le cadre de la procédure tenue devant le juge aux affaires familiales et demande à ce qu’ils soient écartés des débats compte tenu du caractère privé de ces pièces ;
-Elle a déposé une plainte devant le procureur pour viola�on du secret professionnel et produc�on de faux ;
-Elle n’a pas entretenu de rela�on amicale avec la sage-femme ;
-L’atesta�on produite par Mme X est fallacieuse, par�ale et mensongère.
Par un mémoire, dis�nct et mo�vé, enregistré le 9 novembre 2023 au greffe de la chambre disciplinaire na�onale de l’ordre des sages-femmes, Mme X, en applica�on de l’ar�cle 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, demande à la chambre disciplinaire na�onale, à l’appui de sa requête d’appel tendant à l’annula�on de la décision en date du 10 février 2023 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a prononcé une interdic�on temporaire d’exercer la profession de sage-femme pendant une durée de trois ans assor�e de sursis, de transmetre au Conseil d’Etat la ques�on prioritaire de cons�tu�onnalité rela�ve à la conformité aux droits et libertés garan�s par la Cons�tu�on du VI de l’ar�cle L.4122-3 du code de la santé publique ; elle sou�ent que ces disposi�ons, applicables au li�ge, méconnaissent les disposi�ons des ar�cles 1er, 6, et 16 de la Déclara�on des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et de l’ar�cle 34 de la Cons�tu�on de 1958.
Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, le Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes conclut qu’il n’y ait pas lieu de transmetre la ques�on prioritaire de cons�tu�onnalité. Il sou�ent que les condi�ons posées par l’ar�cle 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en par�culier, que la ques�on n’est pas applicable au li�ge et qu’en tout état de cause n’est pas sérieuse.
Vu la décision ataquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
-la Cons�tu�on, notamment son préambule et son ar�cle 61-1 ;
-la conven�on européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 ;
-le code de la santé publique, notamment le VI de son ar�cle L.4122-3 ;
-le code de jus�ce administra�ve ;
Les par�es ayant été régulièrement aver�es du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 1er décembre 2023 :
- Mme C, en la lecture de son rapport,
- Les observa�ons de Me T dans les intérêts de Mme X et cete dernière en ses explica�ons ;
- Les observa�ons de Me L dans les intérêts du Conseil na�onal de l’Ordre des sages- femmes, représenté par sa Présidente, Mme ID, et celle-ci en ses explica�ons
- Les observa�ons de Mme D ;
- Le conseil départemental de Y n’étant ni présent, ni représenté.
Mme X et son avocat ayant été invités à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant ce qui suit :
1.Par deux requêtes d’appel, toutes deux enregistrées le 17 mars 2023, Mme X et le Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes ont interjeté appel de la décision du 10 février 2023. Mme X sollicite l’annula�on de la décision et le rejet de la plainte de Mme D, tandis que le Conseil na�onal demande à ce qu’une sanc�on plus justement propor�onnée soit prononcée à l’encontre de la sage-femme.
Sur la ques�on prioritaire de cons�tu�onnalité :
2.Il résulte des disposi�ons combinées des premiers alinéas des ar�cles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil cons�tu�onnel, que le juge saisi d’un moyen
�ré de ce qu’une disposi�on législa�ve porte ateinte aux droits et libertés garan�s par la Cons�tu�on présenté dans un écrit dis�nct et mo�vé, statue sans délai par une décision mo�vée sur la transmission de la ques�on prioritaire de cons�tu�onnalité au Conseil d’Etat et procède à cete transmission si est remplie la triple condi�on que la disposi�on contestée soit applicable au li�ge ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Cons�tu�on dans les mo�fs et le disposi�f d’une décision du Conseil cons�tu�onnel, sauf changement des circonstances, et que la ques�on ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’ar�cle 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’ar�cle 2 du décret du 16 février 2010 portant applica�on de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 rela�ve à l’applica�on de l’ar�cle 61-1 de la Cons�tu�on : « Pour l’application de l’article 61-1 de la Constitution, les dispositions des articles R.[…].771-6, des deuxième et troisième alinéas de l’article R.771-9 et des articles R.[…].771-12 du code de justice administrative sont applicables devant les juridictions relevant
du Conseil d’Etat qui ne sont régies ni par le code de justice administrative ni par le code des juridictions financières.(…). ».
