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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire nationale, 12 déc. 2024 |
|---|
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES […]
Dossier N°
Mme Y / Mme X Audience du 04 décembre 2024 Décision rendue publique par affichage le 12 décembre 2024
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
Vu la procédure suivante :
Par un courrier en date du 13 mars 2023, Mme Y a déposé une plainte, à laquelle le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … ne s’est pas associé, à l’encontre de Mme X, sage- femme exerçant dans le cadre de son activité libérale, devant la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … visant à la sanctionner pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en ne lui transmettant pas son dossier médical, en refusant d’établir à sa demande un certificat attestant de violences conjugales subies et en ayant adopté une attitude incorrecte à son égard.
La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rendu une décision n°… en date du 1er mars 2024 par laquelle elle a jugé irrecevable la plainte de Mme Y en raison de la conciliation intervenue entre les parties du fait de la transmission du dossier médical et de l’attestation sollicités par Mme X, conditionnant le caractère total de la conciliation en date du 12 avril 2023.
Le 24 avril 2024, Mme Y adressait au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du secteur
… une requête que ce dernier réceptionnait le 17 mai 2024 donnant lieu à une ordonnance datée du 28 mai 2024 de la présidente de la chambre de renvoi auprès de la chambre disciplinaire nationale, enregistrée le 03 juin 2024 auprès du greffe de la chambre nationale.
Par cette requête et un mémoire en réplique enregistrés les 17 mai et 28 novembre 2024 au greffe de la chambre nationale, Mme Y demande l’annulation de la décision rendue par la chambre de première instance et à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de Mme X.
Elle soutient que :
-Sa requête est recevable en ce qu’elle a été déposée dans le délai d’appel le 24 avril 2024 alors que la décision lui a été notifiée le 26 mars 2024 ;
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— Les juges de première instance ont jugé à tort que la réunion de conciliation du 12 avril 2023 avait donné lieu à une conciliation totale ;
-En dépit de sa demande initiale et de plusieurs relances effectuées par SMS, Mme X n’a procédé à l’envoi de son dossier médical que le 21 avril 2023, soit après la réunion de conciliation en date du 12 avril 2023 et alors qu’elle avait demandé sa transmission sous 8 jours dès le 6 mai 2022 ;
-Le dossier médical reçu présente des erreurs, des incohérences et un motif de consultation erroné puisqu’il est indiqué « insomnie, fatigue et conflit avec son mari » alors qu’elle a consulté Mme X en vue d’une préparation à l’accouchement ;
-Dans le certificat établi par la sage-femme à sa demande, il n’est pas fait état des violences conjugales subies ;
-L’attestation du 11 décembre 2022 constitue un faux en ce qu’elle indique que la consultation a eu pour objet une séance d’acupuncture alors qu’il s’agissait d’une préparation à l’accouchement ;
-Le refus de la sage-femme d’établir un certificat médical lui a causé un préjudice ;
-Le 12 décembre 2022, lors d’un échange téléphonique, la sage-femme a tenu des propos inappropriés notamment en ce qu’elle a nié les violences conjugales subies, lui a fait grief de ne pas avoir porté plainte et a refusé d’établir une attestation ;
-La sage-femme s’est affranchie de ses devoirs en méconnaissance de l’article R.4127-333 du code de la santé publique en la renvoyant vers son médecin traitant et/ou son gynécologue ;
-La consultation du 15 octobre 2020, sans qu’aucun acte médical n’ait été réalisé, n’aurait pas duré une heure complète si elles n’avaient échangé qu’au sujet du « conflit conjugal » ;
-Mme X ne démontre par le caractère abusif de sa plainte, qui a été déposée de bonne foi.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024 au greffe de la Chambre disciplinaire nationale, Mme X conclut à la confirmation de la décision de première instance et à ce que Mme Y soit condamnée à lui verser une amende de 2.000 euros pour recours abusif en application de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-La requête de Mme Y est irrecevable en ce qu’elle a été déposée le 24 avril 2024 soit au-delà du délai d’appel de trente jours prévu par l’article R.4126-44 du code de la santé publique ;
-La plainte de Mme Y est irrecevable puisque, lorsque les faits ont donné lieu à conciliation, ils ne peuvent plus faire l’objet d’une procédure devant la chambre disciplinaire ;
-Un accord total est considéré comme intervenu lorsque, à la suite d’une conciliation partielle établie sous conditions, ces conditions ont été remplies ;
-Le procès-verbal de conciliation partielle en date du 12 avril 2023 indiquait que les points de désaccord persistants consistaient en l’envoi par la sage-femme du dossier médical ainsi que d’une attestation relatant le récit de la patiente, ce à quoi elle a répondu en produisant les documents demandés le 21 avril 2023 ;
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— Mme Y ne peut soutenir que ses demandes visaient également à faire « valoir les négligences voire les fautes commises » par la sage-femme, puisque sa plainte initiale se cantonnait à faire état des difficultés rencontrées pour obtenir la communication de son dossier médical et de l’attestation ;
