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Sur la décision
| Référence : | OSF, ch. disciplinaire départementale, 25 janv. 2023, n° 2022 |
|---|---|
| Numéro : | 2022 |
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1 ÈRE INSTANCE• SECTEUR -
N° C.2022-67
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE … DE L’ORDRE DES SAGES-FEMMES c/ Mme X
…
Ordonnance du 25 janvier 2023
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIÈRE INSTANCE,
Vu, la d é c i s i o n rendue l e 2 8 décembre 2 0 2 2 à la suite de l’audience du 8 décembre 2022, concernant Mme X ;
Vu, le code de la santé publique ; Vu, le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif constate que la minute d’un jugement ou d’une ordonnance est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties de ce jugement ou de cette ordonnance, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre le délai d’appel contre le jugement ou l’ordonnance ainsi corrigés. /Lorsqu’une partie signale au président du tribunal l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant un jugement ou une ordonnance, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ouvert contre ce jugement ou cette ordonnance »; qu’en vertu de l’article R. 4126-31 du code de la santé publique, l’article R. 741-11 du code de justice administrative est applicable devant les chambres disciplinaires ;
2. Considérant que la décision susvisée du 28 décembre 2022 comporte une erreur matérielle dès lors que, tant dans les motifs que dans l’article premier de ladite décision , il est infligé une interdiction temporaire d’exercice de la profession de sage-femme pendant une durée de 3 mois à Mme X alors que l’article 2 de cette même décision fixe la période d’interdiction du 1er avril 2023 au 31 juillet 2023 à minuit, soit une durée de 4 mois ; qu’il y a lieu, par suite, de corriger l’article 2 de cette décision;
1/2
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article ier : L’article 2 du dispositif de la décision n° C.2022-67 affichée le 28 décembre 2022 est rectifié comme suit : « Article 2: Sous réserve d’être devenue définitive à cette date, cette sanction prendra effet le 1er avril 2023 à 0 heure et cessera de porter effet le 30 juin 2023 à minuit».
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au conseil départemental de … de l’Ordre des sage-femmes, à Mme X, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de …, au directeur général de l’agence de santé de …, au conseil national de l’Ordre des sages-femmes et au ministre de la santé.
Fait à …, le 25 janvier 2023
Le président suppléant de la chambre disciplinaire
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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