3.Aux termes du VI de l’ar�cle L.4122-3 du code de la santé publique : « VI. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, le procureur de la République, le conseil départemental et le conseil national de l’ordre intéressé. L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.».
4.Mme X sou�ent que la possibilité donnée par cete disposi�on législa�ve au conseil na�onal d’un ordre professionnel de faire appel contre une décision d’une chambre disciplinaire de première instance même lorsqu’il n’a pas été plaignant en première instance est contraire aux droits et libertés garan�s par la Cons�tu�on et à son ar�cle 34, dès lors qu’elle cons�tuerait un privilège en viola�on du principe d’égalité, issu des ar�cles 1er et 6 de la Déclara�on des droits de l’Homme et du Citoyen, entre le demandeur et le défendeur devant une juridic�on et du principe de la garan�e des droits, issu de son ar�cle 16.
5.Toutefois, d’une part, le Conseil na�onal des sages-femmes, qui, selon l’ar�cle L.4122-1 du code de la santé publique, veille à l’observa�on par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie, n’est pas placé dans la même situa�on que le professionnel sanc�onné en première instance. Dans ces condi�ons, la ques�on �rée de ce que ces disposi�ons méconnaîtraient le principe d’égalité ne présente pas un caractère sérieux.
6.D’autre part, si le VI de l’ar�cle L.4122-3 du même code permet au Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes, conformément à la mission qui lui a été confiée par le législateur par l’ar�cle L.4122-1 précité, de faire appel contre une décision d’une chambre disciplinaire de première instance, cete disposi�on n’affecte par la garan�e des droits de la sage-femme sanc�onnée qui peut elle-même faire appel, lequel a d’ailleurs un effet suspensif, contre cete décision et bénéficier des droits de la défense tout au long de la procédure d’appel, y compris à l’encontre de griefs nouveaux qui n’auraient pas été dénoncés dans la plainte ini�ale. Dans ces condi�ons, l’irrecevabilité de l’appel incident valant de manière égale pour chacune des par�es à l’instance et ne faisant obstacle ni à la présenta�on d’une défense en appel, ni à l’exercice dans les délais d’un appel principal, ni à l’exercice ultérieur d’un pourvoi en cassa�on au cas où le disposi�f de la décision ataquée ferait grief, la ques�on �rée de ce que ces disposi�ons méconnaîtraient le principe de la garan�e des droits et l’ar�cle 34 de la Cons�tu�on en tant que le législateur n’aurait pas exercé pleinement sa compétence ne présente pas un caractère sérieux.
7. Dans ces condi�ons, la ques�on soulevée par Mme X, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil d’Etat la ques�on prioritaire de cons�tu�onnalité invoquée, le moyen �ré de ce que les disposi�ons du VI de l’ar�cle L. 4122-3 du code de la santé publique portent ateinte aux droits et libertés garan�s par la Cons�tu�on doit être écarté.
Sur la recevabilité de la requête d’appel du Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes :
8.L’intérêt à faire appel d’un jugement s’appréciant par rapport à son disposi�f et non à ses mo�fs, la requête du Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes concluant, dans le cadre de sa compétence de veille de l’observa�on par tous les membres de l’ordre des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie, à ce qu’une interdic�on ferme d’exercer soit prononcée à
l’encontre de Mme X alors que la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a prononcé une interdic�on pendant une durée de trois ans avec sursis est recevable, quand bien même le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Y s’était borné à conclure dans sa plainte devant cete chambre à ce qu’elle prononce une sanc�on sans en avoir évalué le quantum, précision qu’il n’était pas d’ailleurs tenu d’apporter.