-Elle n’a, à aucun moment, été informée par Mme Y des violences subies, si bien que, si elle en avait fait état dans un certificat, ce dernier aurait été de complaisance et aurait traduit une immixtion dans les affaires familiales ;
-Elle n’a rencontré qu’une seule fois Mme Y, dont le suivi de grossesse a ensuite été assuré en région parisienne à la suite de son déménagement, justifiant le caractère succinct du contenu du dossier médical produit ;
-Elle n’a pas tenu de propos dénigrants à l’encontre de Mme Y ;
-Lors de leur unique séance, elle a conseillé à la patiente de se rapprocher d’un spécialiste au vu de leurs échanges concernant le « conflit conjugal » ;
-Compte tenu de l’absence de fautes commises et du temps consacré à cette procédure, elle sollicite que l’appelante soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros pour recours abusif en vertu de l’article R.741-12 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée ;
Vu :
-le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu en audience publique le 04 décembre 2024 :
- Mme …, en la lecture de son rapport,
- Les observations de de Maître C dans les intérêts de Mme Y, et cette dernière en ses explications ;
- Les observations de Maître L substituant Maître HL dans les intérêts de Mme X, et cette dernière en ses explications ;
Maître L et Mme X, à laquelle son droit au silence a été rappelé, ayant été invitées à prendre la parole en dernier.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Considérant ce qui suit :
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1.Mme Y conclut à l’annulation de la décision du 1er mars 2024, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du secteur … a rejeté sa plainte pour irrecevabilité compte tenu du fait que les obligations conditionnant la conciliation en date du 12 avril 2023 auraient été remplies par Mme X et à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de cette sage-femme.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 4126-45 du même code :
« L’appel doit être déposé ou adressé par voie postale au greffe de la chambre disciplinaire nationale.
/ (…) ». Sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu’elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l’expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. Il ressort des pièces du dossier de la procédure que Mme Y, à laquelle la décision attaquée a été notifiée le 26 mars
2024, a déposé sa requête auprès des services postaux le 24 avril 2024 en l’adressant au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du secteur …, lequel l’a ensuite retransmis au greffe de la cette chambre disciplinaire nationale. Ainsi Mme X n’est pas fondée à soutenir que le délai d’appel de trente jours n’aurait pas été respecté par Mme Y.
Sur la recevabilité de la plainte de Mme Y:
3.Aux termes de l’article L.4123-2 du code de la santé publique « (…) Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe (…) la sage- femme mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. (…) ». Selon l’article R.4123-
20 de ce même code : « Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. / Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. /Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental. /En cas de non- conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction disciplinaire. ».
4.La chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur … a rejeté comme irrecevable la plainte présentée par Mme Y au motif que la conciliation des parties était, à la date de l’enregistrement de cette plainte au greffe le 30 juin 2023, totale et ne pouvait dès lors justifier la saisine régulière de la chambre disciplinaire en application des dispositions de l’article L.4123-2 du code de la santé publique. Il ressort du procès-verbal de conciliation partielle daté du 12 avril 2023 à
l’issue de la réunion organisée par le conseil départemental de l’ordre des sages femmes … entre Mme Y, plaignante, et Mme X, sage-femme libérale, signé par les deux parties, que « la plaignante attend l’envoi par Mme X sous huit jours de son dossier médical et de l’attestation de certificat médical relatant le récit de Mme Y». Mme X a fait parvenir par lettre recommandée à Mme Y, le 21 avril 2023, un certificat selon lequel elle avait reçu cette patiente enceinte de 17 semaines, le 15 octobre 2020 à
19H30, lors d’un premier rendez-vous, sans la présence de son conjoint, au cours duquel elle avait évoqué un conflit avec ce dernier et présenté, sur le plan psychique, une fatigue et une insomnie. Par le même envoi, Mme X avait également transmis un formulaire partiellement rempli intitulé « dossier d’acupuncture» précisant la date d’accouchement présumé de Mme Y et le motif de consultation (« insomnie, fatigue, me parle de conflit avec son mari, était sous VALDOXAN depuis longtemps, conseil de voir avec son gynéco ou médecin généraliste pour la reprise de ce médicament, souhaite faire les cours de préparation, ne souhaite pas faire d’acupuncture ») sans davantage de précision. Selon le
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même formulaire, la patiente a annulé son deuxième rendez-vous de préparation à l’accouchement « car elle souhaite se rapprocher auprès de sa famille en … ».