9.En applica�on de l’ar�cle L.4122-3 VI. du code de la santé publique : « VI. – Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l’ordre intéressé. L’appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l’article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat. ». Ainsi qu’il a été dit au point 7, le Conseil na�onal a pu, conformément aux disposi�ons du VI de l’ar�cle L.4122-3 du code de la santé publique, faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance quand bien même il n’avait pas introduit de plainte contre Mme X devant cete chambre, l’ac�on du Conseil na�onal n’étant pas exclusive de celle du conseil départemental, tous les conseils de l’ordre étant dotés de la personnalité civile selon l’ar�cle L.4125-1 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la décision du 10 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance :
10.Le juge administra�f ne peut pas statuer au-delà des demandes des par�es sauf à soulever d’office des moyens d’ordre public. Si les plaintes respec�ves du conseil départemental et de Mme D à l’encontre de Mme X reprochaient à cete sage-femme d’avoir méconnu les obliga�ons déontologiques prescrites par les disposi�ons des ar�cles R.4127-303, R.4127-333 et R.4127-338 du code de la santé publique, la décision ataquée du 10 février 2023 a notamment retenu également la méconnaissance des ar�cles R.4127-305, R.4127-306, R.4127-307, R.4127-316,R.4127-322 et R.4127-327 du code de la santé publique sans que la méconnaissance de ces disposi�ons aient pu faire l’objet d’une instruc�on contradictoire, la plainte de Mme D et les autres pièces du dossier ne pouvant pas être regardées comme apportant suffisamment de précisions sur ces derniers griefs. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de Mme X, cete dernière est fondée à soutenir que la décision ataquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, cete décision doit être annulée.
Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme D et le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y devant la chambre disciplinaire de première instance.
Sur la recevabilité de la plainte du conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y :
11.D’une part, aux termes de l’ar�cle R.4126-1 du code de la santé publique : « L’action disciplinaire contre (…) une sage-femme ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (. ..) L’action disciplinaire est valablement engagée lorsqu’une plainte est transmise par un conseil départemental autre que celui mentionné au 1°, après accomplissement de la procédure de conciliation. La juridiction communique la plainte au conseil départemental mentionné au 1°, qui est seul recevable à s’y associer. Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil. (…) ». L’ar�cle R. 4123-20 du même code dispose que « Les parties au litige
sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non- conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. ». Aux termes de l’ar�cle R. 4126-12 du même code, « Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article R. 4126-5, la plainte ou la requête et les pièces jointes sont communiquées dans leur intégralité en copie aux parties. (…) La communication invite les parties à produire un mémoire ainsi que toutes pièces utiles ( …)».
12.En défense, Mme X oppose une fin de non-recevoir �rée du vice entachant la saisine de la chambre disciplinaire par le conseil départemental de l’Ordre, qui s’est associé à la plainte, en tant qu’il ne pouvait joindre à la plainte transmise devant la juridic�on ordinale un compte rendu de la réunion de concilia�on du 5 janvier 2022 et qu’il aurait ainsi violé les principes fondamentaux de la concilia�on ainsi que le secret professionnel des conciliateurs, ce qui aurait rendu irrégulière l’ensemble de la procédure. Toutefois, il résulte des termes de ce compte-rendu établi par les conciliatrices du conseil de l’Ordre que celui-ci retrace les échanges entre les par�es et les commentaires des conciliatrices, démontre que la plaignante a pu exposer ses griefs et que la sage-femme, mise en cause, a été mise à même, contradictoirement, de faire valoir ses observa�ons en réponse. Par suite, la transmission de ce compte-rendu, qui a été soumis à un débat contradictoire dans le cadre de l’instance devant la chambre disciplinaire de première instance ne saurait en tout état de cause être regardée comme ayant, dans le cadre de l’instance disciplinaire, privé la sage-femme de son droit à un procès équitable. Par suite, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée en défense sur ce fondement.
13.D’autre part, Mme X sou�ent qu’en se bornant à transmetre le procès-verbal de non- concilia�on et le procès-verbal de délibéra�on du conseil départemental de l’Ordre de Y, ce dernier a insuffisamment mo�vé sa plainte en fait et en droit l’empêchant de préparer u�lement sa défense, en méconnaissance des s�pula�ons de l’ar�cle 6§1 de la conven�on européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il résulte de l’instruc�on, qu’après échec de la procédure de concilia�on, le conseil départemental de l’Ordre de Y a transmis à la chambre disciplinaire de première instance le courrier du 11 novembre 2021 par lequel Mme D l’a saisi, courrier qui énonce les circonstances de fait mo�vant sa plainte à l’encontre de la sage-femme, ainsi que le procès- verbal de délibéra�on du 21 janvier 2022 par lequel le conseil départemental de l’Ordre s’est associé à cete plainte, qui énonce les manquements qu’il reproche à la sage-femme au regard des disposi�ons du code de déontologie prévues par le code de la santé publique. La fin de non-recevoir opposée en défense pour insuffisance de mo�va�on de la plainte, ne peut, par suite, être accueillie.
Sur les manquements reprochés :
14.Aux termes de l’ar�cle R.4127-303 du code de la santé publique : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi./Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est- à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris. ». Aux termes de l’ar�cle R.4127-333 du même code, « L’exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l’établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. ». Aux termes de l’ar�cle R.4127-335, « Il est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance ». Aux termes de l’article R.4127-338 du même code, « la sage-femme ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille. »
15.Il résulte de l’instruc�on que Mme X, sage-femme libérale, a rédigé, le 5 octobre 2021, une letre à son en-T, sous son cachet professionnel, à la demande de l’ancien compagnon, père de l’enfant de Mme D, dont elle a suivi les suites de la naissance à domicile, et de son avocate « pour faire valoir ce que de droit ». Dans cete letre, la sage-femme indique que ce père lui a appris que Mme D « s’opposait de plus en plus au contact des mains du père sur son ventre », qu’elle a constaté « un grand désarroi » et « une grande tristesse » du père, qu’il « semblait » que la mère « ne trouvait aucun professionnel en qui elle avait confiance suffisamment pour poursuivre son suivi », qu’elle-même « n’ayant pas rencontré Mme D n’en savait pas plus sur ses raisons », que le père lui avait fait part de « son désespoir de la volonté de la mère de se diriger vers un accouchement non assisté avec la présence d’une doula », que le père était « désemparé » car la mère était par�e pour l’accouchement dans une maternité sans l’en avoir informé alors qu’il avait fait « une reconnaissance ante natale » et devait ainsi « pouvoir jouir de voir son enfant ». Le père était « en grande difficulté car la mère réduisait de semaine et semaine ses droits de voir son fils si bien qu’il avait dû prendre un avocat ». Selon les observa�ons de la sage-femme « en tant que professionnelle », le père avait « toujours fait preuve d’implication en tant que futur père puis en tant que père », lui ayant posé de « nombreuses questions pertinentes démontrant sa conscience dans les responsabilités de père ». La sage-femme « atteste avoir livré avec l’objectivité professionnelle due les éléments de son suivi ».
16.Si Mme X sou�ent qu’elle a exposé le conflit familial avec le ressen� du père qui a les mêmes droits sur l’enfant que la mère, laquelle avait la volonté d’accoucher à domicile, que le nouveau-né serait créancier du devoir de protec�on de la sage-femme et du secret médical et que le juge aux affaires familiales aurait débouté Mme D de sa demande tendant à ce que des atesta�ons soient écartées des débats, la sage-femme a cependant rapporté des propos étayés sur les seuls dires du père de l’enfant essen�ellement à charge contre Mme D alors que la sage-femme n’a ni entendu cete dernière, ni constaté elle-même les faits reprochés à la mère de l’enfant, qu’elle n’a examinée pendant sa grossesse qu’une fois à terme + 3, et qu’elle savait que les parents étaient en conflit en vue de la garde du nourrisson et que, par conséquent, cete letre serait u�lisée contre sa pa�ente. Il ressort en outre de l’atesta�on li�gieuse qu’elle con�ent des informa�ons d’ordre médical obtenues lors de cete consulta�on, en dehors de rela�ons amicales entre la sage-femme et les futurs parents de l’enfant à naître quand bien même certaines de ces informa�ons concerneraient aussi cet enfant. Parmi ces informa�ons figurent la volonté de la parturiente de se diriger vers un accouchement non assisté, la césarienne antérieure de Mme D, dont Mme X fait état en tant que sage-femme même si elle sou�ent que cete informa�on serait connue de tous et que Mme D l’aurait exclue en raison de l’impossibilité d’accoucher à domicile avec elle en présence d’un utérus cicatriciel, la réalisa�on d’une échographie ou les résultats d’un monitoring. Ainsi, dans l’exercice de sa profession, son atesta�on étant rédigée en tant que professionnelle sous son �mbre, Mme X, en prenant par� dans un conflit familial, s’est immiscée dans les affaires familiales de sa pa�ente qu’elle a suivie après l’accouchement, a délivré un rapport tendancieux à l’endroit de cete dernière et a méconnu l’obliga�on de secret professionnel, lequel est ins�tué dans l’intérêt de sa pa�ente, Mme D, l’enfant n’étant pas né avec son assistance, et qui couvre tout ce qui lui a été confié y compris par le père de l’enfant, lequel n’a pas jus�fié qu’il était un �ers de confiance. Par suite, même si d’autres atesta�ons produites devant le juge des affaires familiales reproduiraient les dires de Mme D comparables à ceux rapportés par son ancien compagnon, la sage-femme a méconnu les ar�cles R.4127-303, R.4127-333, R.4127-335 et R.4127-338 du code de la santé publique.