5.Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du détail du remboursement de la consultation opéré par la CPAM de … produit par Mme Y que ce premier rendez-vous du 15 octobre 2020, ayant duré plus de 45 minutes et étant remboursé à 100%, devait être regardé comme un « entretien prénatal précoce », ainsi que la sage-femme l’a elle-même côté « SF 15 », et non pas comme un « dossier d’acupuncture». Par suite, cet entretien, dans les circonstances particulières de l’espèce même si la grossesse de Mme Y a ensuite été suivie en région parisienne, aurait dû faire l’objet d’un compte rendu plus complet qui aurait dû figurer dans le « dossier médical » que Mme X a transmis à la suite de la conciliation du 12 avril 2023, laquelle conciliation ne pouvait dès lors être regardée comme acquise. Par suite, c’est à tort que la chambre disciplinaire a rejeté comme irrecevable la plainte dont elle était saisie. Sa décision en date du 1er mars 2024, dès lors, doit être annulée.
6.Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte présentée devant la chambre disciplinaire de première instance du secteur … par Mme Y à l’encontre de Mme X.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :
7.Ainsi qu’il a été dit au point 4, la fin de non-recevoir opposée par Mme X à la plainte de Mme Y doit être rejetée.
Sur les manquements déontologiques reprochés à Mme X :
8.D’une part, aux termes de l’article L.1111-7 du code de la santé publique « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, (…) qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé,(…)./Elle peut accéder à ces informations directement (….) et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande (….). Aux termes de l’article R.1111- 1 du même code : « L’accès aux informations relatives à la santé d’une personne, mentionnées à l’article L. 1111-7 et détenues par un professionnel de santé (…) est demandé par la personne concernée, (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R.4127-316 du code de la santé publique : « Lorsqu’une sage- femme discerne qu’une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. (…) ». Selon l’article R.4127-335 du même code, « Il est interdit à une sage-femme d’établir un rapport tendancieux ou de délivrer un certificat de complaisance. ». Aux termes de l’article R.4127-333 de ce code, « L’exercice de la profession de sage-femme comporte normalement l’établissement par la sage-femme, conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. (…)». Selon l’article R.4127-327 du même code, « La sage-femme doit prodiguer ses soins sans se départir d’une attitude correcte et attentive envers la patiente, respecter et faire respecter la dignité de celle-ci. ».
10.Il résulte de l’instruction que Mme Y a demandé en mai 2022 par appels téléphoniques et messages à Mme X des éléments dans ses notes concernant sa consultation du 15 octobre 2020 à 17 semaines de grossesse afin d’établir « un certificat qui alimentera » sa plainte déposée contre le père de son enfant qui aurait, selon elle, commis des violences contre elle. Ce n’est que par un courriel du 11 décembre 2022, après plusieurs relances, que Mme X a adressé à sa patiente, tout en lui précisant qu’elle n’était pas venue « pour une consultation médicale », un « certificat médical en cas de violences sur personnes majeures » relatif à une « séance d’acupuncture » selon lequel sa patiente lui avait dit
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se plaindre « d’un conflit avec son conjoint ». Toutefois, Mme Y a répondu le même jour à la sage- femme par courriel qu’elle supposait qu’elle s’était trompée de patiente dès lors qu’elle n’avait jamais sollicité d’acupuncture, qu’elle l’avait consultée dans le cadre de la préparation à l’accouchement et qu’elle réitérait sa demande d’obtention, dans le délai légal de huit jours, de son dossier médical ainsi qu’un certificat médical mentionnant l’état dans lequel elle était selon les notes et « les souvenirs » de la sage-femme. Alors que Mme X lui signifiait par message en réponse le 25 janvier 2023 qu’elle n’avait
« notifié aucun autre élément alarmant » si bien que la patiente devait « arrêter ses demandes insistantes », Mme Y a déposé contre la sage-femme une plainte le 13 mars 2023 devant le conseil départemental de l’ordre des sages femmes … en ce qu’elle avait omis de signaler des violences conjugales et établi un faux certificat.
11.Ainsi qu’il a été dit au point 4, à l’issue de la conciliation partielle datée du 12 avril 2023 organisée par le conseil départemental, Mme X a fait parvenir le 21 avril 2023 à Mme Y un certificat selon lequel elle avait reçu cette patiente le 15 octobre 2020 enceinte de 17 semaines, lors d’un premier rendez- vous au cours duquel elle avait évoqué un conflit avec son conjoint et présenté sur le plan psychique une fatigue et une insomnie ainsi qu’un formulaire partiellement rempli intitulé « dossier
d’acupuncture » précisant la date d’accouchement présumé de Mme Y et le motif de consultation. Dès lors que ces documents d’ailleurs peu précis n’ont été transmis, après conciliation partielle, que le 21 avril 2023 alors qu’ils avaient fait l’objet d’une demande en mai 2022, la sage-femme a méconnu ses obligations issues des articles L.[…].1111-1 du code de la santé publique qui prévoient un délai de transmission de huit jours après la demande d’un patient auprès d’un professionnel de santé des informations relatives à sa santé.
12. En outre, en écrivant à son ancienne patiente par message du 25 janvier 2023 qu’elle devait
« arrêter ses demandes insistantes » alors que Mme Y lui avait expliqué par courriel du 12 décembre 2022, tout en s’excusant pour avoir été « brusque », qu’elle était « plus qu’éreintée » et qu’elle devait constituer un nouveau dossier de plainte pour protéger son fils, et en estimant dans ses écritures en défense que sa patiente l’avait relancée « de manière harcelante », Mme X n’ a pas eu une attitude attentive envers sa patiente, même si elle n’a eu qu’une seule consultation avec cette dernière et aurait perdu une proche et eu des problèmes de santé au courant de l’été 2022 selon ses dires lors de l’audience publique, et a ainsi méconnu ses obligations tirées de l’article R.4127-327 du code de la santé publique.
13. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait méconnu ses obligations tirées de
l’article R.4127-333 du code de la santé publique selon lequel l’exercice de la sage-femme comporte normalement l’établissement conformément aux constatations qu’elle est en mesure de faire des certificats et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires dès lors que cette sage-femme a constamment affirmé ne pas se souvenir que sa patiente lui aurait fait part de violences de la part de son conjoint. Il ne résulte pas non plus de l’instruction et des déclarations de Mme X que cette sage-femme aurait discerné que sa patiente avait été victime de sévices si bien qu’il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu l’article R.4127-316 du même code, ni qu’elle aurait établi un rapport tendancieux au sens de l’article R.4126-335 de ce code, même si les documents qu’elle avait communiqués à sa patiente mentionnaient à tort qu’elle l’avait consultée pour des soins d’acupuncture.
Sur la sanction :
14.Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique, « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : /1" L’avertissement ; / 2"
Le blâme ; / 3" L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4" L’interdiction temporaire
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d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; (…) ». /Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction ».
15.Les faits reprochés à Mme X contraires aux dispositions des articles L.1111-7, R.1111-1, et R.4127- 327 du code de la santé publique justifient qu’une sanction soit prononcée à son encontre. Il en sera fait une juste appréciation en prononçant à son encontre un avertissement. Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de Mme Y au paiement de l’amende pour recours abusif prévu par l’article R.741-12 du code de justice administratif sont, en tout état de cause, irrecevables.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La décision en date du 1er mars 2024 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des sages-femmes du secteur III est annulée.
Article 2 : Un avertissement est prononcé à l’encontre de Mme X.
Article 3 : La présente décision sera notifiée :
- à Mme X ;
- à Maître HL ;
- à Mme Y ;
- à Maître C ;
- au conseil départemental de l’ordre des sages-femmes … ;
- au Conseil national de l’ordre des sages-femmes ;
- au directeur général de l’Agence régionale de … ;
- à la chambre disciplinaire de première instance sise auprès du conseil interrégional de l’ordre des sages-femmes du secteur … ;
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire de … ;
- au ministre de la Santé et de l’accès aux soins.
Délibéré dans la même composition qu’à l’audience du 04 décembre 2024 où siégeaient M. Y…, conseiller d’Etat honoraire, président, Mmes …, membres, en présence de Mme …, greffière de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes.
LE CONSEILLER D’ETAT HONORAIRE, PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES
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LA GREFFIERE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES SAGES FEMMES
Fait à Paris, le 12 décembre 2024.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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