17.En revanche, si le Conseil na�onal sou�ent également en appel que la sage-femme aurait aliéné son indépendance professionnelle et déconsidéré sa profession, n’aurait pas respecté ni fait respecter le droit à l’intégrité et à la dignité de sa pa�ente ainsi que son droit au respect de ses choix la traitant ainsi sans la conscience requise en raison d’un par� pris contre elle et aurait manqué à son devoir de prudence et de circonspec�on face à un signalement de violences psychologiques, il n’apporte pas suffisamment d’éléments pour étayer ces griefs lesquels ont été contestés par Mme X. De même, si le
Conseil na�onal sou�ent que Mme X aurait manqué à l’interdic�on de compérage en ce que, d’une part, elle aurait bénéficié d’avantages commerciaux de la part de l’ancien compagnon de Mme D et, d’autre part, qu’elle aurait consen� à ce que d’autres professionnels de santé atestent également en faveur du père de l’enfant, il ne l’établit pas même si l’atesta�on li�gieuse relève que « les sages- femmes de la clinique relateront » que la parturiente était par�e pour accoucher dans une maternité sans en informer le père.
Sur la sanc�on :
18.Aux termes de l’ar�cle L. 4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2" Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5" La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
19.La gravité des faits de méconnaissance des ar�cles R.4127-303, R.4127-333, R.4127-335 et R.4127- 338 du code de la santé publique jus�fie qu’une sanc�on soit édictée à l’encontre de Mme X ainsi que le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y et Mme D l’ont demandé. Il sera fait une juste apprécia�on de ces faits, dans les circonstances de l’espèce, en infligeant à Mme X la sanc�on d’une interdic�on d’exercice pendant une durée d’un mois dont quinze jours assor�s de sursis. Il résulte de tout ce qui précède que le Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes est fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision ataquée, la chambre disciplinaire de première instance n’a pas retenu d’interdic�on d’exercice ferme à l’encontre de Mme X. Il en résulte également que la requête de Mme X doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Ar�cle 1er : Il n’y a pas lieu de transmetre au Conseil d’Etat la ques�on de la conformité aux droits et liberté garan�s par la Cons�tu�on du VI de l’ar�cle L.4122-3 du code de la santé publique.
Ar�cle 2 : La décision du 10 février 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … est annulée.
Ar�cle 3 : La sanc�on d’une interdic�on d’exercice d’une durée d’un mois dont quinze jours avec sursis est infligée à l’encontre de Mme X à compter du 1er février 2024 jusqu’au 15 février 2024 inclus.
Ar�cle 4 : La requête de Mme X est rejetée.
Ar�cle 5 :La présente décision sera no�fiée :
- à Madame X ;
- à Maître T ;
— au Conseil na�onal de l’ordre des sages-femmes ;
- à Maître L ;
- au Conseil départemental de l’ordre des sages-femmes de Y ;
- au directeur général de l’agence régionale … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- au Ministre de la Santé et de la Préven�on.
Délibéré dans la même composi�on qu’à l’audience du 1er décembre 2023 où siégeaient M. …, conseiller d’Etat, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire na�onale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES- FEMMES
LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris le 13 décembre 2023.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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